Confirmation 15 octobre 2020
Cassation 15 juin 2022
Cassation 9 novembre 2022
Infirmation 3 octobre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 oct. 2024, n° 22/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05903
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNW5
AFFAIRE :
[K] [F]
…
C/
Société JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
Décision déférée à la cour :
jugement du TGI de Versailles
Chambre : 2
RG : 14/9555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell
FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2022 (Chambre Commerciale et Financière) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 octobre 2020 (3ème Chambre) sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES du 27 mars 2018 (2ème Chambre)
Monsieur [K] [F]
né le 25 Juillet 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [N] [F]
née le 23 Octobre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629,
Représentant : Me Etienne GOUESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R145
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SOCIETE JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
prise en sa succursale française sis [Adresse 2] à [Localité 4]
N° SIRET : 712 041 334
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Dimitri LECAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La société JPMorgan Chase Bank National Association (la société JP Morgan Chase) a présenté en mars 2007 une proposition d’investissement à M. [K] [F] qui était engagé dans la négociation de la cession de ses parts dans la société Persee Medica (dont il était l’actionnaire principal et majoritaire), cession qui devait intervenir pour la somme de 11,3 millions d’euros versée en trois échéances.
Une convention de compte au nom de M.et Mme [F] a été conclue pour accueillir en plusieurs versements la totalité du prix de la cession attendue dont le premier était prévu au 3 avril 2007. Trois comptes bancaires ont été ouverts le 29 mars 2007 et un dernier le 25 mai 2007.
Le 3 avril 2007, un compte séquestre a été ouvert par tous les associés pour payer les frais de gestion des différents dossiers mentionnés à la garantie de passif.
La société JP Morgan Chase a présenté le 27 avril 2007 à M. [F] une proposition d’investissement reposant sur : "le placement de la totalité du prix de la cession sur des contrats d’assurance-vie luxembourgeois investis dans un portefeuille « dynamique », envisagé sur une durée de dix ans, composé d’actions, de fonds alternatifs dits « hedge funds », de produits structurés et d’obligations monétaires, l’ouverture d’une ligne de crédit pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros sur la même durée que celle du placement, permettant notamment de financer le train de vie des époux [F], l’impôt sur la plus-value et les risques liés à la garantie de passif mise en place au titre de la cession, la conclusion d’un contrat de délégation totale des contrats d’assurance-vie, en garantie de la ligne de crédit".
La proposition d’assurance et les contrats de mandat concernant les contrats d’assurance-vie ont été signés par M. [F] le 27 avril 2007.
Les deux contrats d’assurance-vie de M. [F] pour le premier et de Mme [F] pour le second, ont été conclus courant mai 2007 et abondés de la somme de 900 000 euros chacun.
Un contrat de découvert au nom de M.et Mme [F] d’un montant de 500 000 euros et ayant pour objet de financer « les besoins de trésorerie personnelle » a été conclu le 4 juin 2007. M. [F] a signé le même jour un contrat de délégation de son contrat d’assurance-vie au bénéfice de la société JP Morgan Chase.
En août 2007, la deuxième partie du prix de cession de la société (soit 7 965 293 euros) a été versée sur le compte commun de M.et Mme [F]. M. [K] [F] a transféré la somme de 5 700 000 euros sur son contrat d’assurance-vie.
Un premier avenant au contrat de découvert a été conclu le 22 septembre 2008 portant l’encours du prêt à 4,5 millions d’euros et venant réduire la valeur totale de la délégation du contrat d’assurance-vie.
Entre juin 2007 et septembre 2008, M.et Mme [F] ont procédé à diverses opérations réduisant les fonds investis de 11,3 millions d’euros à 7,75 millions d’euros.
Au cours de l’année 2008, la société Lehman Brothers Holding a fait faillite, entraînant une forte dégradation des marchés financiers.
Deux avenants relatifs aux contrats d’assurance-vie ont été conclus les 4 décembre 2008 et 23 novembre 2009 modifiant le contenu du portefeuille desdits contrats.
Par courriel du 12 janvier 2009, M. [F] faisait part à la société JP Morgan Chase de son mécontentement quant à la gestion de son portefeuille dont le montant perdu s’élevait alors à plus de 2,4 millions d’euros.
Les termes du contrat de découvert ont été modifiés à nouveau à trois reprises, le 9 juin 2009, le 26 novembre 2010 et le 5 mai 2011 afin notamment de changer les conditions financières dudit contrat avec la modification du taux EONIA ainsi que les conditions d’exigibilité anticipée et de réduire la valeur totale de la délégation du contrat d’assurance-vie à 135 %.
A la suite d’un échange de courriels en décembre 2011, M. [F] a exprimé son souhait de procéder au rachat de son contrat d’assurance-vie ainsi que de celui de son épouse. M.et Mme [F] ont rempli à cet effet le 19 décembre 2011 des formulaires de demande de rachat de leurs contrats d’assurance-vie respectifs. La société JP Chase Morgan a exposé à M. [F] le déroulement des opérations de rachat total dans un courriel du 22 décembre 2011.
Par courrier du 28 décembre 2011, les époux [F] ont confirmé à la société JP Morgan Chase leur souhait de rembourser intégralement leur contrat de découvert grâce à l’affectation des sommes résultant du rachat.
Une lettre de réclamation a été envoyée le 27 janvier 2014 par le conseil de M.et Mme [F] à la société JP Morgan Chase critiquant la structure d’investissement retenue, déclarant que cette dernière avait manqué à ses obligations à l’égard de son client et la mettant en demeure "d’avoir à procéder à l’indemnisation de [son] client sous huit semaines, à hauteur de [1500 000 euros] ». La société JP Morgan Chase a contesté cette réclamation par courrier du 6 février 2014.
