Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 21/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01979 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOM
S.A.S. [12]
c/
[8] [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 (R.G. n°21/00867) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 17 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [12] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BINET
INTIMÉE :
[8] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [P] [V] a été employé par la SAS [12] (en suivant, la société [12]) en qualité de brancheur à compter du 1er septembre 2017.
Le 8 juillet 2019, M. [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 17 juin 2019 mentionnant une : "Rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [14] ".
Par une décision du 15 octobre 2019, la [5] [Localité 2] (en suivant : la [8] [Localité 2]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision du 6 novembre 2020, la [8] [Localité 2] a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 31 août 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, dont 2% de taux socio professionnel.
Le 22 décembre 2020, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [6]) de la [8] [Localité 2] afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 16 février 2021, la [6] a rejeté son recours.
2- Par une requête reçue le 30 juin 2021, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [E]; le procès verbal établi à la suite est en date du 2 février 2023.
Par un jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date du 31 août 2020, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [12] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 17 juin 2019 et déclarée le 8 juillet 2019 concernant Monsieur [V], est de 10%;
— dit qu’à ce taux, un taux supplémentaire de 2% opposable à la société [12] pouvait y être ajouté au titre du taux socioprofessionnel;
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de la société [12] à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission médicale de recours amiable de la [9]', en date du 16 février 2021, confirmant la décision initiale du 6 novembre 2020;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [4];
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— débouté la société [12] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles'.
3 – Par une lettre recommandée du 17 avril 2023, la société [12] a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
Par un arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
Avant dire droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel relevé par la société [12] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2023,
— ordonné la production par la [8] [Localité 2] du courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— reservé les frais du procès.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la société [12] réitère ses prétentions initiales et demande à la cour de :
'- déclarer son appel recevable et bien fondé;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit qu’à la date du 31 août 2020, le taux d’IPP qui lui est opposable à suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 17 juin 2019 et déclarée le 8 juillet 2019 concernant M. [V], est de 10%;
— dit qu’à ce taux, un taux supplémentaire de 2% lui étant opposable à pouvait y être ajouté au titre du taux socioprofessionnel;
En conséquence, statuant à nouveau;
A titre principal,
— réduire le taux de M. [V] à 5% et ne saurait excéder 6%, dans les rapports entre elle et la [8] [Localité 2];
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’un complément d’expertise médicale, l’expert ayant des missions diverses;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
En tout état de cause, et pour le surplus,
— condamner la [8] [Localité 2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la [8] [Localité 2] aux dépens de l’instance;
— débouter la [8] [Localité 2] de I’ensemble de ses demandes'.
Elle confirme la bonne réception par ses services des conclusions et des pièces de la [7] qui lui a adressé le tout le 24 janvier 2025.
5 – La [8] [Localité 2], qui a signé l’accusé de réception le 22 mai 2025, de la notification de l’arrêt avant dire droit du 15 mai 2025 portant convocation à l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Moyens des parties
6 – La société [12] fait valoir :
— que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités et qu’il n’existe pas d’amyotrophie;
— que l’analyse des mouvements n’a pu être opérée qu’en actif et n’a pas permis de déterminer si la limitation évoquée par le salarié sur certains mouvements se retrouvait dans une analyse de ces mêmes mouvements opérés en passif;
— qu’il existe un état antérieur préexistant et qu’il ne saurait être pris en compte pour augmenter le taux d’IPP fixé à 6% conformément au barème indicatif d’évaluation;
— que l’évaluation effectuée par le Docteur [E] ne tient pas compte de l’état antérieur alors qu’il aurait dû le faire afin d’indemniser strictement les séquelles indemnisables liées à la maladie du 12 avril 2019.
Réponse de la cour
7 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
Le point 1.1.2 du guide barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
La périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Luxation récidivante de l’épaule :
La luxation récidivante de l’épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l’épaule. En l’absence d’intervention ou en cas d’échec opératoire :
8 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par la société [12] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle (strictement médical) de 12% fixé par la [8] Bayonne en réparation de la maladie professionelle déclarée le 8 juillet 2019 par M. [V] se fonde sur l’examen du médecin-conseil de la caisse qui a mis en évidence des douleurs résiduelles, avec une limitation fonctionnelle de l’antépulsion, de l’élévation latérale, de la rotation interne et de la rétropulsion.
