Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 mars 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PLAZA, son syndic professionnel CG IMMOBILIER SARLR.C.S. ROMANS 513 434 472 c/ S.A.R.L. SOCIETE ECOBA, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU B<unk>TIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. CABINET, E.U.R.L. COMTE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUQ
ET
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVYN
JONCTION
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
01 décembre 2022
RG:21/01330
Syndic. de copro. LE PLAZA
C/
[U]
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.R.L. SOCIETE ECOBA
E.U.R.L. COMTE TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. CABINET [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Ezzaitab
SCP L’Hostis
Selarl Leonard Vézian
SCP Beraud Lecat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 01 Décembre 2022, N°21/01330
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PLAZA Représenté par son syndic professionnel CG IMMOBILIER SARLR.C.S. ROMANS 513 434 472,
Domicilié [Adresse 3],
Représenté par son gérant, Monsieur [W] [V]
Habilitée à agir en justice par délibérations de l’assemblée générale en date du 14 novembre 2017 et du 23 octobre 2018
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [A] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOCIETE ECOBA Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUBENAS, sous le numéro 343 591 533, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
E.U.R.L. COMTE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET [U] immatriculée au RCS sous le n° 508 466 083 ayant siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’IMMOBILlERE DE LA VALLEE DU RHONE a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé
Résidence LE PLAZA sis [Adresse 4] à [Localité 8] (07), à R+4 avec garages en sous-sol abritant des logements et des locaux commerciaux, répartis en six bâtiments accolés, réalisés en deux tranches.
La maitrise d''uvre a été confiée à M. [A] [U] par contrat en date du 30 juin 2003.
Le lot n°1 terrassement-VRD-clôtures a été confié à Ia SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS.
Le lot n°2 Gros 'uvre a été confié à la SA MALOSSE.
Le lot n°3 Charpente a été confié à la SAS PIERREFEU.
Le lot n°4 Etanchéité a été confié à la SARL ECOBA.
Les lots n°5 Menuiseries extérieures aluminium et n°7 Serrurerie-Métallerie ont été confiés à l’entreprise CHAUTARD Alain.
Les lots n°6 Menuiseries extérieures PVC et n°9 Menuiseries intérieures ont été confiés à la SA
PAYEN.
Les lots n°8 Plâtrerie-Isolation et n°14 peintures revêtements muraux ont été confiés à la SAS
Aime MOULIN & Fils.
Le lot n°10 électricité, a été confié à la SAS SAINT CIERGE.
Le lot n°11 Chauffage-VMC a été confié à la SA BUSSEUIL.
Le lot n°12 plomberie-sanitaire a été confié à la SARL LACHARNAY & GUY.
Le lot n°13 Carrelages-Faïences a été confié à la SARL LES CARRELAGES D’ARNAUD.
Le lot n°14 Chapes a été confié à l’EURL MALAGO.
Le lot n°15 Ascenseurs a été confié à la SA SCHINDLER.
Le lot n°16 Enduits de façades a été confié à l’entreprise KARAHAN Bayram.
La réception des travaux est intervenue le 14 juin 2006.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, saisi par la SARL CG IMMOBILIER, syndic de la copropriété LE PLAZA, a ordonné une expertise de l’immeuble au contradictoire de l’lMMOBlLlERE DE LA VALLEE DU RHONE, de la SMABTP (assureur dommages-ouvrage), de M. [P] [N], de, la SARL ECOBA et de la SAS CLE
FRANCE (expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage).
Par ordonnance du 28 mai 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL
CABINET [U], à M. [A] [U] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS, à la demande de la SASU IMMOBILIERE VALRIM.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la demande de M. [U] et de la SARL CABINET [U].
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par acte d’huissier délivré les 11, 18 et 19 mai 2021, le syndicat de copropriété LE PLAZA représenté par son syndic la SARL CG IMMOBILIER a assigné la SARL ECOBA, la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, la SAS CLE FRANCE et la SARL CABINET [U] devant le tribunal judiciaire de Privas en responsabilité sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1242 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2021, le syndicat de copropriété LE PLAZA a appelé en cause M. [A] [U].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 18 novembre 2021.
