Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.R.L. [ 3 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/786
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02679 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKT3
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
C/
S.A.R.L. [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître MONEGER du cabinet DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00345
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' La SARL [3] a confié divers travaux en sous-traitance à l’entreprise de M. [F] [Z].
'
'''''''' Le 12 juin 2018, cette dernière a fait l’objet d’un procès-verbal pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
'
'''''''' Suivant lettre d’observations du 5 novembre 2018, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 33.029 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, suite à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant.
'''''''' Suivant lettre d’observations du 5 novembre 2018, l’URSSAF Aquitaine a procédé à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 22.504 euros en principal outre 5 625 euros de majoration financière après mise en 'uvre de la solidarité financière avec le sous-traitant poursuivi pour travail dissimulé.
'''''''' Par deux lettres du 17 janvier 2019 de réponse aux observations de l’employeur, l’URSSAF Aquitaine a maintenu les deux redressements tant dans leur principe que dans leur montant.
'
'''''''' Par mise en demeure du 28 mars 2019, l’URSSAF Aquitaine a réclamé à la SARL [3] le paiement de la somme totale de 36.220 euros, soit 33.029 euros en principal et 3.191 euros au titre des majorations de retard, au titre du redressement après annulation des exonérations dont a bénéficié la société.
'
'''''''' Par mise en demeure du 9 mai 2019, l’URSSAF Aquitaine a réclamé à la SARL [3] le paiement de la somme totale de 30.520 euros en cotisations et majorations de redressement au titre du redressement suite à la mise en 'uvre de la solidarité financière
'
'''''''' Le 7 mai 2019, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre de la SARL [3] une contrainte, signifiée le 10 mai 2019, pour un montant total de 36.220 euros en cotisations et majorations, au titre de l’annulation des exonérations de charges.
'
'''''''' Par courrier du 20 mai 2019, la SARL [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation des chefs de redressement, laquelle n’a pas répondu dans le délai règlementaire.
'
'''''''' La SARL [3] s’est acquittée du montant de la contrainte mais a, par requête du 18 septembre 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA (RG n°19/00345).
'
'''''''' Le 27 novembre 2019, la CRA a rendu une décision de rejet explicite, maintenant les deux mises en demeure.
'
'''''''' Par requête du 30 septembre 2019, la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de cette décision (RG n°20/00039).
'
'''''''' Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': '
— Déclaré recevable le recours formé par la SARL [3] en contestation du redressement opéré à son encontre par l’URSSAF Aquitaine,
— Ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n°19/345 et n°20/39 sous le n°19/345,
— Constaté l’irrégularité de la procédure de redressement formée par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SARL [3],
— Annulé le redressement notifié par les lettres d’observations du 5 novembre 2018 et la mise en demeure du 28 mars 2019, la contrainte du 5 mai 2019 et la mise en demeure du 9 mai 2019 notifiée à la SARL [3] par l’URSSAF Aquitaine,
— Condamné l’URSSAF Aquitaine au remboursement des sommes versées par la SARL [3] au titre de l’annulation des exonérations, suite à la contrainte qui lui a été notifiée à hauteur de 36.220 euros,
— Débouté l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté les demandes d’article 700 des deux parties,
— Condamné l’URSSAF Aquitaine aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’URSSAF Aquitaine le 13 septembre 2022.
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 4 octobre 2022, l’URSSAF Aquitaine en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
' PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2019,
— Valider la mise en demeure relative à l’annulation des exonérations en date du 28 mars 2019 pour son entier montant de 36.220 euros, dont 33.029 euros en cotisations et 3.191 euros en majorations de redressement,
— Valider la mise en demeure relative à la solidarité financière du 9 mai 2019 mais constater la minoration du montant désormais requis par l’URSSAF à 27.411euros soit 25.005 euros en cotisations et 2.406 euros en majorations de redressement,
— Prendre acte du règlement du montant total de la mise en demeure relative à l’annulation des exonérations en date du 28 mars 2019 et déclarer acquises à l’URSSAF les sommes ainsi versées,
— Condamner la SARL [3] au paiement de la somme minorée de la mise en demeure relative à la solidarité financière du 9 mai 2019 soit désormais à la somme de 27.411 euros, soit 25.005 euros en cotisations et 2.406 euros en majorations de redressement,
— Condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], intimée, demande à la cour de :
'
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal judiciaire – pôle social de Bayonne en date du 9 juin 2022.
