Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFOG
[E] [F] [Q]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-1205
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [P] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-04892 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, M. [M] [S] a consenti un bail à M. [Q] [P] [E] [F] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 430 euros outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Par acte du 27 juillet 2023, il a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 13 décembre 2023, il l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner au paiement d’un arriéré locatif de 6.455 euros selon décompte arrêté au 29 juin 2023, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, de 500 euros pour procédure abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. [S] à l’encontre de M. [E] [F]
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu 1er mai 2018 entre M. [S] et M. [E] [F] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 27 septembre 2023
— condamné M. [E] [F] à payer à M. [S] la somme de 6.455 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023
— dit n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [E] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]
— ordonné à M. [E] [F] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement
— dit qu’à défaut M. [S] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-l et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [E] [F] à payer à M. [S] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges, outre indexation, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 6.455 euros outre intérêts à laquelle M. [E] [F] est déjà condamné provisionnellement par le jugement au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 27 septembre 2023 et la date du jugement
— constaté qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que M. [E] [F] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation
— condamné M. [E] [F] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires et à payer à M. [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 juin 2024, M. [E] [F] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement réduire l’arriéré locatif à de plus justes proportions, plus subsidiairement lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif et quitter le logement et condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le logement est indécent (chaudière défectueuse et absence d’eau chaude), que ces désordres sont apparus postérieurement au constat de décence du CALM du 1er octobre 2020, que son assistance sociale a alerté le bailleur qui n’a rien fait, qu’il est bien fondé à invoquer une exception d’inexécution pour le paiement du loyer, que le décompte est contesté puisque l’intimé ne peut solliciter que la part résiduelle du loyer hors APL qui lui est versée directement et que la demande de paiement doit être rejetée, subsidiairement réduite. Plus subsidiairement, il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif et quitter le logement
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2025, M. [S] demande à la cour de débouter M. [E] [F] de son appel, confirmer le jugement et condamner l’appelant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique produire le décompte des sommes dues annexé au commandement de payer et à l’assignation. Sur l’exception d’inexécution, il soutient que le constat du CALM lui a seulement imposé de remettre en état le plancher bois devant l’évier qui avait été fragilisé par une infiltration d’eau et de faire poser un garde-corps au niveau de la fenêtre pour éviter une chute, qu’il a réalisé les travaux, que la visite de contrôle a conclu à la décence du logement, que le locataire ne pouvait suspendre le versement du loyer et n’y a pas été autorisé, qu’il ne démontre pas l’apparition de désordres postérieurement au constat du CALM, qu’il n’y a pas de chaudière dans le logement (chauffage électrique) et que l’assistante sociale ne l’a pas contacté. Il s’oppose aux délais de paiement alors que l’arriéré ne cesse de s’accroître, que l’appelant cause des troubles dans l’immeuble, qu’il n’a pas quitté les lieux et qu’il est insolvable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer signifié à l’appelant le 27 juillet 2023 d’avoir à payer la somme de 6.455 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, étant observé que les versements de la CAF ont bien été portés au crédit du décompte et que l’appelant ne justifie d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en compte.
S’il invoque une exception d’inexécution liée au caractère indécent du logement, il est rappelé que l’appelant ne peut légitimement suspendre le paiement des loyers sans avoir préalablement obtenu une suspension judiciaire du paiement des loyers en application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ou s’il démontre que le logement est insalubre et totalement inhabitable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le logement présentait des désordres relatifs à un plancher bois détérioré devant l’évier et une fenêtre trop basse selon le rapport du CALM du 6 septembre 2019, que la CAF a avisé le bailleur de ces désordres le 3 octobre 2019 en préconisant des travaux (remise en état du plancher abîmé devant l’évier et mise en place d’un garde-corps sur la fenêtre) et que les travaux ont été réalisés par le bailleur lors de la visite de contrôle du 15 septembre 2020, le logement étant alors déclaré décent. Si l’appelant invoque des désordres postérieurs, il ne produit aucune pièce établissant comme allégué que la chaudière était défectueuse et qu’il a été privé d’eau chaude. Au regard de ces éléments, il ne démontre pas que le logement était totalement insalubre et inhabitable, de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer une exception d’inexécution justifiant la suspension du paiement du loyer.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de l’appelant.
Sur l’indemnité d’occupation
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer majoré des avances sur charges et condamné l’appelant à verser cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux. Le jugement est confirmé.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au vu du décompte produit, le premier juge a exactement condamné M. [E] [F] à verser à M. [S] la somme de 6.455 euros incluant l’échéance du mois de juin 2023, étant rappelé que les versements de la CAF ont bien été portés au crédit du décompte et qu’il n’est justifié d’aucun autre règlement. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au jour de l’audience devant la cour, l’appelant ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers et des charges, étant observé qu’au regard de ses ressources, il n’est pas en situation de régler la dette locative qui ne cesse de croître. En conséquence, il est débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur le sursis à expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui a accordé l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, l’appelant ne justifie par aucune pièce avoir accompli les diligences nécessaires en vue d’obtenir un relogement, ni que ce relogement ne pouvait se faire dans des conditions normales. Il ne rapporte pas plus la preuve de circonstances personnelles particulièrement graves en considération de son âge, sa situation de famille ou de fortune, étant observé qu’il a bénéficié d’un délai de plus d’un an et neuf mois depuis le jugement pour trouver un logement. En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à expulsion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [E] [F], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Il est également condamné à payer à l’intimé la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Q] [P] [E] [F] de sa demande de délai de paiement et de sursis à expulsion ;
CONDAMNE M. [Q] [P] [E] [F] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [Q] [P] [E] [F] à payer à M. [M] [S] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Q] [P] [E] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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