M. [A] [U] et le CABINET [U] SARL ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 17 février 2022 pour voir déclaré le syndicat de copropriété LE PLAZA irrecevable en son action à l’encontre de Ia SARL CABINET [U] pour défaut de qualité à agir, et pour cause de prescription, pour voir déclaré la SMABTP irrecevable en son action à leur encontre pour cause de prescription.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— renvoyé l’examen de l’incident tiré du défaut de qualité à agir et de la prescription, et de la question de fond relative à la nature des désordres dénoncés par le syndicat de copropriété LE PLAZA dans son assignation devant la formation de jugement du tribunal judiciaire et rappelé que le renvoi devant la formation de jugement n’emporte pas clôture de l’affaire au fond, et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le tribunal judiciaire de PRIVAS, par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, a :
Sur le fond
Dit que les infiltrations affectant les garages C6, C9, B12, D5, D9, E8, E9, E10, E11 et F5 de la
Résidence LE PLAZA sis [Adresse 4] à [Localité 8] (O7) ne constituent pas des désordres évolutifs
Sur la 'n de non-recevoir
Déclaré irrecevable l’action du syndicat de copropriété LE PLAZA à l’encontre de M. [A]
[U], de la SARL CABINET [U], de la SARL ECOBA, de la SARL COMTE
TRAVAUX PUBLICS et de la SMABTP comme étant prescrite,
Condamné le syndicat de copropriété LE PLAZA aux dépens de l’incident,
Condamné le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à M. [A] [U] et à la SARL
CABINET [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à la SARL ECOBA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à la SMABTP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, du 19 janvier 2023 pour conclusions du syndicat de copropriété LE PLAZA sur le fond en réponse aux conclusions de la SAS CLE France.
I. Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL CABINET [U]
Les premiers juges, rappelle que le syndicat des copropriétaires représente l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble et a, à ce titre à qualité à agir contre tous les intervenants à l’opération de construction dont il considère que la responsabilité peut être engagée en raison de désordres ou de malfaçons et ce même si le syndicat des copropriétaires n’a pas participé à l’opération de construction, ce qui relève du fond.
II. Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Sur la nature des désordres
Les premiers juges après avoir rappelé la notion de désordres évolutifs, ont retenu après analyse des différents sinistres et des rapports d’expertise que les désordres affectant plusieurs garages de la copropriété relatifs aux infiltrations sont de nature décennale et sont apparus dans le délai de la garantie décennale donnant lieu à une multitude de déclarations de sinistres entre fin 2006 et 2013 et qu’ils n’ont pas été constatés au-delà de l’expiration du délai décennal. Le jugement ajoute que les désordres n’ont donné lieu à l’exception du garage F5 à aucune action en responsabilité décennale contre le constructeur ou son assureur et n’ont pas la même cause que ceux de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 septembre 2011 si bien que les présents désordres ne peuvent être qualifiés d’évolutifs.
Sur la prescription à l’encontre de la SARL ECOBA, de la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS, de M [U] et de la SARL CABINET [U]
Le tribunal considère que l’action en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires est prescrite, les désordres dénoncés ayant été constatés avant l’expiration du délai décennal, ne trouvant pas leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature survenu pendant le délai de dix ans et la réparation du sinistre n’ayant pas été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Sur la prescription à l’encontre de la SMABTP
Le jugement rappelle les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances dans sa version applicable aux faits de l’espèce et la prescription de toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance par un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance et en cas de sinistre à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires qui a déclaré plusieurs sinistres entre 2006 et 2013 auprès de la SMABTP pour les désordres concernant la présente procédure n’a diligentée aucune action à l’encontre de l’assureur si bien que son action est aujourd’hui prescrite.
Le syndicat des copropriétaires LE PLAZZA a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00130.
Le syndicat des copropriétaires LE PLAZZA a, à nouveau interjeté appel de ce même jugement par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00180.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture des deux procédures a été fixée au 19 décembre 2024, les affaires ont été appelées à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires LE PLAZZA, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CG immobilier, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 1 er décembre 2022, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamner conjointement et, pour la part qui incombe à chacune d’entre elles :
ECOBA SARL
Locateur d’ouvrage pour l’étanchéité.
COMTE TRAVAUX PUBLICS SARL
CABINET [U] SARL
Et,
[A] [U]
Mais aussi,
Condamner solidairement entre elles et à qui mieux il appartiendra :
SMABTP [Localité 10]
A payer à CG IMMOBILIER SARL domiciliée [Adresse 3], en sa qualité de syndic professionnel du syndicat de copropriété LE PLAZA, la somme de 70 000 €.
