Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/26
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJM7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 janvier à 10h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à 14H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [F]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 janvier 2026 à 14h38
Vu l’appel formé le 12 janvier 2026 à 13 h 15 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 janvier 2026 à 15h00, assisté de S. PRE-VERT, greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [F]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 12 décembre 2025, notifié le 13 décembre, à l’encontre de X se disant [Y] [F], né le 17 octobre 1992 à Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 décembre 2024 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 19 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026, enregistrée au greffe à 9h34 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 janvier 2026 à 14h38, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par X se disant [Y] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2026 à 13h15, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’absence de perspectives d’éloignement en raison de ses précédentes non-reconnaissances par les autorités consulaires marocaines et algériennes.
Les parties convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me OUATTARA, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, outre la fin de non-recevoir oralement exposée ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne, présent à l’audience, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation du 10 janvier 2026 sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 19 novembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les autorités consulaires marocaines ont immédiatement rappelé ne pas avoir reconnu X se disant [Y] [F] comme l’un de leurs ressortissants lors de vérifications réalisées à l’occasion de l’un de ses précédents placements en rétention administrative.
La préfecture a alors saisi le même jour les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relance du 1er, du 11 et du 22 décembre 2025 ainsi que du 8 janvier 2026, et reste dans l’attente de leur réponse.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient le retenu, en l’absence de tout élément laissant penser à l’administration qu’il est en réalité de nationalité tunisienne, celle-ci n’est pas tenue de saisir également les autorités consulaires tunisiennes tant que les autorités consulaires algériennes n’ont pas décliné leur reconnaissance.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [F] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. Le retenu est sans domicile fixe, célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites. Il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 4 décembre 2024, outre 4 mois d’emprisonnement ferme à titre de peine principale, en répression de faits d’offre ou cession non autorisées en récidive légale de produits stupéfiants, non-respect d’une assignation à résidence pour un étranger assigné et maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire malgré interdiction judiciaire. Par ailleurs, il a été incarcéré sans interruption du 14 aout 2025 au 14 décembre 2025 en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois prononcée à son encontre pour des faits similaires par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 18 aout 2025.
L’ensemble de ces éléments, et notamment l’irrespect de son assignation à résidence et son maintien irrégulier sur le territoire malgré interdiction, matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2026 à 14h38 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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