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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 2 avril 2026
N° 2026/161
Rôle N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJTT
[V] [H]
C/
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-andré DARMON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 octobre 2025.
DEMANDEUR
M. [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 avant prorogation au 2 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par ordonnance du 5 août 2025 le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de M. [E] [J] recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 5 septembre 2022, à effet au 27 février 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [V] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Localité 1][Adresse 3], conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fait droit à la demande de M. [E] [J] en conservation du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance ;
— dit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire ne s’appliquera pas, conformément à l’article 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [V] [H] à payer à M. [E] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.238,46 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 28 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal.
Le 24 septembre 2025 M. [V] [H] a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 15 octobre 2025 signifié à l’autorité compétente en l’espèce M. le procureur général, fait assigner M. [E] [J] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, et auxquelles il s’est référé, M. [E] [J] demande au premier président de la cour d’appel de :
— débouter M. [H] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du 5 août 2025, et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience M. [V] [H] se réfère aux termes de son assignation.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Dès lors la demande formée par M. [V] [H] est redevable.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire deux conditions cumulatives de fond doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
L’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande M. [V] [H] fait tout d’abord valoir que, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’appliquant pas, lui et ses quatre enfants à charges ne peuvent se reloger dans des conditions décentes. Au surplus, il est en mesure de se reloger dans un appartement en travaux, dans un délai d’environs six semaines.
M. [E] [J] fait valoir qu’il n’est produit aucune preuve que M. [H] peut se reloger dans un logement qu’il prétend être en travaux. Il ne produit pas non plus de justificatif financier ou de recherche de logement.
Le demandeur affirmait, le 6 octobre 2025, qu’il serait en mesure de se reloger dans un appartement qui était au moment de cette déclaration en travaux, et ce pour une durée approximative de six semaines l’empêchant de l’occuper pendant cette période, et dont il fournit des photographies. Sur la base de ces déclarations et pièces il est donc, à présent, en mesure de se reloger.
Ainsi il ne démontre pas au regard de sa situation personnelle, que l’exécution de la décision entreprise serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, M. [V] [H] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution attachée à l’ordonnance de référé du 5 août 2025.
M. [V] [H] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [E] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons M. [V] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution attachée à l’ordonnance du 5 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice,
Condamnons M. [V] [H] à payer à M. [E] [J] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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