Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 nov. 2025, n° 25/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06476 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQBB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [X]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU VAL D’OISE
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 05 Novembre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
Actuellement hospitalisé au Centre Hosptalier Victor Dupouy
[Localité 3]
comparant assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [X], né le 26 octobre 1992 à [Localité 6] (93), fait l’objet depuis le 17 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 5], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le 20 octobre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 octobre 2025 par [Z] [X].
Le 31 octobre 2025, [Z] [X], le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier d'[Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 novembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 5 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier d'[Localité 5] n’ont pas comparu.
[Z] [X] a été entendu et a dit que : il n’a pas encore eu de permission en vue de faire établir sa pièce d’identité. Il a un projet professionnel consistant à devenir chauffeur de poids lourd ; en outre, il veut suivre une formation spéciale pour être chauffeur super lourd. Il veut retrouver un mode de vie sain. Avant d’être hospitalisé il était suivi par le docteur [E] au CH d'[Localité 5] depuis 2 ou 3 ans en raison de troubles acoustiques. Il n’en souffre plus désormais. Il a pu recevoir des visites (mère, frère, s’ur notamment).
Le conseil de [Z] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée du défaut de trouble mental et de risque pour la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public.
Le conseil renonce à l’irrégularité tirée du défaut d’avis motivé dès lors qu’il a été porté à sa connaissance de façon contradictoire.
Sur le fond, il était suivi avant son hospitalisation, il est d’accord pour reprendre les soins.
[Z] [X] a été entendu en dernier et a dit que : il a déjà été chauffeur de bus. Il prenait du Risperdal en voie orale mais a arrêté de lui-même. Il ne prend pas de somnifères.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de trouble mental et de risque pour la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public
Selon les termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [7] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
En l’espèce le certificat médical initial du Docteur [H] faisait état de « menaces et violences sur ascendant » mais aussi de « propos hermétiques » et de « persécution ». Le certificat médical de 24 heures du 18 octobre 2025, très circonstancié, indiquait que si aucune symptomatologie psychotique ou thymique n’apparaissait lors de l’entretien, le patient affichait un « discours pauvre et plaqué » et une absence de critiques de ses troubles dans un contexte d’errance, d’alcoolisation, d’irritabilité et d’intolérance à la frustration. Ensuite, lors de l’examen médical des 72 heures quand bien même il était relevé que [Z] [X] était de « contact bon » et « calme » il banalisait sa situation et n’émettait aucune critique. Il apparaissait qu’une observation médicale continuait à s’imposer.
Il s’ensuit que ces descriptions permettent de caractériser un trouble mental étant rappelé que l’intéressé, suivi depuis plusieurs années, avait de lui-même arrêté son traitement, ce qu’il a confirmé devant la présente juridiction, et que ses menaces, qu’il banalisait, révélant un défaut de prise de conscience franche, caractérise un risque pour la sûreté des personnes, particulièrement de ses proches.
Les prescriptions légales ci-dessus rappelées ont donc été respectées. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Le certificat médical initial du 17 octobre 2025 et les certificats suivants des 18 et 20 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [X].
L’avis du 3 novembre 2025 du docteur [T] [I] indique « A l’examen ce jour le patient est calme, cohérent et de comportement adapté dans le service depuis le 1er jour d’hospitalisation. Il devient progressivement plus accessible à l’échange et rapporte ce jour la survenue, dans le passé, d’hallucinations acoustico-verbales, pour lesquelles il avait bénéficié d’un traitement antipsychotique qu’il a interrompu de lui-même, estimant ne plus en avoir besoin à l’époque. Il reconnait être actuellement hospitalisé à la suite d’une altercation avec sa mère, qu’il regrette. Il décrit une relation familiale complexe, marquée par une dynamique de dépendance et d’intrusion. Il qualifie sa mère d’anxieuse, envahissante et étouffante, tout en soulignant qu’elle n’est pas malveillante mais plutôt démunie face à ses propres angoisses. ll indique que cette attitude maternelle s’exerce également envers son frère, lequel la perçoit de manière « machiavélique » selon ses termes. Le patient mentionne que son frère aurait rédigé un courrier pour contester l’hospitalisation, en présentant leur mère de façon exagérée.
Cliniquement, il n’existe pas d’idées délirantes systématisées ni d’hallucinations à ce jour. Le patient présente une critique partielle de ses troubles mais reconnait la nécessité des traitements et les accepte en s’investissant. ll manifeste également la volonté de cesser sa consommation d’alcool. Il évoque un désir d’émancipation de sa mère et envisage une insertion professionnelle comme vecteur d’autonomie. A ce jour, absence de dangerosité manifeste. Le patient reste coopérant et adhère à la poursuite de l’hospitalisation ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Z] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Z] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Z] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [Z] [X] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière placée Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquiescement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Dernier ressort
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Service ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Association syndicale libre ·
- Fond ·
- Irrégularité ·
- Colle ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Épouse ·
- Plantation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Caractère ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Surpopulation ·
- Titre ·
- Détention provisoire ·
- Article de presse ·
- Statuer ·
- Durée ·
- Public ·
- Presse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Identification ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.