Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04422 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZAM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [V]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité américaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé,ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 août 2025, à 07h50, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention de M. [I] [V] était disproportionné dès lors qu’il n’est nullement contestable que l’intéressé n’est que de passage en France, qu’il dispose à cet égard d’un billet de retour aux Etats Unis prévu pour le 20 août, qu’il justifie de revenus suffisants aux Etats-Unis laissant à penser qu’il y a une existence bien établie. En outre, il ne peut être raisonnablement considéré que M. [V] présente une menace à l’ordre public puisque que la procédure pénale à l’occasion de laquelle il a été appréhendé a été classée sans suite à l’issue de sa garde à vue.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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