Par acte du 17 octobre 2014, M.et Mme [F] ont assigné la société JP Morgan Chase devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société JP Morgan Chase, dit le tribunal de grande instance de Versailles compétent pour connaître du litige et réservé les dépens.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription,
— déclaré l’action de M.et Mme [F] irrecevable comme étant prescrite,
— condamné M.et Mme [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par acte du 9 mai 2018, M. et Mme [F] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire faute de diligences des parties.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°57 communiquée par M.et Mme [F],
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Ajouté
— rejeté la demande formée par M.et Mme [F] tendant à la condamnation de la société JP Morgan Chase à leur communiquer les informations relatives au solde des contrats d’assurance-vie et à leur payer la somme de 4 250,70 euros,
— rejeté la demande en dommages-intérêts faite par M.et Mme [F] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M.et Mme [F] à payer à la société JP Morgan Chase la somme de 4000 euros en remboursement des frais irrépétibles d’appel.
Saisie d’un pourvoi formé par M. [F] et Mme [F], la Cour de cassation a, par arrêt du 15 juin 2022, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2020 entre les parties par la cour d’appel de Versailles pour défaut de base légale en ce qu’elle a jugé que l’action était prescrite, sans constater qu’à la date retenue pour fixer le point de départ du délai de prescription, antérieure de plusieurs mois au rachat de leurs contrats d’assurance-vie, le dommage invoqué par M.et Mme [F] tenant aux pertes subies sur les sommes investies dans ces contrats s’était déjà réalisé. Elle a ainsi remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. et Mme [F] ont saisi la cour d’appel de Versailles et par dernières écritures du 27 mars 2024, ils prient la cour de :
Sur le caractère non prescrit de l’action :
— juger que le critère retenu par le tribunal comme point de départ de la prescription est critiquable dans son principe mais aussi dans l’application qui en a été retenue,
Dès lors,
— juger que l’action de M.et Mme [F] n’est pas prescrite,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé l’action prescrite,
Et statuant à nouveau,
Sur le fond,
— juger que M. [F] a consulté JP Morgan pour se voir conseiller une structure de placement de ce capital,
— juger que JP Morgan a recommandé à M. [F] une structure d’investissement basée sur la souscription de contrats d’assurance-vie et l’ouverture d’une ligne de crédit destinée à financer leur fiscalité et leur train de vie,
— juger que, selon les recommandations de JP Morgan, cette structure d’investissement lui a été présentée comme leur permettant de doubler le capital placé à n+10,
— juger que, dans ce cadre, les conventions suivantes ont été conclues :
* une convention de compte aux noms de M. et Mme [F] le 27 mars 2007, destinée à recevoir le prix de la cession des parts de la société de M. [F] ;
* une convention conclue le 30 mars 2007, désignant JP Morgan comme séquestre au titre d’une garantie de passif ;
* un contrat de découvert de 500.000 euros conclu le 4 juin 2007, porté à 4.500.000 euros par avenant du 22 septembre 2008,
En outre,
— juger que les simulations d’investissement initiales proposées et recommandées en 2007 par JP Morgan ont été réalisées sur une hypothèse qui s’est avérée erronée,
— juger que les simulations d’investissement conseillées à M.et Mme [F] n’ont pas tenu compte de leurs situation et besoins réels, en particulier pour payer leurs impôts,
— juger que JP Morgan a eu connaissance en temps réel de la situation financière de ses clients, sans leur conseiller une stratégie et une structuration de leurs placements adaptées à leur situation,
En conséquence,
— juger que, ce faisant, JP Morgan a manqué à ses devoirs d’évaluation, d’information, de mise en garde et de conseil et commis une faute qui engage sa responsabilité,
— déclarer JP Morgan responsable du préjudice subi par M. et Mme [F],
Dès lors,
— juger que ce manquement est directement à l’origine d’un préjudice évalué à 1 206 626 euros, sauf à parfaire, correspondant :
* à la perte éprouvée sur la fraction des sommes placées soit, 955 276 euros ;
* aux frais de gestion des sommes placées qui n’auraient pas dû l’être, soit 51 350 euros ;
*aux frais des sommes prêtées et qui n’auraient pas dû l’être soit 200 000 euros ;
— condamner JP Morgan à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 206.626 euros en réparation de leur préjudice ; avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014 (sauf à retenir un coefficient de perte de chance de 95%) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner JP Morgan à communiquer à M.et Mme [F] les informations relatives au solde non versé, le cas échéant sous telle astreinte qu’il plaira à la Cour de prononcer,
— condamner JP Morgan à verser à M.et Mme [F] le solde de leurs contrats, à savoir, sauf à parfaire, 4 250,70 euros,
Enfin,
— condamner JP Morgan à verser à M.et Mme [F] 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 20 mars 2024, la société JP Morgan Chase Bank National Association prie la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que l’action de M.et Mme [F], visant à obtenir l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité de la société JP Morgan Chase Bank NA est prescrite,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 27 mars 2018 en ce qu’il a déclaré les demandes formées par M.et Mme [F] à l’encontre de la société JP Morgan Chase Bank NA irrecevables,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait d’infirmer le jugement du 27 mars 2018 et déclarait les demandes de M.et Mme [F] recevables,
— dire et juger que la société JP Morgan Chase Bank NA s’est parfaitement acquittée de ses obligations d’information et de conseil
— dire et juger que la société JP Morgan Chase Bank, NA n’a commis aucune faute,
— constater que M.et Mme [F] n’ont subi aucun préjudice,
En conséquence,
— débouter M.et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M.et Mme [F] de leur demande de communication de documents,
— condamner M.et Mme [F] à payer à la société JP Morgan Chase Bank NA, la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
M et Mme [F] soutiennent sur le fondement des articles 2224 et 2226 du code civil que le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges est contraire à la jurisprudence en la matière. Ils rappellent que la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription ne courait qu’à compter de l’évènement matérialisant la révélation du dommage qui, s’il n’apparait pas ou si la victime ne pouvait pas en avoir connaissance, ne court pas. Ils en déduisent que la prescription ne court qu’à compter de leur connaissance définitive de l’étendue du dommage ce qui, dans un montage financier complexe, se situe au moment du débouclage du montage. Ils ajoutent que si le dommage résultant d’un manquement du banquier à son obligation d’information ou de mise en garde peut être caractérisé dès l’octroi des crédits, dans la mesure où ce préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter, la prescription de l’action en responsabilité ne court que le jour où les opérations sont soldées. Ils soutiennent en conséquence que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tôt à la date de rachat des contrats d’assurance-vie, soit en décembre 2011.
