Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 janvier 2022, N° 21/00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
[R] [C]
C/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
S.E.L.A.R.L. [Z] [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/00465 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 janvier 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/00875
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
INTIMÉE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assisté de Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Z] [P], représentée par Maître [Z] [P] ès qualité de liquidateur de la SARL Prestatech
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024, au 17 octobre 2024, au 19 décembre 2024, au 13 février 2025 puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2018, Mme [R] [C], qui exerçait une activité d’auto-école à [Localité 9], a signé un bon de commande auprès de la société Prestatech portant sur un copieur multifonctions Olivetti MF 2624, assorti d’un contrat de maintenance.
L’acte stipulait en outre un rachat de matériel pour un montant de 3 900 euros HT, soit 4 680 euros TTC, et envisageait les modalités de renouvellement du matériel au bout de 21 mois.
Mme [C] a souscrit le même jour auprès de la société NBB Lease France 1 un contrat de location portant sur ce copieur, moyennant le versement total de 63 loyers réglés mensuellement pour un montant HT de 190 euros, soit 228 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 18 décembre 2018.
A cette même date, Mme [C] a établi à l’attention de la société Prestatech une facture portant sur le rachat de son matériel d’impression Samsung CLX 3305FR pour un montant de 4 680 euros TTC.
Le 29 décembre 2018, la société NBB Lease France 1 a adressé à Mme [C] un échéancier valant facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019, la société NBB Lease France 1 a mis en demeure Mme [C] de lui régler sous huitaine les loyers impayés pour la période du 10 juin 2019 au 9 septembre 2019, en rappelant qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié de plein droit et la restitution du matériel s’imposerait. Le pli a été avisé et non réclamé.
Par acte du 12 avril 2021, la société NBB Lease France 1 a fait attraire Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de location et d’obtenir la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 12 179 euros correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal majoré de 5 %, et à la restitution du matériel.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté la résiliation du contrat de location portant sur le matériel l IMF 2624 comme étant intervenue le 4 septembre 2019,
— condamné Mme [R] [C] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 12 179 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu’à parfait paiement,
— ordonné à Mme [R] [C] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, entre les mains de la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle,
— dans l’hypothèse où Mme [C] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, autorisé la SAS NBB Lease France 1, ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Mme [C],
— si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement, condamné Mme [R] [C] au paiement de la valeur marchande du matériel au jour du jugement en réparation du préjudice subi par le loueur,
— condamné Mme [R] [C] aux dépens,
— condamné Mme [R] [C] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [R] [C] a interjeté appel de ce jugement (procédure enregistrée sous le n°RG 22/00465). Elle a modifié sa déclaration d’appel le 17 mai 2022 (procédure enregistrée sous le n°RG 22/00624).
Par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 mai 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée, l’affaire se poursuivant sous le numéro 22/00465.
Selon acte remis à personne habilitée le 25 mai 2022, Mme [C] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la Selarl [Z] [P], ès qualités de liquidateur de la société Prestatech.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le magistrat délégué par la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 février 2024, et signifiées à la Selarl [Z] [P] le 15 février 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer pour inexécution la résolution du contrat qu’elle a conclu avec la SARL Prestatech représentée à l’instance par la Selarl [Z] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, le 20 septembre 2018,
En conséquence,
— prononcer la caducité du contrat qu’elle a conclu avec la SAS NBB Lease France 1 le 20 septembre 2018,
— condamner la SAS NBB Lease France 1 à lui restituer l’ensemble des échéances de loyers réglées,
— condamner la SAS NBB Lease France 1 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS NBB Lease France 1 aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 14 mars 2024, faisant suite à des premières conclusions signifiées à la Selarl [Z] [P] le 9 septembre 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1125, 1227, 1229, 1217, 1224 et 1186 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
a constaté la résiliation du contrat de location portant sur le matériel 1 IMF 2624 comme étant intervenue le 4 septembre 2019,
a condamné Mme [R] [C] à lui payer la somme de 12 179 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu’à parfait paiement,
