Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/11289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mai 2021, N° 19/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 18
RG 21/11289
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH34R
[F] [R]
C/
Association [5]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V311
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00434.
APPELANTE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [5], venant aux droitx de l’Association [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’association [7] dont le siège social est à [Localité 10] (69) est une association à but non lucratif, en charge de la gestion d’établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, et applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [F] [R] épouse [T] a été initialement engagée par l’association [9], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 octobre 2003, en qualité d’agent des services logistiques et exerçait ses fonctions au sein de la [4], établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR), situé à [Localité 6] (13), établissement intégré à l’association [7] à compter du 01 janvier 2019, laquelle devenait à compter du 01 janvier 2021, l’association [5].
La salariée a saisi par requête du 7 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors de la visite de reprise du 01 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte au poste avec la mention suivante :«L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Selon jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [R] a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 25 août 2021, Mme [R] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement attaqués,
En conséquence, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [F] [R] épouse [T] est irrégulier et en conséquence, dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’Association [5], venant aux droits de l’Association [7], au paiement des sommes suivantes :
— 3006,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 300,60 € d’incidence congés payés,
— 35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 € au titre de l’article de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts de la saisine de la juridiction prud’homale. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 22 novembre 2021, l’association [5] venant aux droits de l’association [8] demande à la cour de :
«JUGER que la lettre de licenciement de Madame [T] ne souffre d’aucune irrégularité tenant à la compétence du signataire ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 10 mai 2021 en ce qu’il a : – Considéré que le licenciement était bien-fondé sur une cause réelle et sérieuse et ne souffrait d’aucune irrégularité ;
— Débouté Madame [T] de ses demandes afférentes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [T] au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate à l’instar des parties, que la salariée n’a pas maintenu ses prétentions initiales relatives à l’existence d’un harcèlement moral et ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sorte que sur ces chefs, l’appelante est réputée en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du licenciement
La salariée soutient que le directeur d’établissement M.[X] [G] n’avait pas le pouvoir de la licencier, la délégation du président devant intervenir après avis conforme du conseil d’administration et constatant que celui-ci est intervenu après.
L’employeur fait valoir qu’en vertu de l’article 17 des statuts, le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile avec faculté de délégation au directeur général ayant lui-même faculté de subdéléguer aux directeurs d’établissement.
La loi du 1er juillet 1901 ne contient pas d’indications quant au fonctionnement de l’association. Elle se contente de faire référence en son article 5 aux changements survenus dans l’administration de l’association pour en imposer la déclaration. Le fonctionnement de l’association est donc librement déterminé par ses statuts.
C’est donc au regard des statuts que la jurisprudence définit, au sein des associations, la capacité à représenter l’association, et notamment, s’agissant des relations de travail avec les salariés, la personne habilitée à procéder au licenciement des salariés.
Ainsi, dès lors que les statuts d’une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’association, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
En l’espèce, l’article 17 des statuts de 2014 indique que le président est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente dans tous les actes de la vie civile et qu’il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Par décision du 18/04/2016, le président de l’association, au visa de ses pouvoirs statutaires propres, des délibérations du conseil d’administration et de la convention de mise à disposition du personnel intervenu entre M.[B] [C], l’Union et l’association pour assurer les fonctions de directeur général de celle-ci, a délégué à ce dernier un pouvoir général en matière de ressources humaines, avec faculté de subdélégation aux directeurs d’établissements.
Par décision du 01/01/2019, M.[C] a délégué à M.[G], directeur du SSR [3] notamment page 3/4 «le pouvoir d’embauche à l’exception des cadres et des médecins et exerce le pouvoir disciplinaire en accord avec le directeur général».
En conséquence, compte tenu du libellé de la décision de délégation du président faisant référence aux délibérations du conseil d’administration, le directeur d’établissement avait bien qualité et pouvoir pour procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [R], étant précisé que la pièce 6 visée par l’appelante est une délibération du 25/04/2017 du conseil d’administration donnant délégation au président pour la gestion des directeurs d’établissement, emploi que n’occupait pas Mme [R], de sorte que ce document n’est pas applicable.
Dès lors que la salariée ne conteste pas pour d’autre motif le bien fondé du licenciement, elle a été à juste titre déboutée de ses demandes par les premiers juges.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être condamnée à payer à l’association, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , la somme supplémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [R] à payer à l’association [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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