Dire que le coût des travaux devra être indexé sur l’indice national du prix du bâtiment (BT01), depuis la date du rapport de Monsieur [B], soit le 18 mars 2021.
Condamner les parties succombant au principal à payer à CG IMMOBILIER SARL domiciliée [Adresse 3], en sa qualité de syndic professionnel de la copropriété LE PLAZA, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9 198. 10 € suivant ordonnance du 8 avril 2021.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Wafae EZZAITAB Avocat au barreau de Nîmes, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’appelant fait essentiellement valoir :
I)Sur la notion de désordres évolutifs
— que le jugement du 2 septembre 2011 rendu par le tribunal de PRIVAS constitue l’action en responsabilité décennale initiale sur le désordre qui a touché les garages de deux copropriétaires [L] et [R],
— que le désordre initial atteint bien la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,
— que les dommages apparus hors délai constituent bien l’aggravation des désordres initiaux, puisque les infiltrations dans les garages [L] et [R] ont pour origine le même non-respect des règles de l’art, peu important que le désordre survenu ne concerne pas les mêmes garages comme considéré à tort par les premiers juges,
— que les deux rapports d’expertise ([G] de 2010 et [B] de 2021) mettent en évidence un désordre de même nature, caractérisé par d’importantes traces d’humidité en sol et en plafond au droit de la poutre béton, support de la dalle couverture qui correspond au relevé d’étanchéité ;
II)Sur les responsabilités encourues
*Sur la prescription
— que les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2006,
— que les premiers problèmes s’agissant d’infiltrations d’eau dans certains garages privatifs en sous-sol sont apparus en février 2007,
— que les déclarations de sinistres vont s’enchainer, 15 sinistres étant déclarés à mai 2013 pour 19 garages touchés,
— que pour les deux sinistres survenus en novembre 2011 et juin 2012 ayant fait l’objet d’une garantie de la SMABTP, les reprises réalisées par la SARL ECOBA n’ont pas solutionnés les infiltrations,
— que le syndicat des copropriétaires n’avait aucune raison d’agir en responsabilité à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage tant que celui-ci accueillait les déclarations de sinistres et les traitait,
— que ce n’est qu’en octobre 2017 au regard des rapports d’expertise de MM [Z] et [I] que le syndicat des copropriétaires a été en situation de se convaincre du manquement de l’assureur dommage-ouvrage, si bien qu’en assignant la SMABTP le 7 décembre 2018 soit dans le délai biennal son action n’est pas prescrite,
*Sur le pouvoir d’évocation de la cour
— que l’évocation est possible en présence d’un jugement statuant sur une exception de procédure et mettant fin à l’instance, et qu’il est d’une bonne justice de donner au présent litige une solution définitive sur les responsabilités de chacun et la réparation des préjudices,
*Sur la responsabilité des constructeurs,
*Sur le montant des travaux nécessaires,
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé aux écritures de l’appelant.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L 241 et suivants du codes assurances,
Vu l’article L 242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L.114-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE PLAZA représenté par la SARL CG IMMOBILIER de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la SMABTP.
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement du 1 er décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE PLAZA ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE PLAZA ou tout autre succombant aux entiers dépens.