a ordonné à Mme [R] [C] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, entre ses mains, au lieu choisi par elle, ou à toute personne désignée par elle,
l’a autorisée, ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, dans l’hypothèse où Mme [C] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelques lieux qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Mme [C],
a condamné Mme [R] [C], si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement, au paiement de la valeur marchande du matériel au jour du jugement en réparation du préjudice subi par le loueur,
a condamné Mme [R] [C] aux dépens,
a condamné Mme [R] [C] à lui payer une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour prononçait la caducité du contrat de location,
— débouter Mme [R] [C] de sa demande de restitution des loyers, ou à tout le moins condamner Mme [R] [C] à lui régler une indemnité de jouissance dont le montant ne pourra être inférieur aux loyers versés,
— ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
a ordonné à Mme [R] [C] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, entre ses mains, au lieu choisi par elle, ou à toute personne désignée par elle,
l’a autorisée, ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, dans l’hypothèse où Mme [C] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelques lieux qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Mme [C],
a condamné Mme [R] [C], si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement, au paiement de la valeur marchande du matériel au jour du jugement en réparation du préjudice subi par le loueur,
a condamné Mme [R] [C] aux dépens,
a condamné Mme [R] [C] à lui payer une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la société Prestatech de toutes ses demandes, fins et prétentions éventuelles,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La Selarl [Z] [P], assignée en sa qualité de liquidateur de la société Prestatech, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de fourniture du matériel
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil qu’en cas de manquement grave, la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut demander en justice la résolution du contrat.
L’article 1229 du même code précise en ses alinéas 1 et 2 que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, s’agissant d’une résolution judiciaire, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de la convention du 20 septembre 2018 que la société Prestatech s’était engagée à racheter l’ancien photocopieur de Mme [C], pour une somme de 4 680 euros TTC.
Or, si ce matériel a bien été récupéré par la société Prestatech, ainsi que mentionné dans le bordereau de livraison du nouveau photocopieur, il n’est pas contesté que, en dépit des multiples relances envoyées par Mme [C] par courriel, cette dernière n’a jamais obtenu le paiement de la facture qu’elle avait émise de ce chef.
Ce manquement de la société Prestatech constitue une inexécution grave dès lors qu’elle a entraîné une modification importante des conditions financières d’exécution de l’opération, dont elle a renchéri significativement le coût.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [C] tendant au prononcé de la résolution du contrat l’unissant à la société Prestatech, cette résolution prenant effet au 18 décembre 2018, date à laquelle la société Prestatech a récupéré l’ancien matériel et aurait dû régler la somme convenue entre les parties.
Sur la caducité du contrat de location financière
Aux termes de l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, 'lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.'
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Mme [C] conclut en l’espèce à la caducité du contrat de location l’unissant à la société NBB Lease France 1, au motif que les contrats conclus le 20 septembre 2018 sont liés à la même opération économique et par là même interdépendants, de telle sorte que la disparation de l’un entraîne la caducité de l’autre.
La société NBB Lease France 1 conteste cette appréciation, en faisant tout d’abord valoir qu’elle ne connaissait pas l’existence de l’opération d’ensemble, incluant la prestation de maintenance et la participation financière, lorsqu’elle a donné son consentement. Elle ajoute que Mme [C] ne démontre pas que l’exécution des différents contrats signés le même jour était nécessaire à la réalisation d’une même opération, et plus spécifiquement, que la seule circonstance que le contrat de maintenance porte sur du matériel financé par le contrat de location ne suffit pas à rendre interdépendants ces contrats. Elle soutient enfin que l’appelante ne démontre pas que l’exécution du contrat de location est devenue impossible par la disparition de l’autre contrat ' entendu comme le contrat de maintenance ', ou que cet autre contrat était une condition déterminante de son engagement.
Il convient de rappeler que Mme [C] a souscrit :
— une commande auprès de la société Prestatech portant sur un copieur multifonctions Olivetti MF 2624, mentionnant le coût locatif mensuel sur 63 mois, et stipulant dans ses conditions particulières le rachat de l’ancien matériel pour 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC,
— un contrat de maintenance de ce copieur multifonctions, laquelle devait être assurée par la société Prestatech,
— un contrat de location portant sur matériel avec la société NBB Lease France 1 pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 190 euros HT soit 228 euros TTC chacun.
