Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04538
N° Portalis DBVL-V-B7I-VB2E
(Réf 1ère instance : 23/00012)
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANAE
C/
M. [Y] [F] [O]
Mme [X] [U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANAE, ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 431 252 121, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 12] et représentée par la Société MCS et ASSOCIES, Société par Actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale, Société Anonyme de Droit français, dont le siège est situé [Adresse 5], [Localité 10], immatriculée au RCS de PARIS sous le N°552 120 220, dont le représentant légal est dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, postulant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Michèle SOLA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] – IRLANDE
[Adresse 6]
[Localité 13] – IRLANDE
Madame [X] [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] – IRLANDE
[Adresse 6]
[Localité 13] – IRLANDE
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié du 1er février 2008, la banque Société Générale a accordé un prêt d’un montant de 131.215 ' à M. [Y] [O] et Mme [X] [J], débiteurs d’origine irlandaise.
2. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2016, la Société Générale a notifié l’exigibilité anticipée du prêt à M. [O] et Mme [J] et les a mis en demeure de régulariser leur dette en réglant la somme de 145.638,76 '.
3. Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé un portefeuille de 9.304 créances à la SAS fonds commun de titrisation Castanéa (la société Castanéa) pour un montant de 195.000 '.
4. Par acte d’huissier du 23 décembre 2022, la société Castanéa a fait délivrer un commandement de payer la somme de 178.021,44 ' valant saisie immobilière sur un appartement situé [Adresse 18] à [Localité 14] (29) cadastré section AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8] lot n° 54 pour une contenance totale de 30 a 97 ca, n° E23, bâtiment E, desservi par les communs et représentant les cent soixante-cinq dix millièmes des parties communes générales et les quatre cent quatre-vingt-onze dix millièmesdes charges spéciales afférentes à l’entretien et la conservation des bâtiments E et F.
5. La société Castanéa, représentée par la société Equitis Gestion, a ensuite mandaté la société MCS et associés pour le recouvrement de cette créance.
6. Le recouvrement amiable n’ayant pas abouti, la société Castanéa a, par acte d’huissier du 3 mars 2023, fait assigner M. [O] et Mme [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’obtenir le remboursement des sommes susmentionnées.
7. Par jugement d’orientation du 17 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [O] et Mme [J] de leur demande de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Castanéa,
— condamné la société Castanéa à verser à M. [O] et Mme [J] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné la même au paiement des dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que l’assignation était valide, celle-ci respectant les prescriptions de l’article 54 du code de procédure civile. Toutefois, s’agissant de la qualité à agir du demandeur, il a été jugé que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu’il a bénéficié d’une cession de créance, dès lors que l’annexe à l’acte de cession produite faisait apparaître un tableau illisible eu égard à la qualité d’impression et au fait que les intitulés des colonnes étaient libellés en langue anglaise sans traduction jointe.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 30 juillet 2024, la société Castanéa a interjeté appel de cette décision.
10. Le 1er août 2024, la société Castanéa a adressé au premier président de la cour d’appel une requête aux fins d’assigner M. [O] et Mme [J] à jour fixe.
11. Par ordonnance du 6 août 2024, le premier président a autorisé la société Castanéa à assigner M. [O] et Mme [J] à la date du mardi 14 janvier 2025 à 14 heures devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rennes.
12. Le 3 octobre 2024, la société Castanéa a fait assigner M. [O] et Mme [J] à l’audience du 14 janvier 2025.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 janvier 2025, la société Castanéa demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] et Mme [J] de leur demande de nullité de l’assignation,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— débouter M. [O] et Mme [J] de leurs demandes.