'
Par conséquent :
— Constater l’irrégularité de la procédure de redressement formée par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SARL [3],
— Annuler les redressements notifiés par lettres d’observations du 5 novembre 2018 et la mise en demeure du 28 mars 2019, la contrainte du 5 mai 2019 et la mise en demeure du 9 mai 2019 notifiée à la SARL [3] par l’URSSAF Aquitaine,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine au remboursement des sommes versées par la SARL [3] au titre de l’annulation des exonérations, suite à la contrainte qui lui a été notifiée à hauteur de 36.220 euros,
> A titre subsidiaire :
— Juger infondés les redressements notifiés à la SARL [3] par lettres d’observations du 5 novembre 2018 et la mise en demeure du 28 mars 2019, la contrainte du 5 mai 2019 et la mise en demeure du 9 mai 2019,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine au remboursement des sommes versées par la SARL [3] au titre de l’annulation des exonérations, suite à la contrainte qui lui a été notifiée à hauteur de 36.220 euros,
'
> En tout état de cause et y ajoutant :
— Débouter l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine à payer à la SARL [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine aux dépens.
MOTIFS
I/ Sur la régularité de la procédure
A/ Sur la signature de la lettre d’observations
L’URSSAF Aquitaine estime que l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce, le redressement ayant porté sur la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre. Elle en déduit que la lettre d’observations n’a pas à être signée de son directeur. A titre subsidiaire, elle souligne que le directeur avait donné délégation de signature le 19 septembre 2016.
La société [3] estime qu’en application de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations aurait dû être signée du directeur de l’URSSAF s’agissant d’un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé estimant que la solidarité financière encourue par le donneur d’ordre en cas de travail dissimulé est la conséquence de la recherche et du contrôle pour travail dissimulé contre le sous-traitant. L’employeur s’interroge par ailleurs sur la véracité de la délégation de signature du 19 septembre 2016 versée au débat seulement en décembre 2024 soulignant que l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale est un texte dérogatoire et qu’il n’a pas été fait mention de la délégation sur la lettre d’observations.
Selon les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du contrôle, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout’redressement’consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé ou tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, il est constant que si une des lettres d’observations porte sur la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, la seconde porte sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, les deux faisant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, M. [F] [Z].
En outre, il n’est pas contesté que les deux lettres d’observations ont été signées par M. [W] [K] et par M. [J] [V], inspecteurs du recouvrement.
Cependant, il résulte des délégations de signature du 19 septembre 2016 que M. [T] [N], directeur régional de l’URSSAF Aquitaine a donné délégation respectivement à M. [J] [V] et à M. [W] [K] notamment pour «'toutes les correspondances relatives au contrôle'» et pour «'établir et signer les documents et courriers notifiant le redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé dans le cadre de l’article R 133-8 et suivants du code de la sécurité sociale ». Ces délégations signées des deux parties, ont pris effet au 19 septembre 2016 étant précisé qu’elles ne comportent pas de limite de durée. Elles étaient donc applicables lors du contrôle courant novembre 2018.
Par ailleurs, le 3 janvier 2018, M. [N], directeur régional de l’URSSAF Aquitaine a modifié la précédente délégation et a donné à M. [J] [V] une nouvelle délégation de signature portant notamment sur les opérations et actes listés et notamment pour «'signature de toutes les correspondances relatives au domaine du contrôle'» et pour «'élaboration et signature des documents et courriers notifiant le redressement consécutif au constat d’un délai de travail dissimulé dans le cadre de l’article R 133-8 et suivants'». Cette délégation signée numériquement des deux parties, a pris effet au 3 janvier 2018 étant précisé qu’elle ne comporte pas de limite de durée. Elle était donc applicable lors du contrôle en novembre 2018.
Il en résulte que les délégations de signature portaient bien notamment sur les lettres d’observations émises dans le cadre d’un contrôle y compris pour travail dissimulé dans le cadre des articles R. 133-8 et suivants du code de la sécurité sociale.
