Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 22/07482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°388
N° RG 22/07482 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMCP
(Réf 1ère instance : 19/02302)
S.A.R.L. ORLIKON SERVICE
C/
S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHELLAT
Me PENNEC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ORLIKON SERVICE
société de droit marocain inscrite au RC de Casablanca sous le numéro 161729, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4] (MAROC)
Représentée par Me Ali CHELLAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Abdelhak NACIRI BENNANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 330 955 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Thierry MUNOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS
La société Orlikon service est une société à responsabilité limitée de droit marocain.
La société Le Floch dépollution est une société anonyme de droit français, laquelle dispose d’une succursale au Maroc créée le 18 juin 2009.
Courant 2016, la société Le Floch dépollution a commandé diverses prestations de fourniture d’engins et de transport de matériaux auprès de la société Orlikon service.
Estimant ne pas avoir été payée de l’intégralité de ses prestations, la société Orlikon a obtenu la condamnation de la société Le Floch dépollution à lui verser la somme de 1 061 580 dirhams marocains, avec intérêts, par jugement du tribunal de commerce de Casablanca rendu par défaut le 12 janvier 2017.
La société Orlikon service a demandé au tribunal judiciaire de Brest qu’il prononce l’exequatur dudit jugement.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Orlikon service ;
— condamné la société Orlikon service à verser à la société Le Floch dépollution la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Orlikon service aux entiers dépens.
La société Orlikon service a interjeté appel le 23 décembre 2022.
Les dernières conclusions de la société Orlikon service sont du 7 septembre 2023 ; celles de la société Le Floch dépollution, du 3 juillet 2024.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions déposées la veille de la clôture
Par conclusions du 9 septembre 2024, la société Orlikon service a demandé au conseiller de la mise en état le « rabat de l’ordonnance de clôture », de rouvrir les débats et de renvoyer l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 10 septembre 2024, la société Le Floch dépollution a sollicité le débouté de la société Orlikon service de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 11 septembre 2024, la société Orlikon service a maintenu ses demandes et a, à titre subsidiaire, demandé au conseiller de la mise en état qu’il rejette et déclare irrecevables les conclusions de la société Le Floch dépollution du 3 juillet 2024.
Il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties.
En application de l’article 803 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société Orlikon service fait valoir une atteinte au principe de la contradiction, au droit à l’accès au juge et au principe du procès équitable en ce qu’elle n’a pu répondre aux nouveaux arguments développés dans les conclusions adverses et vérifier qu’elles ne comportaient pas de nouvelles demandes. Ce disant, la société Orlikon service ne justifie d’aucune cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture qui nécessiterait sa révocation.
La demande de révocation de la clôture est rejetée.
Selon l’article 783 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il s’en déduit que les conclusions et le dépôt de nouvelles pièces sont par principe recevables jusqu’au prononcé de la clôture sauf à établir des circonstances particulières caractérisant une atteinte portée au principe de la contradiction.
Les conclusions en réponse de la société Le Floch dépollution déposées la veille de la clôture ne comportent aucune nouvelle demande, ne visent aucune nouvelle pièce ni ne présentent de nouveaux moyens qui justifieraient qu’une réponse soit apportée par la société Orlikon service. Elles répondent à l’argumentaire de la société Orlikon service en développant les moyens déjà soulevés sur l’absence de signification valable de la décision marocaine et en recopiant les termes de la motivation du juge de première instance.
En conséquence, aucune atteinte n’a été portée au principe de la contradiction.
Il convient de déclarer recevables les conclusions de la société Le Floch dépollution du 3 juillet 2024 et de rejeter les demandes contraires de la société Orlikon service.
Sur le versement de pièces au cours du délibéré
La cour a demandé au conseil de la société Orlikon service de produire les originaux des pièces telles qu’annoncées dans son bordereau, les pièces du dossier de plaidoirie n’étant que photocopiées ou scannées.
Le conseil de la société Orlikon service a adressé à la cour dans le délai imparti diverses pièces (pièces annoncées n°15, 16, 17, 18, 19, 20 et 28) dont il conviendra d’apprécier, au besoin, leur caractère original ou authentique, comprenant les traductions par un interprète assermenté.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Orlikon service demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions,
— déclarer exécutoire en France le jugement définitif rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Casablanca dont le dispositif est ainsi conçu :
« Le tribunal prononce publiquement, en premier ressort et par défaut de représentant de la défenderesse.
En la forme : Reçoit la demande.
Au fond : Condamne la défenderesse à régler au profit de la demanderesse la somme de 1 061 580,00 MAD des intérêts de droit jusqu’à la date d’exécution, les dépens et le rejet des autres demandes »,
— débouter la société Le Floch dépollution de ses demandes,
— condamner la société Le Floch dépollution à lui payer la somme en principal de 99 850 euros augmentée des intérêts au taux légal de la date de l’introduction de l’action jusqu’à la date du paiement effectif,
— condamner la société Le Floch dépollution au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Le Floch dépollution au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 4 000 euros,
— condamner la société Le Floch dépollution aux dépens de l’instance.