— constater que le créancier poursuivant agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— dire en vertu des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution qu’il est créancier de la somme de 176.836.82 ', suivant décompte arrêté au 15 décembre 2022 se décomposant comme suit au jour du commandement :
* 135.495,96 ' pour le principal,
* 31.813,09 ' au titre des intérêts,
* 9.527,77 ' correspondant à une indemnité de 7 %,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée,
— en fixer la date, et ce, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et fixer la mise à prix du bien situé au [Adresse 1] à 70.000 ',
— désigner la SCP Morice-Gallizia pour assurer la visite des biens saisis au moins 12 jours avant la vente, et afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens,
— dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapports amiante, termites, attestation loi Carrez et plomb, performances énergétiques,
— dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente (article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution),
— prononcer l’expulsion des saisis et de tout occupant de leur chef n’ayant aucun droit opposable,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL Balk-Nicolas, avocats associés aux offres de droit,
— dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée,
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : caisse des dépôts et consignation et l’acte notarié ne sera établi que sur justificatif du paiement des frais taxés et consignation du prix et des frais de la vente,
— taxer les frais de poursuite de la SELARL Balk-Nicolas, avocats poursuivants,
— dire dans ce cas que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
* * * * *
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA 10 janvier 2025, M. [O] et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de la société Castanéa et l’a condamnée à leur payer 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— mais l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité de l’assignation,
— par conséquent,
— juger que l’assignation délivrée est nulle pour vice de fond en raison du défaut de preuve de la capacité d’exercice de la société de recouvrement MCS et associés,
— juger irrecevable la société Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiées représentée par la société MCS et associés, faute de démontrer sa qualité et d’intérêt à agir,
— juger que l’action est prescrite,
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
— à titre principal,
— juger que les conditions de l’exercice du droit de retrait des appelants, telles qu’elles s’évincent des dispositions de l’article 1699 du code civil, sont réunies,
— de ces éléments, de fournir à la cour tous éléments permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait, selon la formule [Prix d’acquisition du lot de créance x pourcentage de la créance litigieuse dans la valeur totale du lot cédé / 100], au besoin sous astreinte,
— enjoindre au cessionnaire de la créance contestée, retrayé, faute de production spontanée de ces éléments, de fournir au tribunal tous éléments permettant d’évaluer les frais et loyaux coûts que le retrayé aurait exposé par ailleurs, au besoin sous astreinte,
— très subsidiairement,
— ordonner la déchéance des intérêts du prêteur,
— enjoindre au créancier poursuivant de verser aux débats un décompte de créance en principal expurgé des intérêts conventionnels et recalculés au taux légal, en fonction des variations que la loi fait subir à ce taux, ainsi que des montants des assurances,
— autoriser la partie saisie à vendre amiablement l’immeuble saisi et fixer le prix minimum sous lequel la vente ne pourra intervenir,
— en tout état de cause,
— dire que les dépens seront recouvrés directement par la SELARL Maud Mulot conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
17. Pour M. [O] et Mme [J], l’assignation délivrée serait nulle faute de mentionner la Société Générale comme demandeur à l’action mais "le fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 12] et représentée par la société MCS et associés". Ils considèrent que 'le demandeur’ ne démontre pas sa capacité d’exercice, étant représentée par un tiers. Ils ne citent, dans le dispositif de leurs conclusions, que l’article 114 du code de procédure civile.
18. En réplique, la société Castanea se contente de citer les articles 114 et 117 du code de procédure civile sans démonstration au regard des faits de l’espèce.
Réponse de la cour
19. Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire'.
20. L’article 114 prévoit qu’ 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
21. L’article 117 dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
22. Bien que visant les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il semble que M. [O] et Mme [J] ne puissent en réalité invoquer que celles de l’article 117, s’agissant de la mise en cause de la capacité d’agir du 'demandeur', dont on comprend, à la lecture du dispositif de leurs conclusions, qu’il s’agirait de la capacité de la 'société MCS et associés'.
23. Le premier juge s’est contenté de considérer que l’assignation était régulière au regard des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
24. La société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 431 252 121, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 12], pourvue de la personnalité morale, est devenue IQ ès qualité Management suivant décision de son associé unique du 8 septembre 2023. Elle agit pour le compte de la société Castanéa dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille d’instruments financiers.
25. Le 'fonds Castanéa’ a été constitué par la société Equitis Gestion le 30 juillet 2020. L’entité en charge du recouvrement des créances de ce fonds est la société MCS et associés, société par actions simplifiée immatriculée sous le n°334 537 206 au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 11], dotée de la personnalité morale et autorisée à représenter seule et directement le fonds dans toute les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées.