A ce titre, il convient de rappeler comme le souligne l’URSSAF que l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, permet au directeur de «'déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu'». Or, contrairement à ce que soutient l’employeur, les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n’interdisent pas au directeur de l’organisme de recouvrement de déléguer son pouvoir de signature.
En outre, la production tardive des délégations ne permet pas de remettre en cause leur «'véracité'» et il appartenait, le cas échéant, à l’employeur qui semble en contester la réalité d’engager une procédure pour faux.
Enfin, il convient de relever que les délégations étaient bien antérieures à la date des lettres d’observations.
Par conséquent, les deux inspecteurs de recouvrement avaient bien qualité pour signer les deux lettres d’observations de sorte qu’il importe peu qu’ils n’aient pas mentionné qu’ils agissaient en qualité de délégataire du directeur après mention de leur nom.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter le moyen tiré l’irrégularité des lettres d’observations pour absence de signature du directeur de l’URSSAF.
B/ sur la production du procès-verbal de travail dissimulé
La société [3] estime que les deux lettres d’observation ne font que viser le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé mais sans que l’URSSAF ne le communique. Elle en déduit que celle-ci n’est pas fondée à mettre en 'uvre la solidarité financière et l’annulation des exonérations.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son co-contractant mais qu’en revanche, en cas de contestation du donneur d’ordre, elle doit produire ce procès-verbal devant la juridiction sécurité sociale ce qu’elle soutient avoir fait dans la présente procédure.
En application des articles L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le’donneur d’ordre’qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un’procès-verbal’pour délit de’travail dissimulé.
Il en résulte que si la mise en 'uvre de la’solidarité’financière’du’donneur d’ordre’n'est pas subordonnée à la’communication’préalable à ce dernier du’procès-verbal’pour délit de’travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce’procès-verbal’devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le’donneur d’ordre’de l’existence ou du contenu de celui-ci.
En l’espèce, s’il est constant que l’URSSAF Aquitaine n’a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de M. [F] [Z] à la société [3], son donneur d’ordre contre lequel la solidarité financière est recherchée, la cour d’appel ne peut que constater que ce procès-verbal a été versé au débat par l’URSSAF Aquitaine en pièce 15 étant précisé que cette pièce est visée au bordereau annexé aux conclusions n°2 et communiquées le 12 janvier 2025 par RPVA.
Dans ces conditions, ce moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
C/ Sur l’existence d’un accord tacite lors du précédent contrôle du 16 octobre 2017
La société [3] estime qu’elle a fait l’objet d’un précédent contrôle qui portait sur la période 2014-1016 alors que le redressement porte sur la période 2015-2017. Or, elle précise que la lettre d’observations du 16 octobre 2017 ne faisait pas mention de travail dissimulé alors que l’inspecteur avait eu connaissance notamment des données comptables et que M. [F] [Z] exerçait déjà pour son compte. Elle en déduit qu’aucun redressement ne peut être effectué sur les pratiques vérifiées lors du précédent contrôle.
L’URSSAF Aquitaine soutient que l’article R. 243-59-7 du code de sécurité sociale n’est pas applicable lorsqu’il est fait état d’un constat de travail dissimulé. Elle rappelle que l’objet du précédent contrôle était de vérifier l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires AGS alors que le dernier contrôle porte sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ou sur la solidarité financière du donneur d’ordre en cas de travail dissimulé. Elle en déduit que l’absence d’observations en 2017 sur l’activité de M. [F] [Z] ne fait pas obstacle à un redressement ultérieur lorsqu’il a été effectué un constat de travail dissimulé.
Selon l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, Le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
En application de ce texte, il est admis que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il appartient à la société qui invoque le bénéfice d’un accord implicite qui aurait été accordé à l’occasion d’un précédent contrôle de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF qui aurait approuvé la pratique en litige, de l’exacte similitude entre les situations et de l’identité du cadre juridique.
En l’espèce, il convient de relever que la société [3] a fait l’objet d’un précédant contrôle suivant lettre d’observations du 16 octobre 2017. Ce contrôle portait sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Or, les deux redressements litigieux ont été effectués pour mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre et pour annulation d’exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de l’infraction de travail dissimulé par son sous-traitant, M. [F] [Z].
