Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 août 2025, n° 25/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Coupet, conseillère de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 02 janvier 1998 à [Localité 1] se disant être né [Localité 3], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Mileva Boulestreau, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [W] [R] (Interprète en hindi), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de prefet de la seine-saint-denis du enregistrée sous le numéro 25/03275 et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [P] enregistrée sous le numéro 25/03274, constatant le désistement de M. X se disant [X] [P] de son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, déclarant la requête de prefet de la seine-saint-denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du
20 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 août 2025, à 18h02 , par M. [X] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [P] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la copie du registre était jointe à la requête du préfet. Il est exact que sur la copie transmise au premier juge la mention du recours au tribunal aministratif n’était pas renseignée. Toutefois il s’agit d’un recours du 18 août 2025 et la requête a été établie le 19 août 2025, il convient de tenir compte du temps nécessaire d’information de la préfecture. Par ailleurs la mention d’un recours sur le registre a pour finalité d’informer le magistrat sur la situation de l’intéressé; il s’en déduit que plus que l’existence du recours, c’est la décision rendue qui importe d’être portée à la connaissance du magistrat qui statue.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration:
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de ce texte qu’il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration, afin que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 16 août 2025 à 14 heures 40. Les services consulaires ont été saisis de la situation de l’intéressé le 17 août 2025 à 11 heues 17, ce qui est un délai raisonnable dans un contexte de week-end prolongé d’été. Il sera donc considéré que les diligences effectuées par la préfecture sont suffisantes.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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