Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 janvier 2024, N° 23/02299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNC3
Ordonnance du Juge de la mise en état de SAINT ETIENNE
du 09 janvier 2024
RG : 23/02299
S.C.I. FAROMA
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
S.C.I. FAROMA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [K] [P] épouse [M] est propriétaire à [Localité 7] d’un tènement immobilier cadastrée AD n° [Cadastre 2] et AD n° [Cadastre 3] contigü à un terrain cadastré AD n°[Cadastre 4] acquis par la SCI Faroma par acte authentique du 24 avril 2019, afin de réaliser un projet immobilier comprenant la construction de dix logements.
La rampe d’accès au garage est prévue à proximité de la limite séparative avec le fonds de Mme [P] épouse [M].
En 2020, un bornage amiable entre les propriétés a été réalisé à la demande de la SCI Faroma.
Par acte authentique du 15 janvier 2021, la SCI Faroma a apporté son terrain à la SCCV Faroma.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Mme [K] [M] a fait assigner la SCI Faroma et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir :
— ordonner l’arasement de la fouille des fondations du mur implanté sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 4] empiètant sur ses parcelles AD n° [Cadastre 2] et AD n° [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— condamner au titre de la remise en état, à l’issue des opérations de démolition, la SCI Faroma à lui payer la somme de 5874 euros toutes taxes comprises, somme à parfaire en fonction de l’indice BT 01 publié au jour du jugement à intervenir au titre de la replantation de la haie
— condamner la SCI Faroma à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité de procédure et aux dépens incluant la consultation ordonnée par le juge des référés.
La SCI Faroma a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [M], au motif qu’elle n’a pas qualité à à agir à son encontre.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent concernant les demandes de la SCI Faroma qui, sous couvert de demandes concernant la recevabilité, relèvent de l’appréciation des juges du fond
— a condamné la SCI Faroma à payer à Mme [K] [P] veuve [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour conclusions de maître Julien Mallon.
Par déclaration du 16 janvier 2024, la SCI Faroma a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle s’est déclarée incompétente et l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [M] à son encontre
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner également aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les demandes de Mme [M] à son encontre, la présentant comme maître de l’ouvrage, ayant porté atteinte à son droit de propriété sont irrecevables, la société civile de construction vente Faroma ( SCCV Faroma) étant en réalité titulaire du permis de construire et ayant la qualité de maître de l’ouvrage, ce qu’elle ne pouvait ignorer
— elle n’a pas davantage la qualité de propriétaire, dans la mesure où le tènement a fait l’objet d’un apport à la SCCV Faroma dès le 15 janvier 2021, contrairement à ce que prétend Mme [M]
— une SCCV ne se confond pas avec une SCI et Mme [M] avait d’ailleurs noté dans le cadre de son assignation en référé expertise le transfert du permis de construire à une SCCV
— Mme [M] n’a donc pas qualité à agir à son encontre et il s’agit bien d’une fin de non-recevoir, sur laquelle le juge de la mise en état devait statuer, ne pouvant se déclarer incompétent.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance
en tout état de cause si la cour déclarait compétent le juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir et statuait,
— débouter la société SCI Faroma de sa fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir
— condamner la SCI Faroma à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais de consultation ordonnée par le juge des référés
— condamner la même aux dépens d’appel avec recouvrement au profit de la SELAS DFP et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la question de la qualité à défendre opposée par la SCI Faroma implique de déterminer si cette dernière avait la qualité de maître de l’ouvrage des travaux à l’origine des désordres dont elle se plaint, mais en tout état de cause, l’action intentée est dirigée tant à l’encontre du maître de l’ouvrage que du propriétaire au moment où les travaux ont été réalisés, ces éléments étant peu aisés à déterminer, de sorte que le juge de la mise en état pouvait se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond
— la SCI Faroma a la qualité d’ancien propriétaire, le procès verbal de bornage réalisé entre les parcelles l’ayant été entre la SCI Faroma et elle-même
— la SCCV n’était pas identifiable dans l’arrêté de transfert de permis de construire aucun RCS ou SIRET n’étant précisé
— la SCI Faroma est demeurée propriétaire aux yeux des tiers jusqu’à la revente en lots de copropriété, la preuve de la publication à la publicité foncière de l’apport à la SCCV Faroma du 15 janvier 2021 n’étant pas démontrée
— la SCI Faroma a volontairement entretenu la confusion, en participant aux opérations de référé expertise.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] fonde sa demande d’arasement de la fouille des fondations du mur et sa demande en paiement, sur l’empiètement sur sa propriété liée aux travaux de construction et sur la réparation des dégradations subies par ses haies et plantations.