Liminairement, et ainsi que le souligne l’appelante, ce n’est pas l’exécution du contrat de maintenance qui est en cause ' de sorte que les développements de l’intimée sur ce point sont inopérants ', mais bien le contrat de fourniture du copieur, comportant une clause de rachat de l’ancien matériel.
Toutes les conventions susvisées, incluant une location financière, ont été conclues le même jour et portaient sur le même matériel, la finalité de l’opération étant de permettre à Mme [C] de disposer d’un photocopieur. Il s’agit donc de contrats interdépendants, étant précisé qu’il n’est pas contesté que Mme [C] n’a eu pour interlocuteur que la société Prestatech, qui a lui a donc fait souscrire le contrat de location financière en vertu d’un mandat de la société NBB Lease France 1.
Ainsi, dès lors que le contrat conclu avec la société Prestatech était inclus dans une opération comportant une location financière, la société NBB Lease France 1 avait nécessairement connaissance de l’opération, le nom et le tampon de la société Prestatech figurant d’ailleurs en qualité de fournisseur/prestataire sur le contrat de location financière et le procès-verbal de livraison de l’équipement du 18 décembre 2018.
Il est en outre manifeste que le consentement de Mme [C] à l’opération financée a été déterminé par l’engagement financier souscrit par la société Prestatech au titre du rachat de l’ancien matériel, ce qui permettait d’alléger le coût de la location, surtout si l’on considère qu’un renouvellement était envisagé, aux mêmes conditions, au bout de 21 mois.
Il en résulte que les conditions prévues par l’article 1186 du code civil sont réunies, et qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de location financière.
Sur les conséquences de la caducité
Selon l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En raison de la caducité du contrat de location financière, à effet du 18 décembre 2018, la société NBB Lease France 1 n’est pas fondée à obtenir la condamnation de Mme [C] à lui régler les sommes dues au titre de la résiliation du contrat le 4 septembre 2019. Le chef de condamnation prononcé en ce sens par le tribunal sera ainsi infirmé.
La société NBB Lease France 1 reste, en outre, tenue de restituer les loyers indûment réglés par la locataire. Au vu de l’échéancier valant facture et du décompte produits, elle sera condamnée à régler à ce titre à Mme [C] la somme de 1 140 euros au titre des loyers réglés entre le 10 janvier 2019 et le 10 mai 2019 inclus.
Mme [C] a conservé le photocopieur qu’elle devra restituer à la société NBB Lease France 1 en bon état d’entretien et de fonctionnement conformément aux stipulations contractuelles.
Ainsi que sollicité par la société NBB Lease 1, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé s’agissant du principe et des modalités de la restitution ou de l’appréhension du matériel, étant précisé que, si Mme [C] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle signale toutefois dans le corps de ses écritures que son conseil a interrogé son homologue aux fins de restitution du matériel à l’intimée.
Mme [C] est par ailleurs redevable, depuis la date d’effet de la caducité du contrat de location financière, d’une indemnité de jouissance. Son montant sera limité, en l’absence de production par la société NBB Lease France 1 d’informations concernant la valeur du matériel, nécessairement inférieure aux coûts engendrés par la location financière, à la somme de 1 140 euros.
Il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, en application des dispositions de l’article 1347 du code civil et conformément à la demande de la société NBB Lease France 1.
Sur les frais de procès
La société NBB Lease France 1, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf celles portant sur la restitution ou l’appréhension du matériel objet du contrat de location,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Prononce la résolution du contrat conclu le 20 septembre 2018 entre Mme [C] et la société Prestatech, avec effet au 18 décembre 2018,
Prononce la caducité du contrat conclu le 20 septembre 2018 entre Mme [C] et la société NBB Lease France 1, avec effet au 18 décembre 2018,
Condamne la société NBB Lease France 1 à restituer à Mme [C] la somme de 1 140 euros au titre des échéances de loyers réglées,
Condamne Mme [C] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 140 euros à titre d’indemnité de jouissance du matériel,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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