La SMABTP fait valoir en substance :
*Sur la prescription de la garantie dommage ouvrage
— que les désordres objets de la procédure ont donnés lieu à de multiples déclarations de sinistre auprès de la SMABTP allant du 26 février 2007 à septembre 2010,
— que la SMABTP a répondu dans le délai de 60 jours à chacune des déclarations de sinistre,
— que le recours du tiers, le syndicat des copropriétaires est en date de son assignation du 11 mai 2021, si bien que le délai de prescription de l’action de l’article L 114-1 du code des assurances est largement acquis,
*Sur l’évocation par la cour
— que l’appel est limité dans le cadre de cette procédure et la demande d’évocation ne peut prospérer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces communiquées,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en date du 1 er décembre 2022 (n° RG : 21/01330), et notamment en ce qu’il a jugé irrecevable car prescrite l’action du syndicat des copropriétaires LE PLAZA, dirigée à l’encontre de la société COMTE TRAVAUX PUBLICS ;
En conséquence,
' REJETER toutes demandes, fins ou conclusions formulées à l’encontre de la société COMTE TRAVAUX PUBLICS comme étant irrecevables ou mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONSTATER en que la responsabilité de la société COMTE TRAVAUX PUBLICS ne peut être retenue ;
En conséquence,
' REJETER toutes demandes, fins ou conclusions formulées à l’encontre de la société COMTE TRAVAUX PUBLICS comme étant irrecevables ou mal fondées.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la société COMTE TRAVAUX PUBLICS devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
' CANTONNER toutes demandes formulées à l’encontre de la société COMTE TRAVAUX PUBLICS à la somme maximale de 7.000 euros TTC conformément à l’évaluation de l’expert judicaire.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE COMTE TP
Si par extraordinaire la société COMTE TRAVAUX PUBLICS devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
' CONDAMNER in solidum la société ECOBA, Monsieur [A] [U] et la société CABINET [U], à relever et garantir la société COMTE TRAVAUX PUBLICS de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE PLAZA à verser à la société COMTE TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE PLAZA ou tout succombant aux entiers dépens.
La SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS soutient essentiellement :
*Sur la prescription
— que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 14 juin 2006 alors que la première assignation aux fins d’expertise n’a été délivrée par le syndicat des copropriétaires que le 11 décembre 2018 et que la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS n’a été assignée pour sa part que le 18 mai 2021,
— que les éléments nécessaires pour l’application de la théorie des désordres évolutifs ne sont pas réunis en ce que aucune action n’a été introduite par le syndicat des copropriétaires avant l’expiration du délai décennal,
*Sur la responsabilité de la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS
— que les infiltrations ne sont pas généralisées et ont des origines multiples seule la hauteur du niveau de terre étant retenu par l’expert à l’encontre de la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS,
— que le niveau de la terre a été modifié postérieurement à la réception des travaux sans réserve ce qui caractérise une intervention extérieure de nature à exonérer la SARL de toute responsabilité,
*Sur le quantum des demandes
— que l’expert judiciaire dans le partage des responsabilités impute 10% à la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS, qui ne serait être tenue au-delà,
*Sur les appels en garantie
— que la responsabilité de la SARL ECOBA et de la SARL [U] sont prépondérantes si bien qu’en cas de condamnation elles doivent relever et garantie la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, M. [A] [U] et la SARL CABINET [U] demandent à la cour de :
Par application des articles 122 et 789 6° du Code de procédure civile,
Par application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Par application des articles 16 et 568 du Code de procédure civile,
Par application de l’article 1240 du Code civil et du droit d’appeler en garantie,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
I – CONFIRMER le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PRIVAS en toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONFIRMER que les infiltrations affectant les garages C6, C9, B12, D5, D9, E8, E9, E10, E11 et F5 de la résidence LE PLAZA sis [Adresse 4] à [Localité 8] (07) ne constituent pas des désordres évolutifs.
CONFIRMER l’irrecevabilité de l’action du syndicat de copropriété LE PLAZA à l’encontre de M. [A] [U], de la SARL CABINET [U], de la SARL ECOBA, de la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS et de la SMABTP comme étant prescrite.
CONFIRMER les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat de copropriété LE PLAZA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Subsidiairement,
II – JUGER n’y avoir lieu à évoquer les points non jugés et RENVOYER l’ensemble de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PRIVAS.
Très subsidiairement,
III – ENJOINDRE aux parties de conclure au fond sur les points que la Cour se proposerait d’évoquer.
Plus subsidiairement encore,
IV – DEBOUTER le syndicat de copropriété LE PLAZA de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. [A] [U] et de la SARL CABINET [U].
