Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 1er avr. 2026, n° 22/15203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QUESTIONS D' INTERIEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 01 AVRIL 2026
N°2026/ 88
Rôle N° RG 22/15203 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKN7
[E] [I]
C/
Société QUESTIONS D’INTERIEUR
Copie exécutoire délivrée
le : 01-04-2026
à : Me [I] [E]
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [E] [I] rendue le
24 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [E] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Société QUESTIONS D’INTERIEUR, demeurant [Adresse 2]
Représenté par M. Jean DEBBAB président de la société
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une mission d’assistance et représentation aux fins de modifications statutaires et rédaction de contrat de travail, Me [I] avocat au Barreau de Marseille a été mandaté par la Société QUESTIONS D’INTERIEUR en date du 18 juillet 2019, sans qu’une convention d’honoraire ait été conclue.
Par décision du 24 octobre 2022, le bâtonnier du Barreau de Marseille a dit qu’aucun honoraire n’était du à Me [I] et que ce dernier devait remobourser le trop perçu de 4.200€ TTC réglé par la Société QUESTIONS D’INTERIEUR.
Me [I] a engagé un recours devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par LRAR postée le 15 novembre 2022.
Me [I] régulièrement convoquée par LRAR, dont il a signé l’accusé de réception le 29 janvier 2026, n’a pas comparu à l’audience.
La Société QUESTIONS D’INTERIEUR a demandé la confirmation de la décision litigieuse et le remboursement des 4200 euros versés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier du 24 octobre 2022 a fait l’objet d’un recours déposé aux services postaux le 15 novembre 2022, soit antérieurement au délai d’un mois prévu par l’article susrappelé.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la fixation des honoraires par le juge
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Maître [I] qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen et aucune pièce au soutien de son recours.
Il n’a en conséquence rapporté la preuve de l’existence d’aucune diligence accomplie par Me [I] pour la mission confiée par la Société QUESTIONS D’INTERIEUR.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
En l’espèce, Me [I] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de Me [E] [I] recevable ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille, en date du 24 octobre 2022 ;
CONDAMNONS en tant que de besoin, Me [I] à restituer la somme de 4200€ TTC à la Société QUESTIONS D’INTERIEUR.
CONDAMNONS Me [E] [I] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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