En réponse, l’intimée fait valoir à titre liminaire que la Cour de cassation n’a pas jugé que le délai de prescription ne pouvait avoir commencé à courir du 12 janvier 2009, jour où M. [F] a envoyé un courriel faisant part de son insatisfaction quant à la gestion de son portefeuille et faisant état de pertes financières importantes. L’arrêt de cassation n’a d’autre sens selon elle qu’une critique d’ordre méthodologique et elle maintient que le dommage invoqué par les consorts [F] consistant en une prétendue perte de chance, s’est nécessairement réalisé au jour de la conclusion du contrat.
Sur ce,
La cour rappelle que le tribunal de grande instance (actuel tribunal judiciaire) de Versailles a, par jugement du 27 mars 2018, fait droit aux arguments développés par JP Morgan Chase en déclarant l’action des époux [F] irrecevable car prescrite en retenant que : " la révélation de la réalisation du dommage découl[ait] clairement du courriel écrit le 12 janvier 2009 par M. [K] [F] à M. [G] [V] dans lequel il indique notamment : " Je ne suis pas non plus satisfait d’autres décisions prises jusqu’à présent sur la gestion de mon portefeuille dont le montant perdu depuis votre prise en main est de plus de 2,4 millions ! " .
Le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles le 15 octobre 2020 qui a également estimé que : « La manifestation d’un dommage certain en son principe suffit en effet à faire courir la prescription quand bien même le préjudice ne serait pas encore chiffrable, peu important que l’ampleur exacte des pertes subies soit ignorée dès lors que l’intéressé a pris conscience du caractère préjudiciable pour lui de la situation. (') »
Les époux [F] ont alors formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation, laquelle a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles estimant que : " En statuant ainsi, sans constater qu’à cette date, antérieure de plusieurs mois au rachat de leurs contrats d’assurance-vie, le dommage invoqué par M. et Mme [F] tenant aux pertes subies sur les sommes investies dans ces contrats s’était déjà réalisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. "
Il résulte de la combinaison des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription de l’action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ.1re, 9 juillet 2009, n° 08-10-820).
Le montage financier proposé par la banque JP Morgan Chase consistant en la souscription de plusieurs contrats d’assurance-vie par les époux [F] garantissant un contrat de découvert, alors que différents postes de dettes ou de dépenses des époux étaient à venir (dont certaines non encore fixées dans leur amplitude), était un montage complexe, porteur d’un important aléa.
S’il apparaît au regard du courriel adressé par M. [F] à sa banque que dès le 12 janvier 2009, celui-ci se doutait du caractère préjudiciable de la situation, le dommage invoqué par M. et Mme [F], n’était encore qu’éventuel et ne s’est vraiment réalisé qu’au terme du débouclage de l’opération, date à laquelle les souscripteurs ont eu connaissance des comptes définitifs.
C’est donc à la date de la liquidation des contrats d’assurance-vie en décembre 2011que les appelants ont pu avoir conscience de l’ampleur de leurs pertes et que la prescription a commencé à courir.
Il résulte de l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation que lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie nanti en garantie du remboursement d’un prêt in fine, reproche à la banque de lui avoir fait perdre une chance d’éviter le risque que, du fait d’une contre-performance du contrat d’assurance-vie, son rachat ne permette pas le remboursement du prêt, ce préjudice n’est réalisé qu’au terme du prêt, date à laquelle il convient de fixer le point de départ de la prescription (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668 ; Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.332). Le rapprochement avec le montage financier de l’espèce se justifie en ce qui concerne les principes régissant le point de départ de la prescription.
Dès lors, le tribunal ne pouvait retenir comme point de départ de ce délai l’apparition des « premières pertes substantielles » puisque les appelants n’étaient, à ce stade de l’opération, pas en mesure d’ apprécier l’ampleur du préjudice mais la date à laquelle ils ont pu prendre connaissance des positions finales, soit en décembre 2011.
L’action ayant été introduite en 2014, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu’être rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque
A- S’agissant des manquements de la société
M. et Mme [F] recherchent la responsabilité de la banque en ce qu’elle a manqué à ses obligations en matière d’information et de conseil. Ils affirment que la société JP Morgan est une société prestataire au nombre de celles autorisées à fournir des services d’investissement au sens des dispositions de l’article L.531-1 du code monétaire et financier (CMF) de sorte qu’elle serait à ce titre soumise à des dispositions spécifiques du code précité et au règlement général de l’AMF.