A titre infiniment subsidiaire,
V – CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés ECOBA et COMTE TP à garantir Monsieur [A] [U] et la société CABINET [U] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
VI – CONDAMNER le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à Monsieur [A] [U] et la société CABINET [U] la somme supplémentaire de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] [U] et la SARL CABINET [U] font essentiellement valoir :
*Sur les désordres évolutifs
— que cette notion pour être applicable suppose un désordre initial ayant donné lieu dans le délai décennal à une action en responsabilité décennale contre le constructeur ou une action directe contre son assureur de responsabilité et pas une simple déclaration de sinistre, et que le constat des dommages apparus hors délai constitue l’aggravation des désordres initiaux,
— qu’en l’espèce, les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas survenus après l’écoulement du délai décennal mais dès la fin de l’année 2016 et aucune action n’a été diligentée au cours des dix années qui ont suivi, que les désordres par infiltrations dans les deux garages de MM [L] et [R] qui ont fait l’objet d’une action judiciaire dans le délai décennal se situent dans le bâtiment F alors que les présents désordres se situent dans d’autres garages se trouvant dans d’autres bâtiments, et ont des causes radicalement différentes de celles déterminées pour les désordres dans les garages de MM [L] et [R] pour lesquels seule la responsabilité de l’entreprise MALOSSE a été retenue,
*Sur la demande d’évocation
— que le jugement déféré n’a ordonné aucune mesure d’instruction, et n’a pas davantage statué sur la compétence, et s’il a statué sur une exception de procédure elle n’a pas mis fin à l’instance qui se poursuit devant le tribunal judicaire de PRIVAS entre le syndicat des copropriétaires LE PLAZA et la société CLE France, si bien que les conditions pour permettre à la cour d’évoquer ne sont pas réunies,
*Sur la responsabilité de l’architecte,
— que l’expert judiciaire évoque une faute de conception pour ne pas avoir prévu une bande stérile en pied de mur qui aurait évité que l’entreprise de jardinage de la copropriété endommage le relevé d’étanchéité en passant la tondeuse, que toutefois le DTU étanchéité retenu par l’expert ne s’applique pas aux marchés antérieurs à 2004 ce qui est le cas en l’espèce et en tout état de cause la prestation invoquée par l’expert relevait de l’entreprise d’étanchéité ECOBA et les désordres sont donc imputables à d’un défaut d’exécution de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SARL ECOBA demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 568 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DÉBOUTER le syndicat de copropriété LE PLAZA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 1 er décembre 2022 en ce qu’il
— Dit que les infiltrations affectant les garages C6.C9.B12.D5.D9.E8.E9.E10.E11.et F5 de la résidence LE PLAZA sise [Adresse 4] à [Localité 8] ne constituent pas des désordres évolutifs.
— Déclare irrecevable l’action du syndicat de copropriété LE PLAZA à l’encontre de Monsieur [A] [U], la SARL CABINET [U], la SARL ECOBA, la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP comme étant prescrite.
— Condamne le syndicat de copropriété LE PLAZA aux dépens de l’incident.
— Condamne le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à Monsieur [A] [U] et à la SARL CABINET [U], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à la SARL ECOBA, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à la SMABTP, la somme de
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, STATUANT à nouveau :
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire (RG N°23/1260) afin qu’il statue sur les points non tranchés par le jugement déféré.
A titre très subsidiaire,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du jugement à intervenir entre le SDC LE PLAZA et la SAS CLE FRANCE.
A titre très, très subsidiaire,
DIRE que les désordres étaient apparents à la réception de l’ouvrage,
DÉBOUTER le SDC LE PLAZA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL ECOBA.
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de la SARL ECOBA à 20% des dommages, soit la somme de 14.000 euros.
CONDAMNER in solidum la société COMTE TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [A] [U] et la société CABINET [U] à relever et garantir la société ECOBA de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer à la SARL ECOBA la somme de 5.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat de copropriété LE PLAZA aux entiers dépens.