Après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial émanant du docteur [H] chirugien orthopédique, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et IRM) et entendu les doléances de l’assuré, le docteur [E], médecin-consultant désigné par le tribunal a retenu un taux de 10% et a expliqué que l’assuré avait présenté une pathologie de la coiffe des rotateurs, que l’IRM avait mis en évidence un important conflit sous-acromial avec arthrose acromio-claviculaire évoluée associée à une bursite sous-acromiale et une tendinopathie de l’enthèse du supra-épineux ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Si la société [11] produit des rapports médicaux établis par le docteur [N] et le docteur [Z], ce ne sont que des avis médicaux sur pièces qui ne peuvent pas remettre en question les compte-rendus des médecins -conseils de la [7] et de la [10] outre le rapport de consultation du docteur [E].
De surcroît, ils ne sont pas contemporains à la date de consolidation, de sorte qu’ils sont inopérants.
Par ailleurs, il résulte du jugement de première instance que M. [V] était coffreur bancheur depuis le 1er juin 2017. Il s’agit d’un travail dans le bâtiment qui consiste à coffrer et décoffrer des planchers en béton, ferrailler, et assurer de la manutention d’étais, de panneaux et d’outils spécifiques. Cette activité met en évidence des postures pathogènes du tronc, de la manutention de charges lourdes, tous facteurs pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
Il n’est donc pas possible que M. [V] ait pu exercer son activité professionnelle avec une pathologie de l’épaule constituant un état antérieur.
9 – En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642).
10 – Compte tenu de tous ces éléments, le Docteur [E] a fait une juste application de l’annexe I au code de la sécurité sociale en fixant le taux à 10%.
La société ne produisant aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-consultant, le jugement est confirmé sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socio-professionnel
Moyens des parties
11 – La société [12] fait valoir :
— qu’un taux socio-professionnel a pour objectif de prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle et au regard de la mobilité de l’épaule droite de M. [V], qui continuait à utiliser celle-ci plus que son épaule gauche, il ne peut être retenu d’incidence professionnelle;
— que si M. [V] a été licencié pour inaptitude ce ne sont pas les séquelles de la maladie prise en charge au titre de la législation du travail qui justifient celle-ci mais les séquelles de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et qui n’a pas fait l’objet d’un rattachement à la maladie professionnelle.
Réponse de la cour
12 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911, Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605, Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
13 – En l’espèce, il résulte du jugement de première instance et des pièces versées par la société :
* que le médecin du travail :
¿ n’a pas conclu à l’inaptitude de M. [V] dans tous les postes puisqu’il a indiqué qu’un reclassement était possible dans un emploi sans effort de soulèvements de charges lourdes, de port d’objets de poids plus modérés mais difficiles à manutentionner ( 4 à 5 kg), sans tâche avec bras en élévation au-dessus du plan du thorax, sans tâche générant des vibrations transmises aux membres supérieurs,
¿ a déclaré le salarié apte à toute activité à contraintes physiques allégées ou absentes sans sollicitation particulière pour les membres supérieurs ( tâches administratives exclusives, encadrement ou gestion) ou à une formation à un éventuel poste adapté à l’aptitude restante.
* que le 30 juillet 2020, M. [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de procéder à un reclassement sans que l’employeur ne formule aucune proposition de reclassement,
* qu’il a exercé sa profession pendant 3 ans et avait au jour de son licenciement 54 ans;
* que son niveau de diplôme limite le champ de son employabilité.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en retenant un taux de 2%, l’organisme social a fait une juste appréciation des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de M. [V]. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé le taux socio- professionnel du salarié à 2 %.
Sur les frais du procès
14 – La société [12] qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société [12] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Déboute la société [12] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel;
Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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