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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 25/14199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 août 2025, N° 2024L02502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14199 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3E6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 août 2025 – Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2024L02502
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 août 2025 à la requête de :
DEMANDERESSES
S.C.I. [N], société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 448 963 744,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. [7] ([7]), société à responsabilité limitée , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 519 202 840,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la [6] à la SARL [7] , nommée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 5 août 2025,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [5] , prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité de liquidateur à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [6] à la SCI [N] , nommée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 5 août 2025,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [6], nommée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 mai 2023,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Esther CLAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de commerce de Créteil a résolu le plan de redressement dont bénéficiait la SARL Transports [N] et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, la SA [6] ([6]) a acquis les actifs de la société Transports [N].
Le 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [6] puis arrêté un plan de redressement le 3 mai 2017.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a prononcé la résolution de plan de redressement de la société [6] et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [5] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 novembre 2024, la SELARL [5], ès qualités, a fait assigner la société [7] ([7]) et la SCI [N] pour leur voir étendre la liquidation judiciaire de la société [6].
Par jugement du 5 août 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné l’extension de la liquidation judiciaire de la société [6] à la société [7] et à la SCI [N], dans le cadre d une unique procédure sous patrimoine commun et désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI [N] et la société [7] ont relevé appel de cette décision le 7 août 2022, l’appel devant être examiné par la cour d’appel au mois de décembre 2025, et par acte du 26 août 2025 ont fait assigner la SELARL [5], en qualité de liquidateur à l’extension des sociétés [7] et [N] ès qualités, et en qualité de liquidateur de la société [6] devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL [5], en la personne de Maître [S], ès qualités, s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire.
Dans son avis du 6 octobre 2025, le ministère public indique s’en rapporter sur le demande de levée de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Le tribunal a fondé sa décision d’extension sur l’existence de flux anormaux entre la société [6] et chacune des deux autres sociétés.
Les sociétés [7] et [N] contestent l’existence de tout flux anormaux entre elles et la société [6].
Les époux [N] ont constitué en 2003 la SCI [N], dont Mme [O] [N] est la gérante. Leur fils, M.[H] [N], a constitué en 2010, la société [7], dont il est le gérant, et qui exerce une activité de transport routier.
La société [6] a été spécialement constituée par Mme [P] (ancienne comptable de la société Transports [N]) et M.[W], à l’effet d’acquérir, dans le cadre d’un plan de cession, les actifs de la société Transports [N], qui avait été créée par les époux [O] [N] et [X] [N]. A la suite de cette cession les époux [N] ainsi que leur fils [H] [N] sont devenus salariés de la société [6], respectivement: responsable d’exploitation (Mme [N]), commercial (M. [N]), quant à M.[H] [N], il était jusqu’à sa démission, directeur technique au sein de la société [6] et disposait d’une délégation de pouvoir.
Les relations entre la dirigeante de [6] et les membres de la famille [N] se sont notablement dégradées, Mme [P] reprochant à ces derniers d’avoir pris les pleins pouvoirs dans [6] et de la harceler.
Il sera liminairement relevé à cet égard que le jugement dont appel a pour objet l’extension de la liquidation judiciaire de [6] et non pas une action en responsabilité contre d’éventuels dirigeants de fait de la société [6], le débat se cristallisant en l’espèce sur la notion de flux anormaux.
— Sur les flux financiers entre la société [6] et la SCI [N]
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la SCI [N] qui n’était liée à la société [6] que par un bail, a fait supporter à cette dernière des sommes injustifiées, et a conclu un second bail pour les mêmes biens.
La SCI [N] a consenti le 12 juillet 2012 un bail à la société [6] portant sur 'un terrain nu’ d’une superficie de 2.457 m² situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel HT de 18.440 euros. Le 1er janvier 2013, la SCI [N] a conclu un second bail avec la société [7] portant, à la même adresse sur 'un terrain nu d’une superficie d’un bureau de 20 m²' moyennant un loyer annuel HT de 9.300 euros.