La société ECOBA fait valoir en substance :
*Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires,
— que trois conditions doivent être réunies pour pouvoir appliquer la théorie du désordre évolutif ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où tout d’abord aucune assignation n’est intervenue dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires ne pouvant se prévaloir de l’instance et de l’action engagée par MM [L] et [R] ayant fait l’objet d’un jugement le 2 septembre 2011 dans la mesure où d’une part les parties ne sont pas les mêmes et les désordres n’ont pas la même origine que dans la présente instance,
— que par ailleurs il n’y a pas d’évolution des désordres puisque lors de l’expertise [B] seuls 10 garages présentaient des infiltrations alors que dans le litige soumis à la cour 19 garages ont été infiltrés par les eaux pluviales,
*Sur l’évocation par la cour,
— qu’il s’agit d’une simple faculté au visa de l’article 568 du code de procédure civile et qu’en l’espèce l’action à l’encontre de la SAS CLE France n’est pas pendante devant la présente cour en raison de la disjonction opérée par le juge de la mise en état et qu’il est d’une bonne administration de la justice que la responsabilité de l’ensemble des parties mises en cause par le syndicat des copropriétaires soit tranchée en même temps,
*Sur la demande de sursis à statuer,
— qu’il convient de sursoir dans l’attente du jugement à intervenir dans le contentieux entre le syndicat des copropriétaires et la SAS CLE France,
*Sur la responsabilité de la SARL ECOBA,
— que la cause des désordres se trouve dans des non-conformités aux règles techniques qui étaient apparentes à la réception des travaux en particulier pour l’architecte qui y a assistée et non pas fait l’objet de réserves lors de la réception, ce qui purge la responsabilité de la SARL ECOBA,
— que l’expert a largement surévalué la part de responsabilité de la SARL ECOBA dans la mesure où cette dernière était seulement chargée du lot étanchéité sans la moindre mission de maîtrise d''uvre ou de suivi des travaux, ni de contrôle de l’enchainement des tâches et donc sans aucune responsabilité sur la question du niveau de terre extérieure et sur celle de l’absence de bande stérile,
— que la part de responsabilité de la SARL EOCBA doit en conséquence être limitée à 20% des dommages.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour une meilleure administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des appels enregistrés au rôle de la cour sous les numéros RG 23/00130 et RG 23/00180.
A titre liminaire, la cour relève ensuite que la SAS CLE France n’est pas intimée dans la présente instance et que le jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune critique en ce qu’il a considéré que le syndicat de copropriété LE PLAZA n’était pas dépourvu du droit d’agir au motif de son absence à l’opération de construction.
En revanche l’appelant critique la décision déférée en ce qu’elle a considéré l’action du syndicat de copropriété LE PLAZA comme prescrite tant à l’encontre de la SARL ECOBA, de la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS, de M [U] et de la SARL CABINET [U], qu’à l’encontre de la SMABTP.
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la SARL ECOBA, de la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS, de M [U] et de la SARL CABINET [U] :
Le syndicat de copropriété LE PLAZA recherche la responsabilité de la SARL ECOBA, de la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS, de M [U] et de la SARL CABINET [U] sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et c’est pertinemment que le jugement dont appel a rappelé les dispositions de l’article 1792-4-1 dudit code en application desquelles toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792~4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 14 juin 2006 et constitue le point de départ du délai d’épreuve de la garantie décennale et que par conséquent le délai de forclusion de l’action en garantie décennale a expiré au 14 juin 2016.
Pour pouvoir s’opposer à la prescription de son action qui s’en suit, le syndicat des copropriétaires invoque la théorie des désordres évolutifs.
Les désordres évolutifs peuvent être définis comme des désordres relevant de la garantie décen-nale, de l’article 1792 du code civil, dénoncés dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux mais qui vont s’aggraver au-delà de ce délai. Ces désordres sont certains au moment où l’action est engagée mais s’aggravent par la suite.
L’intérêt de la théorie des désordres évolutifs est de permettre au maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité du constructeur au-delà du délai de dix ans alors même qu’il devrait pouvoir en être exonéré en application de l’article 1792-4-1 du Code civil.
La réparation/indemnisation des désordres évolutifs est soumise à trois conditions cumulatives :
1. Les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés dans le délai de la garantie décennale et doivent à ce titre, avoir fait l’objet d’une demande en réparation en justice au moyen d’une assignation,
2. Les désordres initiaux doivent relever de la gravité décennale requise par les articles 1792 et suivants du code civil,
3. Les nouveaux désordres doivent trouver leur siège dans l’ouvrage (c’est-à-dire les mêmes parties de l’ouvrage) où les désordres initiaux de même nature, ont été constatés ou les nouveaux désordres doivent relever d’une identité de pathologie avec celle dont étaient af-fectés les désordres initiaux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures du syndicat des copropriétaires que des infiltrations sont apparues en fin d’année 2006 dans les garages de la copropriété et que plusieurs sinistres sont intervenus.