Dans ces conditions, les redressements litigieux étant consécutifs à un constat de travail dissimulé, la société [3], ne peut valablement se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques lors du contrôle intervenu courant 2017.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
D/ Sur les manquements à l’obligation d’information relative à la charte du cotisant
La société [3] estime que l’URSSAF Aquitaine n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale faute de lui avoir envoyé un avis préalable faisant état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé. Elle soutient que l’information du cotisant sur l’existence de cette charte constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la procédure de sorte que compte tenu de la défaillance de l’URSSAF en l’espèce, elle sollicite la nullité de la procédure de redressement.
L’URSSAF Aquitaine soutient qu’en application de l’article R. 243-59 I du code de sécurité sociale, elle n’était pas tenue d’envoyer la charte du cotisant dans la mesure où le contrôle portait sur une infraction de travail dissimulé. Elle ajoute spécifiquement s’agissant de la procédure relative à la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre que l’article L. 243-59 précité n’est pas applicable à cette procédure qui découle de l’établissement du procès-verbal de travail dissimulé.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle litigieux, «'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa'».
Il convient en premier lieu de rappeler que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’au contrôle dit de droit commun relevant de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et non au contrôle relatif au travail dissimulé, son alinéa 2 du paragraphe I indiquant clairement que l’avis de contrôle (qui doit comprendre une référence à la charte du cotisant cotisé) n’est pas obligatoire pour les contrôles en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé.
En second lieu, les deux redressements litigieux ont été mis en 'uvre suite au constat de travail dissimulé à l’encontre de M. [F] [Z], sous-traitant de la société [3]. Ainsi, les lettres d’observations adressées à celle-ci avaient respectivement l’objet suivant :
— travail dissimulé, lettre d’observations concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail
— recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné à l’article L. 8221-1 du code du travail.
Par conséquent, la société [3] n’a pas fait l’objet d’un contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les deux redressements qui lui ont été notifiés l’ayant été en sa qualité de donneur d’ordre et s’inscrivent dans le cadre des dispositions particulières relatives au travail dissimulé.
Les inspecteurs de l’URSSAF n’avaient donc pas à délivrer au donneur d’ordre un avis de contrôle faisant référence à la charte du cotisant contrôlé préalablement à la mise en 'uvre de la solidarité financière et de la procédure d’annulation des exonérations de cotisation, l’article R. 243-59 I n’étant pas applicable.
Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé par l’employeur de ce chef.
II/ Sur le bien-fondé des redressements
A/ sur la mise en 'uvre de la solidarité financière
La société [3] soutient qu’en application de l’article L. 8221-1 du code du travail, l’obligation de vérification du respect par le cocontractant des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et 5 du code du travail, ne s’applique que lorsque le contrat porte sur une obligation d’au moins 5 000 euros.
En l’espèce elle reproche aux inspecteurs du recouvrement d’avoir procédé à un cumul des différentes factures établies alors qu’elles concernent des prestations différentes portant sur des chantiers différents et sur des comptes clients différents. Elle en déduit que ces prestations ne sont pas effectuées dans le cadre d’un contrat unique de sorte que les factures émises par M. [F] [Z] ne dépassaient pas le seuil minimal au-delà duquel la vérification légale aurait dû être faite. Elle estime donc le redressement mal fondé de ce chef.
Enfin, la société [3] soutient qu’aucune information n’est donnée sur la régularisation de toute ou partie des cotisations par M. [F] [Z] de sorte qu’elle ne connaît pas l’étendue des règlements effectués.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine estime que le seuil de 5 000 euros déclenchant l’obligation de vigilance doit être apprécié en tenant compte du montant global de l’opération, même si celle-ci a fait l’objet de plusieurs paiements et facturation. Elle ajoute qu’en l’espèce la société [3] a eu régulièrement recours à M. [F] [Z] entre 2015 et 2017 pour des travaux de plus de 28'000 € en 2015, 38 000 € en 2016 et 27'000 € en 2017 de sorte qu’il a été constaté l’existence de plusieurs contrats dont les montants globaux excèdent 5000 € mais révélant l’existence d’une relation unique, continue, répétée et stable portant sur une prestation globale supérieure au seuil de 5 000 €.
