Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/467
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— Me Camille ROUSSEL
— greffe du JEX du TPRX [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00218 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOH7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/44 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LE NIDECK, représenté par son Syndic la SASU IMMOVAL, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2022, Monsieur [G] [J] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2], la somme de 2 259,34 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été accordé à Monsieur [J] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de vingt-trois mensualités de 100 € chacune et une vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais.
Selon procès-verbal du 30 mai 2023, le [Adresse 10] [Adresse 9] a fait pratiquer une saisie attribution des loyers ou indemnités d’occupation dus par Monsieur [B] [R] et Madame [V] [R] à Monsieur [G] [J], pour paiement des sommes dues au titre de ce jugement, signifié le 23 juin 2022.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [G] [J] le 1er juin 2023.
Par acte du 19 juin 2023, Monsieur [G] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] devant le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation, voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie, subsidiairement aux fins de se voir accorder des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois et en tout état de cause aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution, ainsi que la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré recevable la contestation de Monsieur [G] [J] à l’encontre de la saisie-attribution,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2023 sur demande du [Adresse 10] [Adresse 9] à l’encontre de Monsieur [G] [J] entre les mains de Monsieur [B] [R] et Madame [V] [R],
— débouté Monsieur [G] [J] de sa demande en nullité de l’acte de saisie-attribution,
— débouté Monsieur [G] [J] de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution,
— débouté Monsieur [G] [J] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pour mesure abusive,
— débouté Monsieur [G] [J] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [G] [J] de sa demande de délai de paiement,
— déclaré le jugement exécutoire de plein droit par provision,
— condamné Monsieur [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2024.
Il en a interjeté appel le 2 janvier 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 21 juillet 2025, Monsieur [G] [J] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’appel formé par Monsieur [J],
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation à l’encontre de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2023 et la dénonciation de la saisie-attribution du 1er juin 2023,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2023,
Subsidiairement,
— dire et juger la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2023 abusive,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2023,
En tous les cas,
— débouter le [Adresse 10] [Adresse 9] de sa demande de saisie-attribution,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution,
À titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Monsieur [G] [J] des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter le [Adresse 10] [Adresse 9] de ses entiers moyens, fins et conclusions,
S’agissant des frais répétibles et irrépétibles,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à article 700 à l’égard de Monsieur [J], y compris à hauteur de cour,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
Il indique qu’il ne conteste pas le montant de la créance du syndicat des copropriétaires mais s’est trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues.
Il fait valoir qu’il n’est pas le bailleur de Monsieur et Madame [R], qui ne résident pas au sein de la résidence [Adresse 9], de sorte que la saisie pratique entre leurs mains est nulle ; que la saisie est de même abusive, en ce que les aides sociales dont il bénéficiait ont cessé de lui être versées à la suite de son incarcération ; qu’il ne perçoit aucun revenu locatif et s’est trouvé contraint d’assigner son locataire, Monsieur [U], en paiement d’un arriéré locatif de 9850 € ; que cependant, Monsieur [U] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant la dette locative ; que compte tenu de sa situation personnelle, la saisie pratiquée le 30 mai 2022 entre les mains du tiers saisi est abusive et disproportionné à sa situation ; que par ailleurs, la saisie litigieuse l’a privé de sa seule source de revenus, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Subsidiairement, il fait valoir que sa situation financière et sa bonne foi justifient que lui soient accordés des délais de paiement.
Par dernières écritures notifiées le 22 août 2025, le [Adresse 10] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la Sasu Immoval, a conclu la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite condamnation de Monsieur [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que Monsieur [J] n’a pas respecté les modalités de paiement accordées par le tribunal, de sorte qu’une mesure de saisie a dû être effectuée.
Il fait valoir que le commissaire de justice était autorisé à saisir les loyers provenant d’autres biens loués que ceux détenus par l’appelant dans l’immeuble administré par le syndicat ; que les époux [R] ont confirmé être les locataires du débiteur ; que ce dernier est d’une particulière mauvaise foi ; que l’acte de saisie et régulier au regard des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement, en raison de la mauvaise foi du débiteur ; que ce dernier a remis en location le logement qu’il détient dans la copropriété et encaisse des loyers en sa qualité de propriétaire d’autres biens ; que l’appelant a de
plus bénéficié de larges délais de fait et n’a jamais formulé de propositions de paiement ; que la saisie ne présente aucun caractère abusif.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article R 211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée entre les mains de Monsieur [B] [R] et Madame [V] [R], demeurant [Adresse 6]. L’acte dressé par l’huissier de justice mentionne que la personne rencontrée, c’est-à-dire Monsieur [B] [R], a déclaré être locataire et acquitter 600 € de loyer et 140 € de charges. Il a précisé qu’il sera tenu compte de la saisie. Dès lors, l’huissier n’avait pas à procéder à des recherches complémentaires, le tiers saisi n’ayant nullement contesté le lien contractuel l’unissant au débiteur.
L’acte de saisie, de même que sa dénonciation, comporte toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution et mentionne notamment que le saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.
Alors que Monsieur [R] a expressément reconnu être locataire de Monsieur [J] et a acquiescé à la saisie, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il n’est effectivement pas propriétaire du logement occupé par le tiers saisi.
Au contraire, par courrier officiel du 1er juin 2022, son conseil indiquait au conseil de l’intimé que la saisie pratiquée constitue l’unique source de revenus de Monsieur [J], le seul autre loyer qu’il percevait concernant un appartement dans la copropriété pour lequel le locataire avait cessé tout règlement depuis plus d’un an.
L’appelant se contredit d’ailleurs dans ses explications puisqu’il affirme que la saisie pratiquée lui a causé un préjudice en le privant de sa seule source de revenus, ce qui implique qu’il admet percevoir des loyers des époux [R].
L’appelant argue par ailleurs des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Pour autant, il est constant que Monsieur [J], qui ne conteste pas sa dette, n’a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par jugement du 8 juin 2022, n’a fait aucune autre proposition de paiement et n’a pas effectué de versement sur la somme due depuis plusieurs années, alors qu’il est propriétaire d’au moins deux biens immobiliers et que le logement qu’il possède au sein de la copropriété est reloué depuis le début de l’année 2024.
Le créancier, titulaire d’un titre exécutoire régulièrement signifié, était dès lors fondé à mettre en 'uvre les mesures d’exécution utiles au recouvrement des sommes dues, de sorte que la saisie pratiquée entre les mains des locataires du débiteur n’apparaît nullement abusive. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Enfin, l’appelant, dont la bonne foi est particulièrement discutable, a déjà bénéficié de délais de paiement judiciaires qu’il n’a pas respectés, ainsi que de larges délais de fait, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande formulée à nouveau sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 2 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer au [Adresse 10] [Adresse 9], représenté par son syndic la Sasu Immoval, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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