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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 17/09818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 mai 2017, N° 16/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS c/ SARL [ 10 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09818 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZRR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00652-B
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SARL [10]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 21 octobre 2014,
M. [E] [C], salarié de la société [10], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, à laquelle étaient joints, en l’absence de certificat médical initial proprement dit, un arrêt de travail établi au titre de l’assurance maladie du 16 juin 2014, un certificat médical descriptif du médecin traitant du 4 juillet 2014 évoquant un syndrome anxio-dépressif majeur et un certificat médical descriptif du
4 juillet 2014 établi par la psychologue des urgences de l’hôpital [13] relevant un stress post traumatique marqué d’un syndrome dissociatif avec troubles de l’attention, un trouble d’hypervigilance, un syndrome d’évitement, des flashbacks, un syndrome d’hyperactivité neurovégétative avec insomnies et réveils nocturnes.
La pathologie déclarée n’étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible de l’assuré étant évalué à un taux supérieur à 25 %, la caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 12] Île-de-France. Ce comité a rendu le 5 novembre 2015 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 16 novembre 2015.
La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 3 février 2016, a rejeté le recours faute d’intérêt à agir au motif que la société était soumise à la tarification collective. L’employeur a alors contesté cette décision et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société au motif que le CRRMP ayant retenu un taux d’IPP au moins égal à 25'% sans que l’on sache sur quelle pièce il a pu se fonder, la caisse d’une part ne produisait aucun document susceptible d’éclairer la juridiction sur le bien-fondé de cet avis et d’autre part n’apportait aucune contradiction utile et motivée s’agissant du lien de causalité entre l’affection et le travail contesté par la société.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2017, lequel lui avait été notifié le
20 juin 2017.
Par arrêt du 16 avril 2024, la présente cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
— avant dire droit, enjoint à la caisse de saisir sans délai le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 11], pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [C] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du'19 mai 2022.
Le 18 mars 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a rendu un avis favorable à la prise en charge.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
Au terme des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de':
— 'infirmer le jugement du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— 'débouter la société de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Au terme des conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société [10] sollicite de la cour de':
— prononcer la nullité de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour n’avoir pas tenu compte des observations faites par l’employeur, pour violation du principe du contradictoire et dire que ledit avis lui est à tout le moins inopposable,
— à titre subsidiaire, débouter la caisse de sa demande’tendant à lui rendre opposable la maladie de M. [C] faute de démontrer l’existence d’un lien direct de cette maladie avec le travail habituel du salarié,
— débouter la caisse de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— 'condamner la caisse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société fonde cette demande en nullité du second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fait que le comité n’a pas examiné le rapport circonstancié de l’employeur, ce qui vicie nécessairement l’avis rendu par violation du principe du contradictoire, en privant l’une des parties de faire valoir ses droits et de présenter des observations devant le comité, alors qu’elle justifie lui avoir envoyé des observations.
La caisse s’oppose à cette demande, faisant valoir que la société ne justifie pas de la réception des observations de la société par le comité, et que ce dernier disposait d’un dossier particulièrement étayé, notamment l’enquête réalisée.
Effectivement, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi n’a pas coché avoir eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur. Cependant, comme le relève la caisse, si la société produit bien une lettre d’observation destinée au comité, elle ne justifie pas de la réception par celui-ci, seul étant produit un bordereau de dépôt à la Poste en date du 22 avril 2022.
Par ailleurs, dans les pièces consultées par le comité, figure l’enquête administrative réalisée par la caisse, laquelle comporte une synthèse de l’enquête établie par l’enquêteur qui résume les propos tenus tant par M. [E], que M. [H] sans toutefois joindre des procès-verbaux d’audition. Il est également produit :
— le questionnaire rempli par le salarié,
— des lettres et photographies adressées par lui,
— son dépôt de plainte du 7 mai 2014 pour harcèlement moral et viol aggravé, dans lequel M. [E] dénonce des faits de moqueries, brimades et agressions sexuelles répétés de la part du gérant, des introductions 'dans le cul’ avec des tubes en fer, balais, tourne-vis par M. [H], des agressions sexuelles de M. [W],
— une attestation de M. [O] relatant avoir constaté à une date non précisée que
MM [H] et [W] avaient enroulé M. [C] dans un film d’emballage et ligoté avec du scotch pour le mettre sur un transpalette et faire le tour de l’atelier pendant les heures de travail, outre des moqueries, brimades, agressions physiques et attouchements pour les deux mêmes personnes,
— 3 attestations de Mme [D] et de Mme [U] [A] expliquant que M. [C] lui aurait dit vouloir se venger de M. [H] pour la lettre d’avertissement qu’il lui avait envoyée, de Mme [N] [A] dénonçant avoir été citée faussement comme témoin des brimades subies par M. [C], une 'machination invraisemblable qui la choque et la révolte',
— divers courriers.
Il est fait allusion à une information judiciaire en cours.
Si l’absence de prise en compte de rapport circonstancié de l’employeur peut parfois être compensée par une enquête complète et loyale, tel ne saurait être le cas pour une enquête diligentée pour des faits de nature criminelle pour laquelle il est dénoncé une machination, sans que soit produit un questionnaire rempli par l’employeur, son audition dans l’enquête pénale, ni même tout élément sur les suites données au dépôt de plainte.
En conséquence, dans un tel contexte, l’absence de connaissance des explications de l’employeur par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la Loire conduit à annuler cet avis rendu et à désigner un autre comité.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du second comité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
AVANT DIRE DROIT,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nouvelle Aquitaine domicilié Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine – Secrétariat du CRRMP de [Localité 4] – [Adresse 6] – [Localité 4] Tél. [XXXXXXXX01] – Fax [XXXXXXXX02] ' courriel : [Courriel 9].
aux fins de procéder à l’examen du dossier et de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée le 21 octobre 2014 par M. [E] [C] et son travail habituel au sein de la société [10],
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis saisira le comité à cette fin et que les parties lui transmettront tous les éléments en leur possession par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes,
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du nouvel avis du comité,
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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