La société Le Floch dépollution demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en date du 8 décembre 2022,
— débouter la société Orlikon service de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Orlikon service à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orlikon service aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
DISCUSSION
En substance, la société Orlikon service considère que le tribunal judiciaire de Brest a fondé sa décision, pour l’essentiel, sur l’absence de production de l’original de l’exploit de signification de la décision marocaine ou de tout autre acte tenant lieu de signification.
La société Orlikon service soutient, toutefois, verser l’original de la signification de la grosse exécutoire. Elle fait valoir que ses pièces établissent, par ailleurs, que la société Le Floch dépollution a quitté sa domiciliation depuis longtemps mais a été valablement représentée par un curateur judiciaire devant le tribunal marocain et qu’un certificat de non-appel a donné au jugement un caractère définitif et exécutoire.
La société Le Floch dépollution fait valoir qu’elle n’a pas été régulièrement citée à comparaître devant le tribunal de Casablanca, au demeurant incompétent, la privant d’un procès équitable, et que la décision ne lui a pas été signifiée ni même notifiée, ajoutant que la preuve de la signification fait défaut et qu’un acte d’exécution, en l’espèce une tentative de saisie, n’est pas de nature à constituer une signification à personne.
En application des articles 16 et 19 de la Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, l’autorité à qui l’exequatur est demandé doit vérifier que la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution.
Selon l’article 21 de la même convention, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
— une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
— l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
— un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ;
— une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance;
— une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté.
Le protocole additionnel du 10 août 1981 précise en son article 3 que les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités de l’un des deux États, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre État. Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit de copies, être certifiées conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
Le protocole qui prévoit que le document exigé n’a pas besoin d’être légalisé ou apostillé, n’a pas d’incidence sur la nécessité pour le demandeur à l’exequatur de produire soit des originaux, soit des copies certifiées conformes à l’original.
La pièce n° 20 versée au cours du délibéré correspond au jugement rendu par défaut du 12 janvier 2017 certifié conforme, revêtu de la formule exécutoire, ainsi que sa traduction par un interprète assermenté.
La pièce n°17 versée au cours du délibéré correspond au certificat de non-appel du 24 juillet 2017 certifié conforme, ainsi que sa traduction par un interprète assermenté.
Ce certificat mentionne une date de notification de la décision du 18 avril 2017; les modalités de cette notification ne sont pas précisées ni quel en a été le destinataire.
La pièce n°16 versée au cours du délibéré est intitulée par la société Orlikon service : « procès-verbal d’abstention et de défaut de biens du 25 septembre 2017 ». Elle présente un cachet et la signature de l’huissier et est accompagnée de sa traduction par un interprète assermenté. Cette même pièce est celle versée en simple copie comme étant la pièce n°31 intitulée par la société Orlikon service : « original du procès-verbal d’huissier de justice d’exécution et de signification de la grosse exécutoire en langue arabe ainsi que l’original de sa traduction jurée en langue française ».
La société Orlikon service soutient, sans les reprendre, que les règles de signification prévues par le code de procédure civile marocain sont similaires à celles fixées par l’article 654 du code de procédure civile français qui dispose: « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Il ressort du procès-verbal produit qu’il s’agit d’une tentative d’exécution de la décision de justice par un huissier, lequel mentionne avoir remis à cette occasion la « grosse de notification du jugement » à la société Le Floch dépollution « en la personne du dénommé [E] », sur le lieu d’exécution d’un chantier à [Localité 3].
L’identité complète et la qualité du dénommé [E] ne sont pas précisés. Il n’est pas indiqué qu’il est un fondé de pouvoir ou une personne habilitée à recevoir un acte pour le compte de la société Le Floch dépollution et, contrairement à l’assertion de la société Orlikon service, le dénommé [E] n’a pas lui-même déclaré, aux termes de l’acte, qu’il représentait la société. La mention « en la personne du dénommé [E] selon sa déclaration » s’entend au mieux de ce qu’il a donné ce prénom ou nom à l’huissier.
Dès lors, la société Orlikon service ne démontre pas que la simple remise de l’acte à un homme présent sur le chantier où intervenait la société Le Floch dépollution, soit suffisante, selon le droit marocain, pour avoir l’effet d’une signification du jugement.
Il n’est pas contesté que le lieu d’intervention de l’huissier n’est, en outre, ni le siège social de la société Le Floch dépollution, ni le lieu d’établissement de sa succursale.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Orlikon service aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société Orlikon service sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SA Le Floch dépollution déposées et notifiées le 3 juillet 2024 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
Condamne la SARL Orlikon service aux dépens de l’appel ;
Condamne la SARL Orlikon service à payer la somme de 2 000 € à la société SA Le Floch dépollution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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