Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 22 mai 1969 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Lesuin
représenté par Me Raymond Mahoukou, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [D], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 17h28 , par M. [C] [D] ;
— Vu le courriel reçue le 31 décembre 2025 à 9h36 et 9h39 par le centre de rétention administrative de [Localité 3] Lesuqin indiquant que M. [C] [D] refuse de comparaître ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [C] [D] qui le représente à l’audicence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [D], né le 22 mai 1969 à Oran (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2023.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [D] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’absence de notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 2]
L’incompétence du signataire de de la requête aux fins de prolongation de la mesure
L’absence de perspectives d’éloignement réelles
Au fond, il sollicite une assignation à résidence
Sur ce,
Sur l’absence de notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 2]
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
L’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45)
En l’espèce, les droits de retenu ont été notifiés à Monsieur [C] [D] dès le 10 décembre 2025 à 11h10, lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 2], ce dernier refusant de signer.
Le moyen sera donc écarté en l’absence de toute irrégularité.
Sur l’incompétence du signataire de de la requête aux fins de prolongation de la mesure
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature est établie par la production de l’arrêté préfectoral en date du 02 décembre 2025 dont l’article 3 donne compétence à Monsieur [N] pour saisir le juge de demandes de prolongation de rétention.
Le moyen sera donc écarté en l’absence de toute irrégularité.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement réelles
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.742-6 du même code énonce que « Par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours. »
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention de Monsieur [C] [D]. A ce stade, il ne peut être affirmé, eu égard au temps de rétention restant à courir, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement réelle et que les relations diplomatiques franco algériennes n’évolueront pas, étant précisé que des auditions consulaires commencent d’ores et déjà à reprendre.
La préfecture démontre donc effectuer les diligences requises et l’existence de perspectives d’éloignement justifiant qu’il soit fait droit à sa requête.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [C] [D] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne manifeste aucune volonté réelle d’exécuter la mesure d’éloignement de sorte que sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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