Ces dispositions édictent des règles de bonne conduite, notamment les articles L533-4 et L.533-11 du code monétaire et financier qui imposent à la banque des obligations à l’égard de ses clients consommateurs. Ils affirment que la société JP Morgan est un conseiller proposant des instruments financiers au sens des articles L.211-1 du code monétaire et financier, les actifs sous-jacents étant, selon eux, répartis en actions, produits structurés obligataires ou fonds de gestion alternative constituant des instruments financiers.
Ils en veulent pour preuve que lorsque la banque a formulé ses conseils et propositions en 2007, elle a décrit au titre du détail des investissements recommandés une proposition de portefeuille dynamique composée de multiples instruments financiers. En l’espèce, elle n’aurait pas respecté ses obligations de mise en garde de conseil ou d’information pesant sur elle en tant que prestataire de service d’investissement. Sur le fondement conjugué des dispositions de l’article L.533-12 et L533-13 du CMF, de l’article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) et de l’article 314 -11 du règlement général de l’AMF, M. et Mme [F] rappellent d’une part, que le contenu de l’information fournie par le prestataire de l’investissement doit être exact, clair et non trompeur et d’autre part, que l’établissement doit avec diligence procéder à l’évaluation des connaissances et de la situation financière de son client ce qui n’a pas été fait et ce qui a eu pour conséquence que la structuration financière proposée était inadaptée.
En réponse, la société JP Morgan Chase dénie toute qualité de prestataire de service d’investissement et dès lors, se considère comme dispensée de toute obligation d’information et de conseil découlant des dispositions du CMF et du règlement général de l’AMF. Elle conteste avoir fourni un quelconque service d’investissement, affirmant avoir assumé une double fonction de dispensateur de crédit et de gestionnaire de patrimoine et s’être acquittée des obligations correspondantes. Selon elle, les dispositions invoquées par les appelants sont inapplicables au présent litige. Elle fait valoir que le régime issu de la transposition en droit interne de la directive MIF ayant renforcé la charge des prestataires de services d’investissement entrée en vigueur le 1er novembre 2007 n’était pas applicable lors de la conclusion de la plupart des contrats qui la liaient aux adhérents.
Elle soutient que les époux [F] ont été informés des caractéristiques essentielles du contrat de découvert et qu’ils étaient des clients particulièrement avertis au sens des règles applicables lors de l’ouverture des comptes bancaires, de la souscription des contrats d’assurance-vie et de la conclusion du contrat de découvert c’est-à-dire notamment conscients des fluctuations boursières possibles et de l’absence de garantie de rendement du contrat d’assurance-vie. Elle assure que M. [F] est constamment intervenu dans la gestion de ses contrats alors qu’elle-même se devait de respecter un principe de non immixtion et de non-investigation et ne pouvait pas vérifier l’opportunité de l’opération envisagée ni la véracité des informations qui lui étaient transmises.
Si jamais la cour devait lui reconnaître la qualité de prestataire de service d’investissement, la société JP Morgan Chase estime s’être acquittée de son obligation de conseil, pour avoir établi une présentation d’investissement sur la base des informations transmises par les adhérents, en ce compris leur régime matrimonial. Elle soutient que le projet décrit par les époux [F] était un projet commun qui a toujours inclus Mme [F] et qu’ils ont tous deux disposé du temps nécessaire pour souscrire les contrats d’assurance vie. Elle conclut avoir proposé une structure d’investissement conforme aux objectifs des appelants et géré les avoirs de manière adaptée à la situation des appelants.
Sur ce,
Sur la qualité de la banque
Aux termes de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, "Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5e de l’article L. 321-1 ;
2° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II. – Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine."
Aux termes de l’article L.321-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au présent litige, « Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. La prise ferme ;
6. Le placement.
Les services rendus à l’Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l’Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d’investissement mentionnés au présent article. »L’article L211-1 du code monétaire et financier définit ainsi les instruments financiers: « I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d’intérêt ;
3. […]
4. […]
5. Les contrats d’options d’achat ou de vente d’instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
[…]"
Le montage proposé par la banque a concerné des instruments financiers pour une structuration du capital des époux issu de la vente d’une société en organisant notamment la souscription de contrats d’assurance-vie en unités de compte pour la mettre en oeuvre, l’objectif étant que la plus-value réalisée sur ces contrats permette le remboursement à l’échéance du contrat de prêt octroyé (page 21 des conclusions de la banque.) .
La cour relève que dans sa proposition d’investissement d’avril 2007, la société JP Morgan expose que « les supports financiers du contrat Liberty 2 Invest sont exposés aux fluctuations des marchés financiers ». Le texte prévoyait que « l’ingénierie patrimoniale que nous recommandons vise à mettre en place des structures qui optimiseront la détention de vos actifs non seulement en termes de fiscalité mais aussi en termes de flexibilité. »
Elle proposait « un portefeuille dynamique et un financement de votre train de vie par l’emprunt [qui] permettra une croissance forte de votre patrimoine global », ajoutait qu’ « un financement de l’IPV par l’emprunt permettrait d’améliorer les performances du patrimoine global de 17% » et que « l’utilisation de l’effet de levier permettra d’améliorer les espérances de rendement de 2,4M d’euros sur 10 ans ». Il ressort de la proposition d’investissement d’avril 2007 que l’intimée a sélectionné les fonds, cette dernière ayant présenté une sélection d’investissements alternatifs mixant « les styles de gestion pour accroitre le ratio/rendement /risque dans les marchés actuels dont le portefeuille est composé d’une base diversifiée et faible volatilité avec les fonds multi stratégies Highbridge Capital Corporation, Opportunity L.P et JP Morgan Diversified et d’investissements plus opportunistes avec PSAM WorldArb, Lispenard Credit et Renaissance. »
De plus, il convient de souligner que la convention de services amendée par l’annexe 1 de l’avenant n°4 au contrat de crédit du 5 mai 2011 prévoit, s’agissant de la délégation d’un contrat d’assurance, que « le contrat d’assurance délégué pourra être investi (i) sur le fonds général de la compagnie d’assurance déléguée ou (ii) en unités de compte (y compris sous forme d’une fonds dédié) pour lesquelles les actifs sous-jacents sont des titres financiers » (pièce 43).