Elle fait notamment état de la qualité d’ancien propriétaire de la SCI Faroma.
La SCI Faroma invoque une fin de non recevoir, considérant que Mme [M] ne pouvait intenter son action qu’à l’encontre de la SCCV Faroma, au regard notamment de l’apport en nature réalisé, de la mention de la SCCV figurant sur le panneau d’affichage du permis de construire après le transfert de ce dernier et fait grief au juge de la mise en état de ne pas avoir statué sur la fin de non recevoir.
Sur ce
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ( …)
6° statuer sur les fins de non recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état peut ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non recevoir. Cette décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, ' constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce, à titre liminaire, la cour observe que le juge de la mise en état qui n’a pas renvoyé devant la formation de jugement pour statuer sur ce qu’il a considéré comme une question de fond et la fin de non-recevoir ne pouvait se déclarer incompétent ou plus exactement considérer qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non recevoir, y compris après avoir préalablement tranché la question de fond.
L’action fondée sur un empiètement, la responsabilité en suite de l’arrachage des haies et végétaux et le cas échéant les troubles du voisinage peut être dirigée à l’encontre du propriétaire au moment où les désordres invoqués sont survenus.
Cette qualité est déterminante, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la SCI Faroma était le maître de l’ouvrage à la date des désordres allégués.
Il est tout d’abord établi que la SCI Faroma a acquis le tènement immobilier le 14 mai 2019 et a fait réaliser un procès-verbal de bornage pour déterminer les limites de propriété, daté du 5 mars 2020.
Ensuite, si l’apport en nature au profit de la SCCV Faroma date du 15 janvier 2021, celui-ci n’est opposable aux tiers et donc à Mme [M] qu’à la date de sa publication aux services de la publicité foncière, soit à la date du 10 février 2021, observations faites que la mention SCCV Faroma sur le panneau d’affichage du permis de construire et l’arrêté du maire de transfert du permis de construire au profit de cette dernière n’ont aucun effet sur la date d’opposabilité du transfert de propriété et ne sont donc pas probants.
Enfin, la SCI Faroma ne rapporte pas la preuve que les désordres dont se plaint Mme [M] n’ont pas effectivement débuté avant le 10 février 2021.
Au contraire, il résulte des propres pièces qu’elle produit et notamment du bon pour acceptation de la société Royer retenue pour le gros oeuvre que le début des travaux était prévu le 4 janvier 2021. En outre, le procès verbal de constat d’huissier du 15 janvier 2021 qu’elle verse aux débats montre que des travaux sont en cours, la photographie mettant notamment en évidence la présence d’une pelleteuse sur le chantier.
Au regard de ces éléments la SCI Faroma ne démontre pas que les désordres allégués par Mme [M] n’ont pas effectivement débuté avant la date d’opposabilité du transfert de propriété et ce faisant que cette dernière n’a pas qualité à agir à son encontre.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées.
La SCI Faroma n’obtenant pas gain de cause en appel est condamnée aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de la SELAS DFP et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la SCI Faroma est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l’ordonnance sauf sur les dispositions relatives aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SCI Faroma
Condamne la SCI Faroma aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SELAS DFP et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour la suite de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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