Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 23 juil. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/07/2025
DÉCISION N° 14/25
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU75
[M] [V]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 19 Juin 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Margot HARBERET, substituant Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 4 juin 2024, M. [M] [V] a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate pour maintien irrégulier sur le territoire français en ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Le 6 juin 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 3 décembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 19 juin 2025 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 4 juin 2024 au 6 juin 2024, soit une durée de trois jours, et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 400 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer la requête irrecevable en l’absence d’un certificat de non-appel du jugement du 6 juin 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer en l’absence de production de la fiche pénale du requérant,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 200 euros,
— en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer en l’absence de certificat de non-appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 juin 2024,
— à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention provisoire à 3 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 200 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 4 juin 2024 au 6 juin 2024, soit une durée de trois jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [M] [V] a été incarcéré pendant 3 jours alors qu’il était âgé de 36 ans.
Il ressort de la lecture de son casier judiciaire qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises en exécution de peines correctionnelles, notamment en 2019 et 2022, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi.
Ce dernier se prévaut de conditions de détention déplorables et joint à ce titre deux articles de presse des 8 mars 2023 et 9 octobre 2024 outre les recommandations en urgence du 28 juin 2021 du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il ressort de celles-ci, que la maison d’arrêt de [Localité 6] présente une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents, que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu’il est question d’une surpopulation carcérale à l’origine d’un manque d’accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l’existence d’une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles.
Ces constatations s’inscrivent dans la durée comme le démontre l’article de presse de [5] du 9 octobre 2024 qui évoque également une surpopulation importante, un manque d’hygiène, des locaux en mauvais état et la présence de nuisibles.
L’ensemble de ces éléments justifie la majoration de son préjudice moral.
Une somme de 400 euros sera donc allouée à M. [V] en indemnisation de la détention abusive subie durant 3 jours.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [M] [V] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [M] [V],
Allouons à M. [M] [V] les sommes de :
— 400 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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