Enfin, la banque a prévenu ses clients de l’entrée en vigueur de la directive MIF par courrier du 27 septembre 2007 alors que ce texte a pour objectif « d’harmoniser la réglementation européenne en matière de fourniture de services d’investissement » en considérant que cette nouvelle norme concernait bien leur relation contractuelle.
Dès lors, la société JP Morgan Chase ne saurait prétendre n’avoir agi qu’en qualité de dispensateur de crédit et de gestionnaire de patrimoine en déniant avoir recommandé des opérations portant sur des instruments financiers, alors qu’il ressort de la production versée aux débats que cette dernière a proposé des instruments dont les actifs étaient répartis en actions, produits structurés, obligataires constituant eux-mêmes des instruments financiers au sens des textes précités.
Sur l’obligation d’information de la banque
JP Morgan Chase a donc agi comme conseiller en investissements en l’espèce et est donc soumise aux obligations particulières inhérentes aux sociétés fournissant des services d’investissements financiers (outre celles qui relèvent de l’information précontractuelle du consommateur issues de l’article L111-1 du code de la consommation et celles qui découlent de l’article 1147 ancien du code civil). Celles-ci ne pouvaient se limiter comme soutenu au risque de fluctuations boursières possibles et à l’absence de garantie de rendement du contrat d’assurance-vie.
Les obligations des conseillers en investissements découlent des dispositions suivantes.
Aux termes de l’article L. 533-11 du code monétaire et financier « Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ».
L’article L. 533-12, II du même code précise que « Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause ».
En outre, en vertu de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent notamment :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
A cet égard, l’article 325-3 du règlement général de l’AMF énonce que les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu’ils fournissent les conseils mentionnés dans les dispositions de l’article L.541-1 du code monétaire et financier.
L’article 325-7 du même règlement précise :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; 2° Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ".
Elles doivent être couplées aux dispositions de l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par courrier du 27 septembre 2007, la société intimée a informé ses clients de l’entrée en vigueur de la directive MIF à compter du 1er novembre suivant et les informait de « l’obligation d’adapter la convention de services qui encadre » la relation contractuelle. Elle ne peut donc affirmer que cette directive ne s’appliquait pas à la relation contractuelle qu’elle avait avec les époux [F] en visant « la plupart des contrats » sans aucune précision. En tout état de cause, la convention de service, l’avenant n'°1 au contrat de découvert, la délégation totale du contrat d’assurance-vie du 22 septembre 2008 (qui annule la précédente du 4 juin 2007) sont postérieurs au 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur de ladite directive sur le territoire français.
Selon l’article L533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige (devenu 533-11 du même code), les prestataires de service doivent notamment s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés.
Il est précisé que les règles énoncées à cet article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d’investissement, de la personne à laquelle le service d’investissement est rendu.
En effet, l’article précité dispose que : « Les prestataires de services d’investissement et les personnes mentionnées à l’article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par l’Autorité des marchés financiers.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
3. Être doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4. S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d’une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S’efforcer d’éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l’intégrité du marché.
8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu’elles gèrent, dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu’elles n’exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d’investissement, de la personne à laquelle le service d’investissement est rendu. ».
La Cour de cassation a, sur les fondements conjugués de l’article L.533-4 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1) dans leurs versions applicables au présent litige, estimé que le banquier qui fait souscrire à ses clients un investissement, est tenu de s’enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière de services d’investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation (Cass civ 1ère, 11 septembre 2013, n°12-18.864).
En l’espèce, la société JP Morgan Chase ne démontre pas avoir procédé à l’évaluation de ses clients avant d’envisager de leur proposer la structure d’investissement litigieuse (Com. 15 juin 2011, n° 10-18.517).
S’il ressort effectivement des présentations de mars et avril 2007 que M. et Mme [F] ont été alertés sur les risques inhérents à la structuration proposée, la banque ne justifie néanmoins pas avoir effectué une évaluation des connaissances de M. et Mme [F] en matière de placements financiers préalablement à la signature du contrat, cette dernière leur supposant néanmoins des compétences en la matière.Tout en déniant à titre principal avoir eu un devoir de conseil, elle désigne M. [F] comme un client averti, relevant que ce dernier est diplômé d’une école de commerce et a été chef d’entreprise pendant 9 ans après avoir été directeur général, directeur marketing et directeur régional des ventes de groupes agro-alimentaires. Il est vrai que celui-ci a beaucoup communiqué avec son banquier au point qu’il lui a été demandé de ne plus intervenir mais cela ne signe pas forcément sa compétence pour ce faire. En tout état de cause, il n’est pas établi que Mme [F] qui n’exerçait aucune profession, bénéficiait de telles
Les considérations développées par la société JP Morgan Chase sont impropres à établir qu’elle avait procédé lors de la conclusion du contrat à l’évaluation des compétences des investisseurs même juste avant l’entrée en vigueur de la directive MIF, elle a avertis ses clients qu’elle les classait en « clients non professionnels. »
Le manquement de la banque JP Morgan Chase à son obligation d’information, en ce qu’elle n’a pas évalué précisément le degré d’expérience de ses clients, est caractérisée.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil, la cour constate d’abord que la banque s’est enquise a minima de la situation patrimoniale et de l’objectif d’investissement des époux [F] dans la mesure où elle a dans les hypothèses proposées dans la présentation d’investissement pris en compte les informations communiquées par les appelants s’agissant de leurs situation familiale et patrimoniale d’une part, de leurs objectifs d’autre part. Cela transparaît des prolégomènes de la proposition d’investissement versée aux débats (pièce n°2 des appelants).