Le tribunal judiciaire a ensuite repris un à un les sinistres déclarés à savoir :
— le premier consistant en des infiltrations en pied de mur dans les garages 5 (M. [L]), 8(M. [Y]) et 9 (M. [O]) et en plafond dans le garage 5, déclaré auprès de la SMABTP le 26 février 2007,
— le deuxième consistant en des infiltrations dans les garages des copropriétaires [K] (D4), [H] (B12) et [M] (bâtiment E) déclaré auprès de la SMABTP le 1erjuin 2007,
— le troisième consistant en des infiltrations en sous-sol et en plafond dans le garage [H] (B12) déclaré auprès de la SMABTP le 1er octobre 2007 et ayant donné lieu à une intervention de l’entreprise ECOBA,
— le quatrième consistant en des infiltrations dans le garage [Y] (8) déclaré auprès de la SMABTP le 15 novembre 2007,
— le cinquième consistant en des infiltrations dans les garages [Y] (8) et [H] (12B) déclaré auprès de la SMABTP le 20 mars 2008,
— le sixième consistant en des infiltrations persistantes dans le garage [Y] (8) déclaré auprès de la SMABTP le 19 juin 2008,
— le septième consistant en des infiltrations dans le garage [K] (D4) déclaré auprès de la SMABTP le 29 août 2008,
— le huitième consistant en des infiltrations dans le garage [X] (B4) et un garage du bâtiment F (pour lequel le nom du propriétaire et le numéro ne sont pas précisés) déclaré auprès de la SMABTP le 5 septembre 2008,
— le neuvième consistant notamment en des infiltrations en centre de plafond dans le garage n°10
[S] déclaré auprès de la SMABTP le 30 septembre 2010 et pour lequel la société ECOBA est intervenue en suppression de la cause du désordre (par la dépose et le remplacement de l’évacuation d’eau pluviale à l’aplomb de la fuite en garage),
— le dixième consistant en des infiltrations en plafond et au niveau du décroché existant entre le plafond horizontal et le plafond incliné dans le garage D5 de M. [E], déclaré auprès de la SMABTP le 6 octobre 2011,
— le onzième consistant en des infiltrations en plafond dans les garages [H] (B12), [S] (n°10) et [C], déclaré auprès de la SMABTP les 8 et 18 novembre 2011,
— le douzième consistant en des infiltrations dans les garages [H] (B12), [S] (n°10),
[J] (n°11), [X] (B4), [E] (D5) et [C], déclaré auprès de la SMABTP le 28 juin 2012, et les garages 10,11 et 12 ayant fait l’objet d’une réparation par la SARL ECOBA consistant en la dépose de terre végétale en pied de façade sud et une reprise des relevés d’étanchéité,
— le treizième consistant en des infiltrations dans le garage D9, déclaré auprès de la SMABTP le 6 septembre 2012,
— le quatorzième consistant en des infiltrations dans les garages 7, 8,9, 10 11 et 12, déclaré auprès de la SMABTP le 13 février 2013,
— le quinzième consistant en des infiltrations dans un garage déclaré auprès de la SMABTP le 21 mai 2013.
Enfin la copropriété a déclaré un sinistre le 23 octobre 2013 relatif à un dégât des eaux.
La cour relève tout d’abord que l’ensemble des sinistres ont tous eu lieu et ont tous été déclarés avant l’expiration du délai de garantie décennale et que le syndicat des copropriétaires n’a pas engagé les concernant une action judiciaire dans le délai de dix ans qui lui était ouvert, le syndicat des copropriétaires qui a fait des déclarations de sinistres auprès de la SMABTP, lesquelles ont donné lieu à des expertises dommages ouvrage révélant déjà des problèmes d’infiltrations en lien notamment avec des défauts du relevé d’étanchéité, ne pouvant pas valablement soutenir qu’au moment de ces déclarations de sinistre il n’avait pas connaissance du désordre et ce même si la nature exacte du désordre et ses conséquences n’ont pu être précisément connues qu’après les opérations d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires pour s’appuyer sur la théorie des désordres évolutifs soutient que les désordres objets de la présente procédure sont de la même nature que ceux qui ont donné lieu à l’action en justice introduite le 16 juillet 2010 dans le délai de la garantie décennale et ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 2 septembre 2011.
Toutefois il apparait tout d’abord comme relevé par le jugement déféré que l’action engagée le 16 juillet 2010 n’a concerné que deux garages en l’occurrence les garages F5 et F11 alors que la présente procédure concerne certes des garages mais qui sont différents s’agissant des garages B12, C9, C6, D9, E8, E9, E10, E11, à l’exception du garage F5.
