Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ S.A.S. VERDIE AUTOCARS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 601/2025
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWB
PB/KM
Décision déférée du 05 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
( 22/01704)
GUICHARD
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[L] [E]
S.A.S. VERDIE AUTOCARS
S.A. AXA FRANCE IARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VERDIE AUTOCARS
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2016, un accident de la circulation a impliqué le véhicule Peugeot 207 conduit par M. [N] et un scooter conduit par M. [X] circulant en sens inverse [Adresse 8] à [Localité 9].
M. [X], gravement blessé, a été indemnisé par la MAIF, assureur du véhicule de M. [N], suite au déport effectué par ce dernier sur la voie de circulation inverse.
Par acte du 7 avril 2022, la société MAIF, agissant par subrogation, et estimant que le déport de son assuré était la conséquence du croisement, juste avant l’accident, d’un bus appartenant à la SAS Verdie Autocars, conduit par M. [E], ayant entraîné une perte de contrôle du véhicule, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [L] [E], la SAS Verdie Autocars et la SA Axa France pour obtenir le remboursement des sommes versées à M. [X], blessé le 28 juin 2016.
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société MAIF de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à la SA Axa France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’au croisement du bus, M. [N], compte tenu de l’étroitesse de la chaussée, se devait d’adapter sa vitesse, ce qu’il n’avait pas fait, la perte de contrôle du véhicule étant la conséquence d’une faute de M. [N].
Par déclaration en date du 27 mars 2024, la compagnie d’assurance MAIF a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La compagnie d’assurance MAIF, dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1241 et suivants du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté la société MAIF de ses demandes,
*l’a condamnée aux dépens et à payer à la SA Axa France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— accueillir favorablement les demandes de la Compagnie FILIA-MAIF,
— déclarer M. [E] entièrement responsable de l’accident survenu le 26 juin 2016
en conséquence,
— condamner solidairement M. [E], la société de transports Verdié, et la SA Axa France à verser à la FILIA-MAIF les sommes suivantes :
*194 371,27 euros au titre du préjudice corporel,
*52 843,78 euros au titre de la créance définitive de l’organisme social en application des règles protocolaires liant la FILIA-MAIF et l’organisme social,
*15 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [X], en sa qualité de victime indirecte, soit la somme totale de 262 215, 05 euros,
— condamner solidairement M. [E], la SAS Verdie Autocars et la SA Axa France à verser à la FILIA-MAIF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [E], la SAS Verdie Autocars et la SA Axa France, dans leurs dernières conclusions en date du 3 février 2025, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil et de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 février 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté la société MAIF de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, éventuellement par substitution de motifs,
— en conséquence, débouter la compagnie MAIF de ses demandes à l’encontre de M. [L] [E], de la SAS Verdie Autocars et de la SA Axa France,
— condamner la MAIF aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 4.000 euros,
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour, réformant le jugement de première instance, devait considérer que l’autobus des Transports Verdie, conduit par M. [L] [E], est impliqué dans l’accident de la circulation et a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec l’accident,
— limiter cette part de responsabilité à 10%,
— en conséquence, limiter la condamnation des concluants au paiement d’une somme de : 26.221,51 euros,
— débouter la MAIF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 novembre 2025, pour un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du bus conduit par M. [E] et la responsabilité
L’appelante fait valoir que le bus scolaire conduit par M. [E] est impliqué dans l’accident alors que, compte tenu de la largeur de la chaussée, M. [N] avait dû se déporter sur le bas côté herbeux pour l’éviter, occasionnant une perte de contrôle de son véhicule et un coup de volant sur la gauche pour le remettre en ligne, ce qui l’avait conduit à percuter le scooter de M. [X] qui suivait le bus.
Elle ajoute qu’aux termes des différentes déclarations, le bus se trouvait bien sur les lieux de l’accident le jour des faits, le conducteur du scooter ayant indiqué qu’il suivait un bus, et que, compte tenu de la largeur de la chaussée, ce bus empiétait nécessairement sur la voie de circulation adverse.
Elle expose qu’au visa de l’article R 414-2 du Code de la route, le bus se devait de ralentir ou de s’arrêter si la largeur de la chaussée ne permettait pas un croisement aisé et que l’enquête n’a pas établi que M. [N] conduisait à une vitesse excessive.
Les intimés font valoir qu’il n’est pas démontré l’implication du bus dans l’accident, qu’il n’y avait eu aucun contact des autres véhicules avec celui-ci, que les horaires ne coïncidaient pas exactement, aux termes des diverses déclarations.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, aucun élément n’établit une vitesse excessive du bus et que l’accident est exclusivement imputable à la perte de contrôle de son véhicule par M. [N], coupable d’un défaut de maîtrise.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Un véhicule est impliqué lorsqu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident et la charge de la preuve de cette implication incombe à la victime qui s’en prévaut.
M. [K] [Y], premier arrivé sur les lieux de l’accident, 'aux alentours de 17h', et ayant porté secours au conducteur du scooter, n’a pas été témoin de la collision (PV d’audition [Y] pièce n°1 des intimés).
