Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06493 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 20h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [W]
né le 19 septembre 1982 à [Localité 6], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Z] [L], interprète en langue tamoule, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le moyen soutenu in limine litis irrecevable, rejetant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [W] au centre de rétention administrative du [2] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 novembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2025, à 11h31, par M. [H] [W];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [W], né le 19 septembre 1982 à [Localité 6] (Sri Lanka) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a fait droit à la requête de la préfecture de Seine-[Localité 5] aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [H] [W] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— Le défaut de diligences de l’administration en raison de :
o L’absence de communication au tribunal administratif d’information sur son placement en rétention, le privant d’un examen de son recours contre l’OQTF dans un délai restreint fixé par l’article L.614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
o L’absence de rendez-vous consulaire, aucun élément n’étant produit sur celui supposé avoir eu lieu le 20 novembre 2025
o L’absence de communication d’information aux autorités consulaires (copie de passeport) ou leur communication tardive (empreintes)
Réponse de la cour
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ».
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l’administration la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1.29 mai 2019, n°18-13989).
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure, par ailleurs non contesté par la préfecture, que Monsieur [H] [W] a formé un recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif, alors qu’il n’est aucunement justifié de la communication de son placement en rétention administrative par la suite auprès de la juridiction avant le 22 novembre 2025, ce qui est une diligence tardive. S’agissant d’une diligence de nature à limiter la durée de la rétention et non d’une irrégularité de procédure, son exécution doit être appréciée à tous les stades de la procédure et ne saurait être « purgée » par une précédente décision.
La décision sera donc infirmée, et la requête de la préfecture rejetée pour défaut de diligence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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