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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 juin 2024, N° 2022J00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
129/25
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKS
Décision déférée du 13 Juin 2024
— Tribunal de Commerce de Toulouse – 2022J00912
DEMANDERESSE
S.N.C. SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie ZAREBSKI de la SELEURL Cabinet ZS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et de Me Clément ROUGER de L’AARPI ROUGER et RUEDA ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. P.R.D.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 23 juillet 2018, la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] a conclu un marché de travaux avec l’entreprise Sacieg Construction.
Le 2 octobre 2019, elle a accepté l’intervention de la SARL PRD en qualité de sous-traitant pour le lot 'peinture’ et le lot 'sol et carrelage'.
Le 30 juin 2020, la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5], l’entreprise Sacieg et la SARL PRD ont signé deux avenants à demandes d’acceptation de sous-traitance pour le lot 'peinture’ de 175 750 euros et pour le lot 'sol et carrelage’ de 315 702,50 euros.
Le 15 décembre 2020, la réception du chantier a soulevé des réserves.
Le même jour, les parties ont signé deux avenants définitifs portant respectivement les montants pour les lots 'peinture’ et 'sol et carrelage’ à 235 328 et 346 314 euros.
Le 1er mars 2021, l’entreprise Sacieg a été placée en liquidation judiciaire avant la complète levée des réserves.
Le 18 mai 2022, la SARL PRD a contesté le décompte général proposé et a vainement mis en demeure la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] de lui payer la somme de 218 591,22 euros.
Par acte du 12 décembre 2022, elle l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 13 juin 2024, ce tribunal a :
— 'établi la créance de la SARL PRD sur la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] envers la SARL PRD à 138 403,20 euros',
— condamné la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] au paiement à la SARL PRD des intérêts légaux sur cette somme à compter du 18 mai 2022,
— dit qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 mai 2022,
— condamné la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] à s’acquitter du versement de 105 036,81 euros au trésor public au titre des saisies administratives à tiers détenteur,
— condamné la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] à payer à la SARL PRD la somme de 33 366,39 euros au titre du solde des marchés,
— débouté la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] de sa demande de condamner la SARL PRD à lui verser la somme de 25 920 euros TTC,
— condamner la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] à payer à la SARL PRD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] aux dépens.
La SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2024.
Par acte du 4 juillet 2025, elle a fait assigner la SARL PRD en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, pour voir :
— l’autoriser à procéder à la consignation de 33 366,39 euros entre les mains de tout séquestre qu’il plaira à la première présidente de la cour de désigner,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 31 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PRD demande à la première présidente de :
— constater que la SNC Les Sénioriales en ville de [Localité 5], n’a pas exécuté les causes du jugement,
— la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions dès lors qu’il n’est pas démontré de circonstances pouvant justifier qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement rendu le 13 juin 2024,
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Guillaume Boyer Fortanier, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la SNC Sénioriales en ville de [Localité 5] sollicite l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au motif que la situation économique de la SARL PRD laisserait apparaître un risque éventuel de non restitution de ces sommes en cas de réformation de la décision en appel.
Au soutien de sa demande et en vue d’établir l’insolvabilité probable de sa créancière, elle expose que la défenderesse n’aurait toujours pas apuré sa dette fiscale après 5 ans, qu’elle n’aurait pas publié ses comptes depuis 2022 et que les derniers comptes sur l’exercice 2022 démonteraient une situation financière fragile et insuffisante à garantir l’éventuelle restitution des fonds.
Toutefois, la SARL PRD répond que la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet a pris fin et qu’elle est dorénavant in bonis. Elle verse aux débats une attestation de régularité fiscale au 7 octobre 2025 démontrant qu’elle est à jour de toutes ses obligations fiscales ainsi qu’une attestation de son expert-comptable du 7 octobre 2025 certifiant qu’elle a réalisé un résultat de 44141 euros pour l’exercice 2023 et 26 034 euros pour l’exercice 2024.
Ce résultat bénéficiaire et l’apurement de sa dette fiscale caractérisent une santé financière saine et stable que la demanderesse ne remet pas valablement en cause faute de produire des pièces actualisées probantes contraires.
La demande de consignation des sommes exigibles sera en conséquence rejetée.
Comme elle succombe, la SNC Senioriales en ville de [Localité 5] sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL PRD la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s’appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par Maître [X] à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SNC Senioriales en ville de [Localité 5] de sa demande de consignation,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à la SARL PRD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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