Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 juil. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 novembre 2024, N° 24/81604 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/02135 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXUC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Janvier 2025
Date de saisine : 05 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 24/81604 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 27 Novembre 2024
Appelante :
Madame [X] [H], représentée par Me Maëlle MOUIND, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [T] [V], représentée par Me Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1144 – N° du dossier E0008WEW
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail liant Mme [T] [V] à Mme [X] [H] et a ordonné l’expulsion de cette dernière.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 mars 2024.
Par requête en date du 23 septembre 2024, Mme [H] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de réintégration dans les lieux.
Par jugement rendu le 27 novembre 2024, le juge de l’exécution a débouté Mme [H] de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [V] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à Mme [H] le 24 décembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2025, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 14 avril 2025, Mme [T] [V] demande au conseiller délégué par le Président de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [H] et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, Mme [X] [H] conclut à voir débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et condamner à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Mme [V] soutient que l’appel interjeté par Mme [H] le 20 janvier 2025 est tardif puisqu’elle disposait d’un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement du 27 novembre 2024, effectuée le 24 décembre 2024. Elle ajoute que la notification à l’adresse du lieu de travail de Mme [H] où elle s’est domiciliée, est régulière.
En réplique, Mme [H] observe que le jugement lui a été signifié sur son lieu de travail à l’Autorité de la concurrence, [Adresse 1] à [Localité 3] alors que les bureaux étaient fermés et qu’elle était en congé depuis le 22 décembre 2024. Elle prétend que ce n’est qu’à son retour de congé qu’elle a pu matériellement prendre connaissance du jugement et en interjeter appel.
L’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
L’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Au cas présent, la notification du jugement dont appel a été régulièrement effectuée le 24 décembre 2024 à l’adresse du lieu de travail de Mme [H] à l’Autorité de la concurrence, [Adresse 1] à [Localité 3], adresse qu’elle a mentionnée dans sa requête et qu’elle a déclarée à l’audience devant le juge de l’exécution. Elle disposait d’un délai de 15 jours à compter de cette date, soit jusqu’au 8 janvier 2025 pour interjeter appel. Or, Mme [H] a interjeté appel du jugement le 20 janvier 2025. L’appel est donc tardif et ce, peu important qu’elle ait été en congé à cette période ou que les bureaux de l’Autorité de la concurrence étaient fermés au moment de la notification.
Par conséquent, il convient de déclarer l’appel de Mme [H] irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [H], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller désigné par le président, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme [X] [H] à payer à Mme [T] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [H] à supporter les entiers dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Valérie DISTINGUIN, conseiller délégué désigné par le premier président assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint administratif faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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