26. La société MCS et associés est donc dotée de la capacité à agir, notamment pour le compte de la société Castanéa.
27. Pour le surplus, à défaut pour M. [O] et Mme [J] de rapporter la preuve du défaut d’une des mentions requises à l’article 54 précité, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que l’assignation respectait l’ensemble des prescriptions légales requises et qu’elle était valide.
28. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la qualité de créancier de la société Castanéa
29. Pour contester le jugement lui ayant dénié sa qualité de créancière de M. [O] et Mme [J], la société Castanéa affirme bénéficier d’une cession de créance de la part de la Société Générale en date du 3 août 2020, permettant d’identifier les débiteurs dans une annexe parfaitement lisible et compréhensible. Selon la société Castanéa, M. [O] et Mme [J] sont anglophones, ce qui leur permet de comprendre l’annexe, étant rappelé que l’assignation à jour fixe a été délivrée en langue anglaise. Ils ont par ailleurs été informés de la cession de créance.
30. M. [O] et Mme [J] prétendent que le seul fait qu’ils ne soient pas de nationalité française et qu’ils résident à l’étranger ne suffit pas à établir leur parfaite maîtrise de la langue anglaise. Ils rappellent que l’ordonnance de Villers-Cotterêts garantit la souveraineté de l’État français dans l’exercice de son pouvoir judiciaire, la juridiction française n’ayant pas vocation à assurer la traduction des actes présentés par les parties. Ils insistent en outre sur le caractère illisible du document fourni par la société Castanéa
Réponse de la cour
31. L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
32. L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III de ce code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I'.
33. Il résulte de ces dispositions que seul le créancier légitime peut agir pour procéder à une saisie immobilière.
34. En l’espèce, la créance de la Société Générale procède d’un acte authentique de prêt immobilier du 1er février 2008. En cette occasion, M. [O] et Mme [J] ont donné pouvoir en langues française et anglaise. Nés et demeurant à [Localité 16], ils sont présumés anglophones.
35. Il ressort du courrier de relance du 27 juin 2016 du service de recouvrement de la Société Générale, lequel rappelle à M. [O] et Mme [J] les sommes dues au titre du prêt immobilier du '7 août 2007' (correspondant en réalité à sa date d’acceptation, cf. exposé page 2 de l’acte du 1er février 2008), que la référence du prêt était le n° 807010861339 (pièce n° 4 de la société Castanéa).
36. Le 3 août 2020, la Société générale a cédé cette créance par un acte de cession auquel a été annexé un document intitulé 'DÉSIGNATION ET INDIVIDUALISATION DES CRÉANCES COMPOSANT LE PORTEFEUILLE'. Au dos de ce document, figure un tableau qui, bien qu’il ait été imprimé dans une qualité médiocre à une échelle très réduite et présente des intitulés de colonnes rédigés en langue anglaise, permet néanmoins de vérifier le nom des débiteurs, leurs dates de naissance et la référence du prêt, à savoir le n° 807010861339.
37. Sur ce point, les intimés ne soutiennent pas qu’une confusion serait possible avec une autre créance qu’ils n’auraient pas honorée, ni qu’ils n’ont pas souscrit l’emprunt litigieux auprès de cette banque.
38. Par ailleurs, il est établi que M. [O] et Mme [J] ont également été informés par courriers recommandés du 5 mai 2022 que la Société Générale n’était plus leur créancier, la créance qu’elle détenait sur eux ayant été cédée à la société Castanéa le 3 août 2020, outre que la société MCS et associés représentait cette dernière dans le recouvrement de la créance litigieuse (pièce n°7 de la société Castanéa).
39. C’est de façon inopérante que le premier juge, comme les intimés, ont invoqué l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 qui fait du français la langue officielle du droit et de l’administration, en lieu et place du latin. Elle ne fait qu’imposer le français comme langue de procédure devant les tribunaux, alors que la pièce contestée (l’annexe de la cession de créance) est une pièce de fond.
40. La lecture seulement sommaire de cette pièce permet de faire le lien entre la cession faite entre la Société Générale et la société Castanéa et, d’autre part, la créance originelle de la Société Générale en vertu de laquelle agit la société Castanéa.