S’agissant du montage proposé, la banque a pu énoncer que « l’objectif était d’aligner les remboursements de la ligne de découvert avec l’horizon d’investissement du portefeuille diversifié » (pièce 31 de l’intimée). L’objet du recours à l’emprunt consistait notamment à permettre aux époux [F] de ne pas diminuer les liquidités disponibles à investir. L’interdépendance du contrat de prêt et des contrats d’assurance-vie est avérée et le simple fait que les époux [F] auraient « pu décider de rembourser par différents moyens à tout moment » n’y change rien. L’emprunt était destiné à financer leur train de vie, leur permettant dès lors de faire fructifier de façon dynamique leur capital d’où « l’effet de levier » espéré et « l’amélioration des performances du patrimoine global de 17% ». La ligne de crédit était autorisée jusqu’à 10 millions d’euros dans dix ans et garantie par les contrats d’assurance-vie.
S’agissant du caractère inadapté de ce montage à la situation de M. et Mme [F], ceux-ci affirment que les simulations initiales ont été réalisées « sur une base théorique sans tenir compte des actifs réellement disponibles ». S’il apparaît sans contestation que partant d’une prévision d’investissement de 11 300 000 euros, ils ont procédé à des dépenses et placements qui ont diminué le niveau initial des fonds investis, la cour ignore si elles avaient été précisément annoncées par les époux et donc prévues comme telles par la banque au moment du montage originel : des donations personnelles en juin 2007 pour 93 237 euros, 60 000 euros à des membres de la famille et à un ami, 450 000 euros pour des travaux dans leur domicile. En outre, en ce qui concerne la garantie de passif mise en place dans le cadre de la cession des parts de la société Persee Medica dont M. [F] était l’actionnaire majoritaire et qui a finalement été activée, il était difficile de prévoir si elle le serait et à quel niveau. Il est à noter que la convention de séquestre conclue le 30 mars 2007 destinée à couvrir tout ou partie des sommes que les cédants seraient susceptibles de devoir en exécution de l’engagement de passif était prévue pour rester étrangère à la banque.
Les époux [F] ont aussi décidé de procéder à des investissements ailleurs qu’à la banque JP Morgan Chase, 250 000 euros en septembre 2007 placés chez Fortunéo suivis de 105 946,54 euros en octobre 2007, « 1 200 000 euros sur un support liquide » non précisé et 2 279 000 euros vers un compte société générale (« afin d’en placer une partie chez AXA ») .
Les appelants devaient s’acquitter en outre de la fiscalité sur les plus-values, rembourser plusieurs prêts sur leur résidence principale et financer leur quotidien. L’encours donné à gérer à la banque a finalement été fixé à 7,75 millions d’euros (mentionné parfois comme 7,5 millions par les appelants) et non au montant de plus de 11,3 millions initialement envisagé lors du montage et il n’est pas prouvé par les appelants la date à laquelle l’établissement l’a su exactement.
En ce qui concerne les premiers mois des relations contractuelles, la cour relève que dans un mail du 10 juin 2008, la banque exhortait M. [F] à la prudence par la voix de M. [R], notamment pour faire face aux prochaines échéances de liquidités.
La cour relève aussi que plusieurs présentations produites par l’intimée en mars puis en avril 2007 sont chiffrées et présentent pour l’une un profil « prudent et équilibré »et pour la seconde un profil dynamique, proposant notamment « le placement du prix de cession sur des contrats d’assurance-vie luxembourgeois investis dans un portefeuille construit sur un horizon long terme » dynamique « , composé à 65 % d’actions, 25 % de fonds alternatifs, 8 % de produits structurés et seulement 2 % d’obligations et monétaires. » C’est le second qui a été choisi.
L’intimée affirme que M. [F] était prêt à prendre des risques pour faire fructifier son capital et verse aux débats deux courriels en pièces 3 et 36, échangés, pour le premier, entre M.[V] et M. [R] le 4 mars 2007 disant : " pour notre prochain rdv il [M. [F]] veut avoir notre opinion sur eurotunnel. Il en a 65 000 et serait prêt à en racheter 1000 000 à titre purement spéculatif. Si j’ai oublié de te le dire, merci de préparer avec [H] un portefeuille dynamique pour ce rdv, il veut prendre du risque m’a-t-il dit ! " et pour le second, faisant écrire à M. [V] à l’intention de M. [D] le 26 avril 2007 : "il [M. [F]] souhaite faire un pari fort en achetant une grosse ligne d’Eurotunnel avant l’assemblée générale prévue pour bientôt."
La banque a respecté dès le départ son obligation de mise en garde et la proposition d’investissement de la banque datée d’avril 2007 précisait notamment :
— « les références quant aux prévisions de rendement ne sont pas des promesses, ni même des estimations des rendements réels que nous sommes susceptibles d’atteindre. Nous nous contentons de montrer quel devrait être le rendement d’équilibre en fonction de nos meilleures estimations possibles » ;
— « il n’est pas exclu – voire probable – que les rendements actuels s’écartent fortement de cet équilibre, même sur plusieurs années » ;
— « La valeur et le prix des investissements mentionnés dans cette présentation peuvent fluctuer. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi initialement. »
Il était expliqué à M. [F] la définition du contrat d’assurance-vie luxembourgeois, son cadre juridique (en ce compris les principales différences avec un contrat d’assurance-vie de droit français) et ses avantages fiscaux et successoraux .