Le second bail conclu avec la société [7] est susceptible de ne concerner qu’un bureau de 20m², qui n’était pas visé dans le premier bail, lequel ne mentionne qu’un 'terrain nu'.La société [7], qui conteste avoir entreposé ses véhicules sur le terrain nu donné à bail à [6], communique des factures qui lui ont été adressées pour le stationnement de son matériel roulant sur des parkings situés à [Localité 8] ou à [Localité 4].
Il existe donc un débat, qui n’est pas dépourvu de sérieux, sur le point de savoir si la société [6] a réglé à la bailleresse des loyers ou un dépôt de garantie, qui ne lui incombaient pas et dont la société [7] était la débitrice.
Il est encore allégué par le liquidateur l’existence de frais injustifiés supportés par la société [6] au profit de la SCI [N] au titre des exercices 2019 à 2022, alors que les sociétés n’étaient liées que par un contrat de bail et que la SCI [N] n’assumait pas de prestations administratives pour sa locataire et que Mme [N] a été licenciée pour avoir falsifié la signature de la dirigeante et qu’elle a pu émettre des chéques au nom de [6], Mme [P] s’étant trouvée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2021.
Si les grands livres de [6] font état d’écritures dans le compte tiers de la SCI [N] en débit et crédit, la signification de ces écritures n’est pas exempte de débat, sachant que les parties étaient potentiellement en compte à propos du paiement des loyers, la société SCI [N] ayant fait assigner [6] en référé le 8 décembre 2022 en invoquant un arriéré locatif de 80.369 euros arrêté au 17 avril 2023 et remontant à plusieurs années. Des explications détaillées devront être apportées de part et d’autre au fond à ce sujet, avant de pouvoir qualifier ces écritures de flux anormaux.
Dans ce contexte, la SCI [N] est fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
— Sur les flux entre la société [6] et la société [7]
Le tribunal a retenu l’existence de flux anormaux en ce que [7] a facturé à [6] des prestations de transport à des coûts exorbitants en 2021 et 2022 au regard des pratiques antérieures et alors qu’il n’existait pas de contrat de sous-traitance, en ce que [6] a payé des pièces détachées destinées à [7] pour un montant d’environ 45.000 euros, en ce que [6] a effectué des prestations de service pour le compte de [7] sans aucun contrat et sans aucune contrepartie financière ou autre, et en ce que différents véhicules appartant à la famille [N] ont en 2022 été assurés sur la flotte de [6].
Le liquidateur soutient que les flux anormaux entre ces deux sociétés sont caractérisés notamment par le remboursement par [6] à [7] d’une facture d’électricité que la seconde avait réglée pour le compte de la première, la location par [6] de camions à la société [7], le paiement par [6] de prestations de transport à [7] pour des coûts exorbitants sur les exercices 2021-2022, l’achat de pièces détachées pour les véhicules de [7] et la livraison des clients [7] par les chauffeurs de [6].
La société [7] objecte qu’elle a loué à [6], à sa demande, une remorque adaptée au transport frigorifique pour un prix modeste de 1.320 euros par mois, et que suite aux détériorations dont le véhicule a fait l’objet, [6] a pris normalement en charge le coût des réparations, que s’agissant des prestations de transport, c’est au contraire [6] qui sous-traitait des tournées à [7] et qui ensuite lui facturait ses prestations, les sommes ayant été portées au crédit et non au débit de [6], que les coûts facturés n’avaient rien d’exorbitant au regard des grilles tarifaires pratiquées par des sociétés tierces.
La location de véhicule et la réalisation de prestations en sous-traitance ne caractérisent pas en soi des flux anormaux quand bien même il n’existe pas de contrat, ce sont les conditions anormales dans lesquelles ces opérations sont conclues qui sont susceptibles de caractériser l’existence de flux anormaux.
Au regard des moyens de défense invoqués par la société [7], il y a matière à débat au fond. Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société [7].
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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