Mme [Z], voisine du lieu de l’accident, qui n’a pas non plus vu la collision, a indiqué 'avoir entendu un très très gros boum’ qui venait de la route, aux environs de 16h45, s’être rendu sur les lieux et avoir entendu M. [N] lui dire 'avoir roulé dans l’herbe pour éviter un bus’ et en se rabattant avoir percuté le motard (PV d’audition [Z] pièce n°1 des intimés).
M. [N] a indiqué 'Au loin j’ai vu un bus de transports Verdié qui arrivait dans le sens opposé. Arrivé à sa hauteur et comme la route est étroite, je me suis serré sur le bas côté. Les roues droites de ma voiture se trouvaient sur le bas côté et dans la partie herbeuse. J’ai senti que je perdais un peu le contrôle de la voiture et lorsque j’ai fini de croiser le bus, j’ai mis un coup de volant sur la gauche afin de redresser la voiture (…) Je n’avais pas vu le scooter derrière le car'. Il a ajouté 'je pense que le coup de volant était trop fort ce qui m’a déporté sur la gauche de la route’ précisant rouler à environ 60km/h (PV d’audition [N]).
M. [X] a indiqué ne se souvenir de rien si ce n’est qu’il suivait un bus.
M. [E], conducteur du bus, a indiqué avoir été vers 16h30 au niveau de l'[Adresse 8], ne pas avoir vu le scooter ni entendu d’accident, précisant que son bus faisait 2,50 m de large et que, compte tenu de l’étroitesse de la route et de sa dangerosité, il faisait attention à sa vitesse sur cette portion.
Les gendarmes, dans leur PV de synthèse, ont renseigné la largeur de la route, soit 4,80 m.
Nonobstant les heures approximatives qui ont été indiquées, la présence du bus scolaire est établi à la fois par M. [N], qui a identifié le nom du transporteur, et par la victime de l’accident, M. [X].
Aucun élément n’établit que sur cette période et à cet endroit un autre bus scolaire pouvait circuler, les gendarmes ayant d’ailleurs convoqué le conducteur du bus à la suite des déclarations de M. [N] et de M. [X].
L’implication du bus est donc établie.
Aux termes de l’article R 414-2 du Code de la route, dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l’exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
L’article R. 413-17 du code de la route impose au conducteur d’un véhicule de constamment régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Les dispositions des articles 1240 et 1346 du Code civil permettent au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur -ou à son subrogé- impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers d’exercer un recours contre d’autres conducteurs impliqués, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.
S’agissant du transporteur, aux termes de l’article 1242 du même code, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Il s’en déduit que le recours s’exerce en l’espèce dans les conditions du droit commun de la responsabilité.
En l’espèce, la largeur du véhicule Peugeot 207 étant de 1,97 m rétroviseurs compris (pièce n°8 de l’appelant) celle du bus étant de 2,50 m, et celle de la route de 4,80 m, il s’en déduit nécessairement que le conducteur du bus empiétait sur la ligne médiane de la chaussée, matérialisée sur les photographies produites par la gendarmerie.
Le conducteur du bus devait en conséquence ralentir et au besoin s’arrêter au croisement du véhicule Peugeot 207, alors que les deux véhicules étaient visibles par chacun des conducteurs, la route étant rectiligne.
De la même manière, alors que M. [N], jeune conducteur âgé de 19 ans, a indiqué rouler à 60 km/h sur une route étroite et qu’il avait une vue sur le bus qui constituait un obstacle prévisible, il se devait de ralentir, la perte de contrôle du véhicule résultant d’un empiétement sur le bas coté herbeux étant la conséquence d’une vitesse excessive.
Au regard de ces circonstances, et des fautes respectives de chacun, qui ont contribué à parts égales à la survenue de l’accident, il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner in solidum les intimés à payer la moitié des sommes exposées en indemnisation du préjudice corporel soit :
*194371,27 / 2 = 97 185,63 euros au titre du préjudice corporel,
*52843,78 / 2 = 26 421, 89 euros au titre de la créance définitive de l’organisme social,
*15000 / 2 = 7500 euros au titre du préjudice subi par Mme [X], en sa qualité de victime indirecte.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [E], la société de transports Verdié, et la SA Axa France supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 5 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la faute de M. [L] [E] a contribué pour moitié à l’accident survenu le 26 juin 2016.
Condamne en conséquence in solidum M. [E], la société de transports Verdié, et la SA Axa France Iard à payer à la société MAIF les sommes suivantes :
*97 185,63 euros au titre du préjudice corporel,
*26 421, 89 euros au titre de la créance définitive de l’organisme social,
*7500 euros au titre du préjudice subi par Mme [X], en sa qualité de victime indirecte.
Condamne M. [E], la société de transports Verdié, et la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [E], la société de transports Verdié, et la SA Axa France Iard à payer à la société MAIF la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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