41. Il s’en déduit que la société Castanéa justifie d’une créance exécutoire, liquide et exigible à l’encontre de M. [O] et Mme [J] et que l’appelante, en sa qualité de créancier cessionnaire de la créance de prêt litigieuse, justifie donc de sa qualité à agir à l’encontre de ces derniers.
42. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que la société Castanéa n’avait pas qualité à agir.
Sur la prescription
43. M. [O] et Mme [J] font valoir que la prescription de la créance poursuivie par la société Castanéa n’a pu être interrompue par le commandement de payer intervenu le 23 décembre 2022 puisqu’un délai de plus de 2 ans s’est écoulé à cette date depuis la mise en demeure du 27 juin 2016.
44. La société Castanéa fait valoir que, si la déchéance du terme du prêt est acquise huit jours après l’envoi de la mise en demeure du 27 juin 2016, plusieurs règlements partiels du prêt sont régulièrement intervenus chaque année jusqu’au 23 décembre 2022, date de la délivrance du commandement de payer, tous interruptifs de prescription.
Réponse de la cour
45. Il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que, lorsque l’emprunteur ne rembourse pas les sommes convenues contractuellement, le créancier du prêt peut exiger le remboursement immédiat du solde restant sans prendre en compte l’échéancier de départ au titre de la déchéance du terme.
46. Ce recouvrement doit toutefois être accompli sous réserve du respect du délai de prescription biennal de l’article L218-2 du code la consommation applicable aux actions des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
47. Selon l’article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
48. En outre, l’article 2224 du code civil dispose que 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée'.
49. Or, le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
50. En l’espèce, les parties ne contestent pas que la déchéance du terme du prêt soit intervenue huit jours après l’envoi de la mise en demeure du 27 juin 2016 par la Société Générale (pièce n°4 de M. [O] et Mme [J]), soit le 5 juillet 2016.
51. Entre le 27 juin 2016 et le 23 décembre 2022, plusieurs règlements partiels du prêt ont été effectués par les débiteurs chaque année. Et le dernier paiement sur le décompte produit par la société Castanéa résulte d’une remise de chèque effectuée par les débiteurs le 17 novembre 2021 pour un montant de 689 ' (pièce n°3 de la société Castanéa).
52. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 23 décembre 2022 à l’adresse du domicile commun de M. [O] et Mme [J], avec copie faite en double exemplaire avec accusé de réception au 'Service of EU documents [Adresse 15]' en Irlande (conformément au règlement UE 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale), la société Castanéa a réclamé le paiement des sommes telles que détaillées au commandement de payer : principal, actes de procédure, droit proportionnel, outre les intérêts échus et les majorations de retard (pièce n° 5 de la société Castanéa). Par ailleurs, M. [O] et Mme [J] ne contestent pas avoir reçu cette signification.
53. Il s’évince de ce qui précède que la prescription biennale a été interrompue chaque année jusqu’au 17 novembre 2021, a recommencé à courir à partir de cette date pendant un délai de deux ans, le commandement de payer du 23 décembre 2022 ayant à nouveau interrompu ce délai pour en faire courir un nouveau.
54. La société Castanéa disposait donc d’un délai expirant le 23 décembre 2024 pour agir, d’où il suit que l’assignation délivrée le 3 mars 2023 devant le juge de l’exécution, soit trois mois après le commandement de payer, n’est pas prescrite.
55. Le moyen tiré de la prescription de l’action soulevé par M. [O] et Mme [J] sera donc rejeté.
Sur la créance
56. M. [O] et Mme [J] font valoir que l’offre de prêt émise le 17 juillet 2007, qui a omis d’énoncer le coût lié aux modalités de l’amortissement du prêt, comporte une présentation des intérêts rédigée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation. Ils en concluent que, de toute évidence, l’offre a négligé d’énoncer le coût d’une stipulation liée aux modalités de l’amortissement, exposant ainsi le prêteur à la déchéance des intérêts.