Enfin, l’URSSAF Aquitaine indique que M. [F] [Z] a réglé une partie de sa dette envers l’URSSAF et limite sa demande au titre de la solidarité financière aux sommes restant dues soit 27'411 € représentant 25 005 € de cotisations outre 2 406 € en majorations de redressement.
Selon l’article L. 8222-1 du Code du Travail, dans sa version applicable au litige, «'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'»
L’article R. 8222-1 du même code fixe le montant minimum de l’obligation à 5 000 euros.
L’article L. 8222-2 du même code dans sa version applicable au litige, «'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'»
En application de ces textes, le donneur d’ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution que son cocontractant s’acquitte de ses obligations en matière sociale. Si le’donneur d’ordre’méconnaît ses obligations de vigilance, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
En cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de rechercher si l’ensemble des prestations exécutées de manière continue, répétée et successive ne constitue pas un contrat unique à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil légal.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a dressé à l’encontre de M. [F] [Z] un procès-verbal de travail dissimulé le 12 juin 2018. Il résulte de ce procès-verbal que ce dernier :
est immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 5 août 2010 pour une activité professionnelle de travaux de plâtrerie
a été radié du RSI le 30 septembre 2012 en l’absence de déclaration durant huit trimestres consécutifs,
n’a jamais fourni de déclaration de chiffre d’affaires
exerce depuis octobre 2012 une activités professionnelle de travaux de plâtrerie en étant radié du RSI
L’URSSAF a en outre constaté que M. [F] [Z] a dissimulé auprès des organismes sociaux la somme de 136 238 euros de chiffre d’affaires entre 2013 et 2018.
Par ailleurs, par ordonnance d’homologation du 11 septembre 2020, M. [F] [Z] a été condamné pour exécution de travail dissimulé en l’espèce non-déclaration de 136'238 euros. Il n’est pas soutenu et a fortiori justifié qu’un recours ait été formé contre cette décision qui revêt donc un caractère définitif.
Dans le procès-verbal d’audition, Monsieur [F] [Z] indique n’avoir travaillé que pour deux donneurs d’ordre.
Par ailleurs il résulte de la lettre d’observation et de la lettre de réponse aux observations que :
en 2015, M. [F] [Z] a facturé des prestations à hauteur de 28'529 € pour la société [3] ce qui représentait 92,80 % de son chiffre d’affaires,
en 2016, M. [F] [Z] a facturé des prestations à hauteur de 38 723 € pour la société [3] ce qui représentait 91,07 % de son chiffre d’affaires,
en 2017, M. [F] [Z] a facturé des prestations à hauteur de 27 683 € pour la société [3] ce qui représentait 94,24 % de son chiffre d’affaires,
Il n’est pas contesté que la société [3] était le donneur d’ordre de M. [F] [Z] qui facturait au fur et à mesure les différentes prestations accomplies au profit de celle-ci. Les prestations réalisées par celui-ci au profit de de donneur d’ordre représentaient plus de 90 % de son chiffre d’affaires sur la période litigieuse.
Compte tenu de la succession et du montant des prestations exercées pour le même client, il convient de constater que l’URSSAF justifie que l’ensemble des prestations exécutées de manière continue, répétée et successive constitue un contrat unique à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil de 5 000 euros sur la période du 1er janvier 2015 au 31décembre 2017.
Dans ces conditions, la société [3] était bien tenue à une obligation de vigilance.
Dans ce cadre, il convient de relever qu’elle n’invoque aucune diligence qui aurait été accomplie pour satisfaire à cette obligation. Ainsi, elle ne conteste pas ne pas avoir vérifié que son co-contractant était à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l’URSSAF et qu’il respectait les obligations imposées par les articles L.8221-3 et 5 du code du travail. De plus, elle n’invoque ni ne justifie avoir sollicité notamment les attestations de vigilance et l’extrait k-bis de son co-contractant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF Aquitaine était bien-fondée à retenir la solidarité du donneur d’ordre.
Par ailleurs, il convient de relever que le redressement de ce chef n’est pas contesté en son montant et qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à l’URSSAF d’actualiser le montant du redressement en fonction des paiements effectués par le sous-traitant. S’agissant en outre d’une obligation solidaire, chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette et pourra, le cas échéant, se retourner contre son co-débiteur après paiement de la dette solidaire.
