Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 25 mars 2025, n° 25/01577
TGI Bobigny 23 mars 2025
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CA Paris
Infirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le premier juge a commis une erreur en mettant fin à la mesure de maintien, car il n'a pas pris en compte les dispositions légales permettant cette prolongation.

Résumé par Doctrine IA

Le Ministre de l'Intérieur a fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de M. [W] [H]. La question juridique posée était de savoir si le juge de première instance avait correctement statué sur la prolongation de cette mesure.

La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le maintien en zone d'attente et avait ordonné la restitution des affaires de l'intéressé. Le Ministre de l'Intérieur a contesté cette décision, arguant que le juge avait outrepassé ses compétences en examinant des éléments relevant du contentieux du refus d'entrée.

La cour d'appel, infirmant la décision de première instance, a estimé que le premier juge avait rejeté à tort la requête préfectorale. Elle a rappelé que le maintien en zone d'attente peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, et que l'existence de garanties de représentation n'est pas un motif suffisant pour refuser cette prolongation. Par conséquent, la cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2025, n° 25/01577
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01577
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mars 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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