57. La société Castanéa considère que M. [O] et Mme [J] ne peuvent se prévaloir de la déchéance des intérêts, dès lors que l’indication du coût total des intérêts apparaît de manière claire dans le contrat de prêt, au niveau du tableau d’amortissement. Elle indique également que les intimés n’étayent aucunement dans leurs conclusions leur demande tendant à la déchéance des intérêts du prêteur.
Réponse de la cour
58. L’article L. 312-8 du code de la consommation (devenu, à droit constant, L. 313-28) dispose que 'l’offre (de prêt) définie à l’article précédent (…) énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt'.
59. En l’espèce, il est mentionné dans l’acte authentique de prêt du 1er février 2008 que l’offre émise le 17 juillet 2007 par la Société Générale et acceptée le 7 août 2007 présentait les conditions suivantes :
— montant du prêt : 131.215 '
— taux d’intérêt du prêt : 4,81 % l’an hors assurance groupe (ce taux est ferme et définitif),
— durée totale du prêt : 264 mois
— durée d’amortissement hors différé : 240 mois
— phases de remboursement :
* différé d’amortissement total : 24 mois, échéances de 53,80 '
* palier 1 : 21 mois, échéances de 693,80 '
* palier 2 : 219 mois, échéances de 1.039,57 '.
60. Le tableau d’amortissement joint à l’acte authentique fait apparaître en dernière ligne que le montant des intérêts s’élève à la somme totale de 98.107,13 '.
61. M. [O] et Mme [J], qui ne font pas état d’une erreur dans la stipulation du taux effectif global ou dans le calcul des intérêts, étaient en possession dès la signature du prêt le 1er février 2008 de tous les éléments leur permettant de vérifier le calcul des intérêts.
62. La cour observe à cet égard qu’ils indiquent eux-mêmes de manière contradictoire et quelque peu confuse dans leurs écritures que, 'si l’indication que le coût total des intérêts est exact, aucune mention de l’offre ne précise à l’emprunteur que la stipulation de paliers concourt à ce coût à hauteur de 1.291 ''.
63. Les développements des intimés dans leurs écritures visant à constater que le coût total des intérêts (différé compris) s’élève à 98.107 ', montant auquel il faudrait ajouter les 1.291 ' correspondant aux intérêts durant la période de différé, sont donc inopérants puisqu’il ressort clairement du tableau d’amortissement que les échéances payées durant la période du différé portaient uniquement sur le coût mensuel des assurances pour un montant de 53,80 ', pour une somme totale de s’élevant à 1.291,20 ' (53,80 x 24).
64. La demande de M. [O] et Mme [J] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts sera donc rejetée.
65. Pour le surplus, la créance de la société Castanéa peut être fixée à la somme de 176.836.82 ', suivant décompte arrêté au 15 décembre 2022, se décomposant comme suit au jour du commandement :
— 135.495,96 ' pour le principal,
— 31.813,09 ' au titre des intérêts,
— 9.527,77 ' correspondant à une indemnité de 7 %.
Sur l’exercice du droit de retrait litigieux
66. M. [O] et Mme [J] considèrent qu’ils peuvent se prévaloir du droit de retrait dès lors qu’il est incontestable qu’il existe un litige, dans la mesure où ils contestent la validité du droit de poursuite exercé par la société Castanéa, notamment l’exactitude du calcul du coût total des intérêts. Ils demandent donc qu’il soit enjoint à la société Castanéa de produire des éléments permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait.
67. La société Castanéa estime que la demande de M. [O] et Mme [J] formulée au titre du droit de retrait visé à l’article 1699 du code civil ne peut aboutir, dès lors qu’au jour de la cession de créance (soit au 3 août 2020), aucune action en justice n’était en cours ni aucune contestation sur le fond du droit, outre que le droit au retrait litigieux est un moyen de défense à paiement qui doit être présenté à titre principal et non à titre subsidiaire puisqu’il tend à mettre fin au litige. En conséquence, M. [O] et Mme [J] doivent également être déboutés de leur sommation de communiquer 'tous éléments permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait'. Elle ajoute que la condition de la déterminabilité du prix de la créance cédée n’est pas remplie puisque le prix fixé par les parties à la cession est un prix forfaitaire et global qui rend impossible toute individualisation.
