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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 30 janvier 2025, N° 2024-00030442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY en date du 30 janvier 2025
dossier n°2024-00030442
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWO
Ordonnance
du 04 Septembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWO ,
APPELANT
S.A.S. MICHEZ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BRAUN de la SCP HGB AVOCATS, avocat au barreau de VAL DE BRIEY
INTIME
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 02 Juillet 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Septembre 2025 ;
Et ce jour, 04 Septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 11 mars 2025, la société MICHEZ a formé appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud’hommes de Longwy, dans un litige l’opposant à Mme [W] [K].
A l’audience de mise en état du 18 juin 2025, a été soulevée d’office la caducité de la déclaration d’appel, à défaut de conclusions de l’appelante.
Appelée à l’audience d’incident du 02 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre.
Aucune des deux parties n’a conclu sur incident.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appel est intervenu par déclaration du 11 mars 2025; l’appelant n’a pas conclu à ce jour.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré caduc.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MICHEZ sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,
Déclare caduc l’appel de la société MICHEZ contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud’hommes de Longwy ;
Constate en conséquence l’extinction de l’action;
Condamne la société MICHEZ aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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