Les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de Fortis Luxembourg étaient composés des documents suivants :
— les conditions générales qui rappelaient expressément qu’aucun rendement n’était garanti ;
— les conditions particulières qui rappelaient que le terme initial du contrat, reconduit automatiquement par période successive d’un an, était fixé au 10 mai 2015 ; et
— les « dispositions spécifiques Fonds dédiés » , qui rappelaient quant à elles que les actifs investis sur le fonds dédié seraient gérés par JP Morgan Chase et quelle était la répartition desdits actifs.
La notice d’information préalable, annexée à la proposition d’assurance, alertait quant à elle les époux [F] sur les risques liés aux investissements dans des fonds alternatifs représentant 20 % des actifs des contrats d’assurance-vie.
Quant au contrat de découvert dont l’objet était de financer les besoins de trésorerie personnel des époux [F], ils éaient libres ou non de s’en servir. Ce n’est qu’avec leur accord voire sur leur demande que cet encours a été porté de 500 000 euros à 4 500 000 euros et très largement utilisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société JP Morgan Chase a informé à plusieurs reprises les souscripteurs des risques résultant d’un tel placement d’abord dans la première présentation de mars 2007, ensuite dans celle d’avril 2007 et enfin dans les contrats d’assurance-vie contenant la mention suivante « avertissement : le ou les fonds adossés au contrat n’offrent en principe pas de garantie de rendement mais sont exposés à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le preneur est donc seul exposé aux risques du marché de sorte qu’il doit être conscient qu’en cas de rachat de son contrat, la valeur de rachat peut être inférieure au montant des primes versées ».
Enfin, dans le cadre du processus de classification des clients résultant de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (la directive MIF), un formulaire d’adhésion à la nouvelle convention de services, amendé pour tenir compte des exigences nouvelles et signé le 18 décembre 200728, mentionnait :
— la connaissance par les époux [F] des « risques attachés aux produits et instruments Financiers »,
— " avoir pris connaissance du recueil intitulé Exposé des risques qui expose les caractéristiques propres à certains Instruments Financiers traités avec la Banque dans le cadre de la présente Convention ainsi que les risques qui leur sont propres et qui [leur] permet de prendre les décisions d’investissement en connaissance de cause ; [']
— la recommandation par la banque de consulter régulièrement ce recueil pendant la durée de la présente Convention ; ['] avoir été invité[s] à prendre connaissance des risques associés aux instruments financiers tels que décrits dans les notices d’information produites par l’émetteur. "
Les époux [F] qui affirment qu’ils sont les victimes d’un montage « qui n’aurait pas dû être » n’expliquent pas clairement en quoi il ne pouvait pas correspondre en 2007 à leur situation personnelle et aux buts poursuivis par eux et ne décrivent pas plus le schéma de celui qui aurait mieux protégé leurs intérêts. Ils s’expriment à ce sujet en termes très généraux sauf quand ils invoquent la faiblesse du ratio fonds empruntés/fonds misés qui signe selon eux la faute de la banque. Mais en passant de 1 à 4 à 1 à 2, cet abaissement qui fait évoluer à la baisse les garanties de la banque ne suffit pas à établir le caractère inadapté de la structure présentée dans la mesure où l’horizon « long terme » limite le risque de marché et où les contrats d’assurance-vie présentent aussi un avantage successoral, les risques de pertes étant en outre inhérents à l’investissement financier comme rappelé par les documents précités.
Les appelants ne s’appuient sur aucune étude particulière au soutien de leurs arguments, même s’ils évoquent « des échanges avec des professionnels de la banque et de l’assurance » sans autre précision alors que, comme ils l’écrivent eux-mêmes, une crise financière majeure a débuté fin 2008.
Ils échouent donc à démontrer que la stratégie d’investissement était inadaptée à leurs besoins et que la banque a manqué de diligence.
D’une part, contrairement à ce qu’affirment les époux [F], la banque a procédé à des modifications du schéma initial et le profil de gestion des contrats d’assurance-vie, notamment en décembre 2008 (avenant du 4 décembre 2008 et avenant du 23 novembre 2009). En juillet 2008, dans le cadre de son suivi, la banque a procédé à une présentation du patrimoine des époux sous la forme d’un document intitulé « Modélisation de l’évolution de votre patrimoine » (pièce 31 de la banque). Quant aux termes du contrat de découvert, ils ont été amendés à trois reprises entre le 9 juin 2009 et le 5 mai 2011.
D’autre part, une grande qualité de courriers et de courriers ainsi que de rendez-vous se sont succédé entre M. [F] et l’établissement, dans des termes très techniques qui démontrent que bien légitimement, les appelants suivaient de très près l’évolution de leurs avoirs, en tout cas pour M. [F] qui n’y a pas associé son épouse de façon visible.
Mais, en rachetant les contrats quatre ans après leur souscription après avoir choisi un profil à risques en avril 2007 et avoir utilisé largement l’autorisation de découvert dont les principes régissant les intérêts étaient parfaitement décrits dans les actes, les appelants n’ont pas laissé jouer ce long terme alors qu’ils n’ont investi qu’une partie du prix de cession et n’ont pas choisi un fonds général offrant une garantie en capital. M. [F] a adopté des positions quelque peu contradictoires en sollicitant un abaissement du ratio de couverture et en recommandant à son conseiller d’être plus opportuniste.