Réponse de la cour
68. L’article 1699 du code civil dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'.
69. L’article 1700 précise que 'la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit'.
70. Le droit au retrait litigieux permet au débiteur de se substituer au cessionnaire en payant le prix au créancier pour mettre un terme au litige lorsqu’une créance qui fait l’objet d’un litige est cédée à un tiers.
71. Il résulte des dispositions combinées des articles 1699 et 1700 du code civil que l’exercice du droit de retrait litigieux est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes :
— l’existence d’un procès en cours au jour de la cession,
— une contestation sur le fond du droit.
72. Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut donc être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond, mais aussi que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l’objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité.
73. Les deux conditions de l’article 1700 du code civil (procès en cours et contestation sur le fond du droit) sont cumulatives et la contestation doit mettre en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.
74. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Castanéa dans ses écritures, la demande de droit de retrait des intimés n’a pas été formulée à titre subsidiaire au dispositif des conclusions de M. [O] et Mme [J], mais plutôt en conséquence d’une infirmation éventuelle. Elle a été exposée à la suite des moyens portant sur l’exception de nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir dans une logique procédurale cohérente, ces dernières ayant vocation à mettre fin au litige.
75. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société Castanéa le 23 décembre 2022.
76. La société Castanéa a ensuite fait assigner M. [O] et Mme [J] à l’audience d’orientation qui s’est tenue le 22 mai 2024 et qui a donné lieu au jugement d’orientation du 17 juillet 2024, présentement déféré à la cour.
77. Or, la cession de créance invoquée par l’appelante entre la Société Générale et elle avait été réalisée le 3 août 2020, date à laquelle la procédure de saisie immobilière n’avait pas encore été initiée.
78. La condition de l’existence d’un procès en cours au jour de la cession n’est donc pas remplie.
79. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent M. [O] et Mme [J] dans leurs écritures, la circonstance qu’aucune autre instance n’ait été introduite avant la présente procédure et, partant, qu’aucun débat n’ait pu avoir lieu avec la banque, ne prive pas les débiteurs de toute possibilité de contester la créance puisque c’est précisément l’objet du droit au retrait litigieux lorsque la cession de la créance s’opère justement pendant le procès visant à contester cette dernière vis-à-vis de la banque.
80. Le fait que les débiteurs n’aient pas été informés de la cession de créance ne saurait faire échec à la saisie immobilière poursuivie par le créancier cessionnaire, encore qu’il ait été exposé précédemment que ceux-ci ont été informés par la société MCS associés dans le courrier du 3 mai 2022 dont ils n’ont pas entendu contester l’opposabilité.
81.Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la deuxième condition cumulative relative à l’existence d’une contestation sur le fond du droit, M. [O] et Mme [J] seront déboutés de leur demande visant à juger que les conditions de l’exercice du droit de retrait, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 1699 du code civil, sont réunies.
82. Par conséquent, ils seront également déboutés de leur demande visant à enjoindre le cessionnaire de la créance contestée de fournir tous les éléments permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait, et, faute de production spontanée de ces éléments, de fournir au tribunal tous éléments permettant d’évaluer les frais et loyaux coûts que le retrayé aurait exposé par ailleurs, cette demande étant sans objet à défaut que leur soit accordé l’exercice du droit de retrait.
Sur la vente amiable
83. M. [O] et Mme [J] sollicitent la vente amiable du bien, estimant qu’il ne saurait leur être reproché l’absence de diligences faute d’autorisation par le créancier saisissant. Ils ajoutent que peu de délais leur ont été accordés alors que de la présente procédure présente une faible ancienneté (commandement de payer valant saisie immobilière publié en 2023). Ils disent ne pas pouvoir proposer un prix de vente dans un tel contexte.
84. La société Castanéa soutient que la créance est très ancienne puisque la déchéance du terme du prêt est acquise huit jours après l’envoi de la mise en demeure du 27 juin 2016. Au demeurant, M. [O] et Mme [J] s’abstiennent purement et simplement de démontrer quelles démarches ils ont entrepris afin que le bien soit vendu.
Réponse de la cour
85. Selon l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, 'la demande tendant à la vente amiable de l’immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance'.
