Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 septembre 2025, N° 24/06752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05835 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOGZ
AFFAIRE :
SAS AGENOR CDG
C/
[Z] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/06752
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/05/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS AGENOR CDG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006162
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (93)
de nationalité Française
Chez Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice le 28 octobre 2025
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige entre M [O] et son ancien employeur, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] par jugement rendu en l’absence de l’employeur le 12 juin 2024, a condamné la société Agenor CDG à payer à M [O] diverses sommes.
En exécution de ce jugement, M [O] a fait pratiquer par acte du 17 octobre 2024 entre les mains de la banque CIC Nord Ouest une saisie-attribution pour avoir paiement d’une somme de 26.304,07 euros. La société Agenor CDG n’a pas produit l’acte de saisie-attribution ni la déclaration du tiers saisi dans le cadre de sa contestation.
Statuant sur la contestation de la mesure d’exécution introduite par assignation du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement réputé contradictoire (M [O] n’ayant pas valablement comparu) rendu le 4 septembre 2025, a :
— Débouté la SAS Agenor CDG de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamné la SAS Agenor CDG aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2025, la société Agenor CDG a relevé appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M [O] par acte du 28 octobre 2025 délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2025, dûment signifiées à l’intimé défaillant le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agenor CDG, appelante, demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action et en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer nulle et de nul effet la saisie pratiquée le 17 octobre 2024 entre les mains du CIC Nord Ouest à la requête de M [O],
En tout état de cause, et vu les saisies pratiquées le 01 octobre 2024 à l’encontre de la SAS Agenor Paris Nord,
— En ordonner la mainlevée judiciaire immédiate
— Débouter M [O] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel de Paris à l’encontre
du jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3],
En tout état de cause,
— Condamner M [O] à payer à la société Agenor CDG une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des préjudices moral et financier et de perte d’image,
— Condamner M [O] à payer à la SAS Aagenor CDG une somme de 3.613 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter M [O] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
M [O] n’ayant pas été touché par les actes à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026 et le prononcé de l’arrêt au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
La société Agenor CDG reprend les contestations qu’elle avait soulevées devant le premier juge.
Sur l’absence de titre exécutoire
L’appelante soutient qu’en vertu de l’article 503 du code de procédure civile, la saisie-attribution est nulle et de nul effet faute pour le poursuivant de lui avoir signifié le jugement, préalablement, le premier juge ayant confondu les notions de notification et de signification.
Le premier juge a pourtant et sans confusion rappelé que l’article 503 du code de procédure civile ne permet l’exécution des jugements contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, et qu’en matière prud’homale, cette notification est faite par le greffe de la juridiction. Dès lors qu’il n’est pas prétendu que cette notification par le greffe serait nulle ou inefficace, étant observé que la société Agenor CDG a fait appel du jugement prud’homal dans le délai requis, point n’était besoin au créancier de procéder à nouveau à cette notification par acte extrajudiciaire avant d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire.
La cour approuve le premier juge d’avoir rejeté cette contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie ou subsidiairement de sursis à statuer
La société Agenor CDG produit aux débats son entier dossier prud’homal de fond, pour démontrer qu’en dernier lieu et depuis le 1er janvier 2022, l’employeur était la société Agenor Paris Nord, entité distincte de la société appelante, mais que M [O] a fait pratiquer d’autres actes d’exécution le 1er octobre 2024 à l’encontre de cette société. Elle fait valoir que le salarié est mal titré et que le jugement rendu par le 12 juin 2024 l’a donc été contre la mauvaise partie, en violation de surcroît du principe de la contradiction, ce qui selon elle doit conduire à la mainlevée de la saisie, ou à défaut, compte tenu des moyens sérieux d’infirmation dont elle dispose, de surseoir à statuer dans l’attente de connaître le sort du titre exécutoire, dont l’appel est en cours devant la cour d’appel de Paris. Elle estime critiquable, sans s’en expliquer plus amplement, la motivation du juge de l’exécution considérant que la demande de sursis équivaut à une demande de sursis à exécution.
Le premier juge a parfaitement rappelé qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a ni le pouvoir de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ni celui d’en suspendre l’exécution.
Il en résulte d’une part, que dès lors que le jugement du 12 juin 2024 condamne expressément la société Agenor CDG à payer des sommes à M [O], son argumentation de fond tendant à établir qu’elle n’est pas le débiteur de cet ex-salarié est inopérante devant le juge de l’exécution présentement saisi à l’occasion d’une mesure d’exécution pratiquée le 17 octobre 2024 sur les comptes de la société Agenor CDG, laquelle n’a pas qualité pour critiquer les saisies pratiquées contre la société Agenor Paris Nord le 1er octobre 2024 dont le juge de l’exécution de [Localité 1] n’a pas été saisi.
D’autre part, la demande tendant à attendre de connaître le sort du jugement du 12 juin 2024 à l’issue de l’appel en cours sur le fond, quoi qu’en dise l’appelante, équivaut bien à une demande de sursis à exécution puisque tant que la contestation n’est pas jugée, les sommes saisies ne peuvent être débloquées. Or, seul le Premier Président de la cour d’appel de Paris dans le cadre de l’appel sur le fond du litige prud’homal a le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire motif pris de moyens sérieux d’infirmation, lesquels sont vainement plaidés devant la cour d’appel de Versailles en appel de la décision du juge de l’exécution qui a rejeté les contestations contre la saisie-attribution.
En l’absence d’élément plus pertinent soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts qui n’a d’objet qu’en cas de mainlevée de la saisie.
L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Agenor CDG aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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