En tout état de cause, l’URSSAF Aquitaine a en l’espèce actualisé le montant du redressement à la somme de 27 411 euros (soit 25 005€ de cotisations+ 2 406€ de majoration).
Il convient par conséquent de valider le redressement portant sur la solidarité financière et de condamner la société [3] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 27 411 euros en cotisations et majorations. La société [3] sera en outre déboutée de ses demandes de ce chef.
B/ Sur la mise en 'uvre de l’annulation des exonérations de sécurité sociale
La société [3] soutient qu’en application de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, l’annulation des exonérations ne devait être calculée que pour les mois au cours desquels le donneur d’ordre est tenu à son obligation de vigilance. Or elle estime que sur les années contrôlées, le montant mensuel des paiements effectués auprès du sous-traitant n’a dépassé le seuil de 5 000 € qu’au cours des mois de juin et décembre 2016. Elle sollicite donc subsidiairement que l’annulation des exonérations ne porte que sur ces deux mois.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine estime qu’en application de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, l’annulation des exonérations porte sur tous les mois pendant lesquels le cocontractant a exercé un travail dissimulé. En l’espèce, elle soutient que l’annulation doit être opérée de manière globale sur l’ensemble de la période concernée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 puisque plus de 90% du chiffre d’affaire de M. [F] [Z] a été réalisé auprès de la société [3].
Selon l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
En l’espèce, il a été constaté ci-dessus que la société [3] avait manqué à son obligation de vigilance telle qu’exigée par l’article L. 8222-1 du code du travail. Par ailleurs, il a également été rappelé ci-dessus que son cocontractant, M. [F] [Z] a, au cours de la même période (soit entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017), exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ainsi qu’il résulte du procès-verbal de travail dissimulé établi à son encontre le 12 juin 2018 et de l’ordonnance d’homologation du 11 septembre 2020. En conséquence, l’URSSAF Aquitaine était fondée à procéder à l’annulation’des réductions ou’exonérations’des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Par ailleurs, il a été jugé ci-dessus que l’ensemble des prestations exécutées de manière continue, répétée et successive par le sous-traitant constituait un contrat unique à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil de 5 000 euros sur la période du 1er janvier 2015 au 31décembre 2017 de sorte que l’annulation doit porter sur l’ensemble de la période litigieuse.
Enfin, les calculs effectués sur cette période par l’URSSAF Aquitaine ne sont pas contestés et la société [3] a déjà réglé les termes de la mise en demeure au titre de l’annulation des exonérations.
Par conséquent, le redressement au titre de l’annulation des exonérations était bien-fondé et sera donc validé. La société [3] sera en outre déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine, les frais qu’elle a engagés.
Il convient donc de condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022,
Statuant de nouveau,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité des lettres d’observations pour absence de signature du directeur de l’URSSAF,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de redressement opéré après mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre pour défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité des procédures de redressements pour approbation tacite des pratiques lors du contrôle intervenu courant 2017;
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité des procédures de redressements pour absence de délivrance d’un avis de contrôle faisant référence à la charte du cotisant contrôlé,
VALIDE le redressement portant sur la solidarité financière du donneur d’ordre notifié par lettre d’observations du 5 novembre 2018,
CONDAMNE la société [3] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 27 411 euros au titre des cotisations et majorations dues suite au redressement opéré après mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre,
VALIDE le redressement portant sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant notifié par lettre d’observations du 5 novembre 2018,
CONSTATE que la société [3] a d’ores et déjà versé à l’URSSAF Aquitaine la somme de 36 220 euros au titre des cotisations et majorations dues suite au redressement opéré après annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [3] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Identification ·
- Interdiction
- Pacifique ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Tribunal du travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Association syndicale libre ·
- Fond ·
- Irrégularité ·
- Colle ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Épouse ·
- Plantation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Caractère ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Notification ·
- Lieu de travail ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Interjeter ·
- Saisie ·
- Concurrence ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Département ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Surpopulation ·
- Titre ·
- Détention provisoire ·
- Article de presse ·
- Statuer ·
- Durée ·
- Public ·
- Presse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Piratage ·
- Courriel ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Système informatique ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.