86. La vente amiable est une faculté accordée par le juge au débiteur qui ne souhaite pas contester le principe de sa dette, afin que la vente soit réalisée le plus rapidement possible pour éviter que des intérêts ne courent sur les sommes qu’il doit.
87. Or, en l’espèce, il est manifeste que M. [O] et Mme [J] n’étaient pas disposés à vendre le bien puisque leurs efforts se sont concentrés sur la contestation de la validité du recouvrement opéré par la société Castanéa, tant sur le plan procédural que sur le fond.
88. En outre, les débiteurs saisis ne justifient d’aucune démarche préalable qu’ils auraient entreprise pour mettre en vente le bien ou trouver un acquéreur potentiel.
89. Leur demande de vente amiable doit donc être rejetée.
Sur les dépens
90. Le chef du jugement relatif aux dépens de première instance sera infirmé. M. [O] et Mme [J], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
91. Le chef du jugement relatif aux dépens de première instance sera infirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 17 juillet 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [O] et Mme [X] [J] de leur demande de nullité de l’assignation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Fonds de titrisation Castanéa,
Constate que la SAS Fonds de titrisation Castanéa agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la SAS Fonds de titrisation Castanéa,
Rejette la demande tendant à ordonner la déchéance du droit aux intérêts formée par M. [Y] [O] et Mme [X] [J] ainsi que celle visant à enjoindre la SAS Fonds de titrisation Castanéa de verser aux débats un décompte de créance en principal expurgé des intérêts conventionnels et recalculés au taux légal, en fonction des variations que la loi fait subir à ce taux, ainsi que des montants des assurances,
Rejette la demande de M. [Y] [O] et Mme [X] [J] visant à juger que les conditions de l’exercice du droit de retrait sont réunies,
Rejette la demande de M. [Y] [O] et Mme [X] [J] visant à enjoindre la SAS Fonds de titrisation Castanéa de fournir tous les éléments permettant de procéder à l’évaluation du droit de retrait et, faute de production spontanée de ces éléments, de leur demande visant à enjoindre la SAS Fonds de titrisation Castanéa de fournir au tribunal tous éléments permettant d’évaluer les frais et loyaux coûts que le retrayé aurait exposés,
Déclare régulière la procédure de saisie immobilière portant sur un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 14] (29) cadastré section AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8] lot n° 54 pour une contenance totale de 30 a 97 ca, n° E23, se trouvant dans le bâtiment E, desservi par les communs et représentant les cent soixante-cinq dix millièmesdes parties communes générales et les quatre cent quatre-vingt-onze dix millièmes des charges spéciales afférentes à l’entretien et la conservation des bâtiments E et F,
Mentionne le montant de la créance de la SAS Fonds de titrisation Castanéa à la somme de 176.836.82 ', en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 15 décembre 2023, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
Déboute M. [Y] [O] et Mme [X] [J] de leur demande en vente amiable,
Ordonne la vente forcée de l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 14] (29) cadastré section AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8] lot n° 54 pour une contenance totale de 30 a 97 ca, n° E23, bâtiment E, desservi par les communs et représentant les cent soixante-cinq dix millièmes des parties communes générales et les quatre cent quatre-vingt-onze dix millièmes des charges spéciales afférentes à l’entretien et la conservation des bâtiments E et F,
Fixe la mise à prix des biens situés au [Adresse 1] à 70.000 ',
Désigne la SCP Morice et Gallizia, commissaires de justice à [Localité 17], pour assurer la visite des biens saisis au moins douze jours avant la vente, en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert aux fins d’établir ou d’actualiser les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
Dit que la présente décision désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :
— une annonce dans un journal d’annonces légales,
— deux avis simplifiés dans des journaux périodiques,
— un placard à proximité du bien à vendre,
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
Prononce l’expulsion des saisis et/ou de tout occupant n’ayant aucun droit opposable,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, la SAS Fonds de titrisation Castanéa étant invitée à produire son état de frais actualisé huit jours au moins avant la date d’adjudication,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Condamne M. [Y] [O] et Mme [X] [J] aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente,
Déboute M. [Y] [O] et Mme [X] [J] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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