C’est ainsi que :
— le 10 juin 2008, alors que M.[F] souhaitait placer 500.000 euros en actions, JPMorgan Chase lui a suggéré de n’investir que 200.000 à 300.000 euros au sein du contrat d’assurance-vie et d’investir le reliquat en fonds monétaire d’attente, notamment pour conserver des liquidités,
— alors pourtant que l’objectif principal de M.[F] à cette époque était de retrouver au plus vite le montant de son patrimoine initial, ce dernier a demandé à JP Morgan Chase, le 12 janvier 2009, d’être plus opportuniste et a déploré dans le même temps, que la banque refuse de revoir à la baisse l’engagement de couverture ;
— le 20 février 2009, Monsieur [F] a souhaité accroître son investissement en actions, de peur de manquer une opportunité. JPMorgan Chase l’en a dissuadé en raison de la fragilité du marché;
— le 30 juillet 2009, M. [F] a donné pour instruction à JPMorgan Chase de « procéder à la vente de la totalité du portefeuille actions en août si le CAC 40 atteint les 3600 points » et de « procéder à toutes opportunités de prise de bénéfice » ;
— le 2 novembre 2009, M. [F] a demandé à JPMorgan Chase de reconstituer significativement son portefeuille d’actions (40 à 45%) « par une gestion très opportune » ;
— le 23 décembre 2009, M. [F] s’engageait auprès de JPMorgan Chase à ne plus interférer dans la gestion de ses avoirs.
Enfin, les époux [F] ont reçu une information périodique sur l’état de leurs avoirs, outre les nombreux échanges et rencontres précités avec M. [F].
Il est démontré par les très nombreuses pièces versées aux débats que M. [F] a largement contribué à la gestion de son portefeuille en ne prenant parfois pas en compte les suggestions de la banque et en souhaitant tout à la fois une prise réelle de risques et une reconstitution de son capital initial, deux objectifs qui se sont révélés inconciliables dans une période de marché financier très volatile et dans un temps de placement très raccourci .
La cour estime en conséquence que faute de preuve du caractère inadapté de la structure d’investissement proposé et après études des propositions établies par l’intimée, il ne peut être retenu un manquement de la société JP Chase Morgan à son obligation de conseil. Elle déboute les appelants de leur demandes à ce titre.
Sur l’indemnisation de leur préjudice découlant de la violation du devoir d’information de la banque
M. et Mme [F] invoquent « une perte de chance de 100 % sur »les sommes qui n’auraient pas dû être placées" et estiment que le préjudice est égal à la perte de 1 206 626 euros.
En réponse, la société JP Morgan objecte que les appelants ne pourraient, en cas de violation d’une obligation de conseil qu’elle dénie, que prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance d’opter pour une structuration plus conservatrice de leur investissement et d’éviter les conséquences dommageables du remboursement anticipé du contrat de découvert. Mais elle fait valoir que M. et Mme [F] n’en justifient pas, qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations et que les appelants ne font la preuve d’aucun préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (1ère Civ., 21 nov. 2006, n°05-15.674) et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1ère Civ., 16 avril 2015, n° 13-15.858).
Le préjudice invoqué par les époux [F] n’étant pas en lien avec le seul manquement de la société JPMorgan Chase, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée, M. et Mme [F] ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice réparable en relation causale avec le manquement de la banque à son obligation d’information.
Sur la demande en paiement de M. et Mme [F]
M. et Mme [F] souhaitant récupérer le solde des sommes prétendument encore en compte chez JP Morgan, font valoir sur le fondement de l’article L.533-15 du code monétaire et financier que le prestataire de services d’investissement est tenu d’une obligation d’information mais également d’une obligation de rendre compte à leurs clients. Ils exposent que « malgré leurs demandes, ces sommes ne leur ont pas été restituées et aucune explication ne leur a été fournie sur la valeur des placements restants, ni encore sur la date à laquelle les sommes seront disponibles » et sollicitent de la cour qu’elle condamne la banque à leur communiquer " les placements réalisés pour leur compte,leur contrevaleur et la date d’échéance du versement.
En réponse, la société intimée affirme d’une part avoir répondu aux demandes des époux [F] et d’autre part, que l’ensemble des sommes consécutives au rachat des contrats d’assurance-vie a été crédité par l’assureur sur le compte des époux [F] en 2017. Elle ajoute avoir transféré suivant leurs instructions sur le compte ouvert par les appelants auprès d’un autre établissement les sommes reçues de l’assureur.
Sur ce,
S’il incombe aux termes de l’article L533-15 du code monétaire et financier aux prestataires de services d’investissements de rendre des comptes à ses clients, il convient de relever qu’il ressort de l’avenant aux conditions particulières du 14 juillet 2017 qu’un ultime versement a été effectué par l’intimée, cette dernière ayant transféré les fonds de 4157 dollars sur un compte bancaire de la Société générale appartenant aux appelants comme en atteste l’avis d’opération des virements bancaires produits (pièces 37 et 38).
Ainsi, si les appelants affirment qu’il reste des sommes à récupérer sur les contrats d’assurance-vie, ces derniers ne produisent aucune pièce attestant de l’existence de la valeur de compte. La lettre du 23 octobre 2017, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ne permet pas d’établir l’existence d’un solde restant et de faire droit à la demande accessoire formée par M. et Mme [F] tendant à la condamnation de l’intimée à leur communiquer les informations relatives au solde non versé et à leur payer celui-ciDès lors, il convient de rejeter la demande de communication formée par les époux [F].
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
Succombant, les époux [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
L’équité justifie que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure.
La banque JP Morgan Chase sera déboutée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de M. et Mme [F] irrecevable comme prescrite,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Dit que l’action des époux [F] est recevable et non prescrite,
Déboute les époux [F] de toutes leurs demandes indemnitaires,
Rejette la demande de communication d’informations formulée par M. et Mme [F],
Déboute la société JP Morgan Chase Bank Association ainsi que les époux [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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