Infirmation 1 mai 2026
Confirmation 2 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mai 2026, n° 26/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02428 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE56
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [F] [R]
né le 14 février 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sihame KADRI, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault FAUGERAS du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [F] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 avril 2026, à 10h25, par M. [S] [F] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [F] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [F] [R], né le 14 février 1992 à Conakry, de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 février 2026, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2025.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [S] [F] [R] pour une durée de trente jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 1er avril 2026.
Le 28 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de M. [S] [F] [R].
M. [S] [F] [R] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de la violation de l’article 3 de la CEDH au regard de son état de santé et du défaut de diligences de l’administration.
Par la voix de son conseil, le préfet demande la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ. 1ère. 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L’article R.751-8 du même code dispose :
L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.".
L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l’état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n’est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l’OFII auquel le médecin suivant habituellement l’intéressé ou de l’UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lorsqu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [R] qui indique avoir une maladie psychiatrique ayant justifié son hospitalisation, indique avoir sollicité le médecin de l’OFII à deux reprises, les 20 mars et 30 mars 2026, sans avoir vu de médecin encore à ce jour, soit presqu’un mois après. Ces éléments ne sont pas contestés.
En conséquence, on ne peut que constater une atteinte à ses droits en sorte que l’ordonnance doit être infirmée, et M. [S] [F] [R] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [F] [R] ;
RAPPELONS à M. [S] [F] [R] qu’il a une interdiction du territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Identifiants ·
- Capacité de chargement ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Batterie ·
- Résiliation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Résolution ·
- Siège social ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code du travail ·
- Demande
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Manutention ·
- Maintenance ·
- Carton ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Barème
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Education ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de réflexion ·
- Étranger ·
- Proxénétisme ·
- Gendarmerie ·
- Prolongation ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Plainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Charges ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.