Et il apparait surtout à la lecture du jugement du 2 septembre 2011 et à l’analyse comparée de l’expertise judiciaire réalisée par M. [G] (rapport déposé le 29 mars 2010) et l’expertise judiciaire réalisée par M. [B] (rapport déposé le 23 mars 2021) que les infiltrations d’eau dans les garages F5 et F11 ont pour origine un non-respect des règles de l’art par la société MALAFOSSE alors que les désordres dans les garages objets de la présente procédure ont pour origine :
— un niveau des terres extérieures ne présentant pas la garde suffisante cette prestation relevant du marché confié à l’entreprise COMTE TRAVAUX PUBLICS, et l’expert considérant que l’entreprise ECOBA en charge du lot étanchéité se devait de s’assurer de l’enchainement des tâches et avait sur ce point un devoir d’information, et que le cabinet d’architecte [U] se devait au titre de sa mission de vérifier la conformité des ouvrages,
— une absence de bande stérile contre les relevés, que l’expert judiciaire M. [B] qualifie d’erreur de conception de la part du cabinet [U] et d’un défaut d’information de la société ECOBA en charge de l’étanchéité,
— une absence de relevé sur les seuils de fenêtres sans allège et de protection du relevé, que l’expert qualifie d’une malfaçon dans la mise en 'uvre d’une prestation relevant de l’entreprise ECOBA,
— d’un raccordement fragilisé des évacuations des eaux pluviales en traversée de murettes pour lequel l’expertise judiciaire n’a pas permis de mettre en évidence de cause, ni de qualifier et d’attribuer les éventuelles responsabilités.
Il apparait ainsi que si les garages objets de la procédure initiée le 16 juillet 2010 ( jugement du 2 septembre 2011) ont été le siège d’infiltrations comme les garages objets de la présente procédure ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires LE PLAZA, ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres survenus dans les garages B12, C9, C6, D9, E8, E9, E10, E11, et le nouveau désordre survenu dans le garage F5 relèvent d’une identité de pathologie avec celle dont étaient affectés les désordres initiaux dans les garages F5 et F11, si bien que comme considéré par le jugement dont appel les désordres objets de la présente procédure ne peuvent être qualifiés de désordres évolutifs et par voie de conséquence l’action engagée par le syndicat de copropriété LE PLAZA à l’encontre de la SARL ECOBA, de la SARL COMTE TRAVAUX PU-BLICS, de M [U] et de la SARL CABINET [U] sur le fondement de la garan-tie décennale de l’article 1792 du code civil se trouve bien prescrite.
Sur la prescription à l’encontre de la SMABTP :
Le tribunal judicaire a rappelé à bon droit qu’en application de l’article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, ce délai ne courant, toutefois en cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Il ressort des développements ci-dessus, que le syndicat de copropriété LE PLAZA a déclaré plusieurs sinistres entre 2006 et 2013 auprès de la SMABTP concernant les infiltrations objet de la présente procédure, déclarations auxquelles il a été systématiquement répondu par la compagnie d’assurance qui a fait réaliser notamment plusieurs expertises dommages ouvrage mettant clairement en évidence que l’origine des infiltrations est en lien avec un défaut d’étanchéité.
Pour autant, malgré cette connaissance des sinistres le syndicat de copropriété LE PLAZA n’a engagé une action à l’encontre de la SMABTP que par la délivrance d’une assignation en référé-expertise en 2019, soit bien plus de deux ans après la connaissance des sinistres, si bien que la décision critiquée ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a dit que l’action diligentée par le syndicat de copropriété LE PLAZA à l’encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, est prescrite.
Sur les autres dispositions :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre, le syndicat de copropriété LE PLAZA succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1500 euros à la SARL ECOBA,
— la somme de 1500 euros à la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS,
— la somme de 1500 euros à M. [U] et à la SARL CABINET [U] ensemble,
— la somme de 1500 euros à la SMABTP.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
— Ordonne la jonction des appels enregistrés au rôle de la cour sous les numéros RG 23/00130 et RG 23/00180 ;
— Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat de copropriété LE PLAZA aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— Condamne le syndicat de copropriété LE PLAZA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1500 euros à la SARL ECOBA,
— la somme de 1500 euros à la SARL COMTE TRAVAUX PUBLICS,
— la somme de 1500 euros à M. [U] et à la SARL CABINET [U] ensemble,
— la somme de 1500 euros à la SMABTP.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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