Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 décembre 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07236 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 18h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me ZERAD du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présente en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [L] [O] [S]
né le 05 Février 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [O] [S], enregistré sous le N° RG 25/841 et celle introduite par le préfet de l’Essonne, enregistrée sous le N° RG 25/839, sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant le recours de M. [L] [O] [S] recevable, et déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [L] [O] [S] régulière, sur la prolongation de la mesure de rétention déclarant la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] [S] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2025, à 07h23, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 28 décembre 2025 à 12h04 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête :
L’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, la copie dudit registre jointe à la requête du préfet de l’Essonne présentée le 26 décembre 2025 à 9 heures 7 ne fait pas état du recours contre la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit, introduit par [L] [S] devant le tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2025 à 15 heures 4 selon l’accusé de réception envoyé au requérant. Ce recours n’ayant pas été notifié au préfet, la mention dudit recours n’a pas à figurer sur le registre. La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle déclare irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [O] [S] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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