Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 22 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, à conseil d’administration, prise en son Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de [Adresse 11] [Adresse 6], représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
né le 15 Septembre 1964 à [Localité 12] (45)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 04/04/2025
Audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 18 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [D] a été engagé à compter du 2 avril 1984 par la S.A. Electricité de France (société EDF) en qualité d’agent en formation.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [D], affecté à la « bulle turbine du pôle système », au sein du service fiabilité du CNPE de [Localité 8], exerçait les fonctions, selon l’employeur, de « préparateur référent », et relevait comme tel du groupe fonctionnel 11 (GF11), niveau de rémunération 170 (NR70).
Le 1er octobre 2020, M. [R] [D] a fait valoir ses droits à la retraite.
Estimant avoir en réalité exercé les fonctions de son ancien responsable, M.[B], ingénieur, à compter de septembre 2018, et revendiquant le GF13 et le NR190, M.[D] a, par requête du 13 août 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Montargis d’une demande tendant à obtenir un rappel de salaire, une indemnité de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montargis a:
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture soulevée par M.[D],
— Requalifié le poste d’agent de maîtrise de M.[D] au Niveau de Rémunération190, Groupe Fonctionnel 11,
— Condamné la SA [Adresse 7] [Localité 10] à régler à M.[D] les sommes suivantes au titre de :
— Rappel de salaire pour la requalification du poste : 9950,99 euros
— Congés payés sur le rappel de salaire : 995,10 euros
— Ordonné à la SA Centre Nucléaire de Production d’Electricité de [Localité 10] la remise des documents sociaux à M.[D], conformément au jugement
— Fixé une astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
— Dit que le conseil se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte.
— Condamné la SA [Adresse 7] [Localité 10] à payer M.[D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SA Centre Nucléaire de Production d’Electricité de [Localité 10] aux entiers dépens.
— Débouté les parties de toute demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour 19 janvier 2024, la société EDF a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Electricité de France demande à la cour de :
A titre principal
— Annuler le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montargis le 22 décembre 2023 ;
Et statuant de nouveau,
— Débouter M.[D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M.[D] à verser à la Société EDF la somme de 2.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
— Condamner M.[D] à verser à la Société EDF la somme de 2.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a requalifié le poste d’agent de maîtrise de Monsieur [D] au NR 190, GF 11 et condamné la Société à verser à Monsieur [D] la somme de 9.950,99 euros à titre de rappel de salaire pour la requalification du poste, 995,10 euros au titre des congés payés afférents, 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau
— Débouter M.[D] de sa demande de repositionnement au poste
d’ingénieur GF 13 NR 190 ;
— Débouter M.[D] de sa demande de rappel de salaire outre sa demande
d’indemnité de congés payés y afférentes ;
— Débouter M.[D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-
respect du principe « à travail égal salaire égal » ;
— Débouter M.[D] de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la Société d’avoir à reconstituer le montant de la retraite de M.[D] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Débouter M.[D] de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales pour la période courant de septembre 2018 à septembre 2020, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi ;
— Débouter de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter M.[D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M.[D] à verser à la Société EDF la somme de 2.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
— Condamner M.[D] à verser à la Société EDF la somme de 2.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [D] demande à la cour de :
— Déclarer la société EDF tant irrecevable qu’infondée en son appel
— L’en débouter
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Requalifie le poste d’agent de maîtrise de M.[D] au Niveau de Rémunération 190
— Condamne la SA CNPE de [Localité 9] à verser à M.[D] les sommes de :
— 9 950,99 euros à titre de rappel de salaire pour la requalification du poste
— 995,10 euros au titre des congés payés afférents
— Ordonne à la SA CNPE de [Localité 9] de délivrer la remise des documents sociaux à M.[D] conformément au présent jugement
— Déboute M.[D] de toute demande plus ample ou contraire
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Requalifie le poste d’agent de maîtrise de M.[D] au groupe fonctionnel 11
— Fixe une astreinte de 15 euros par jour de retard
— Condamne la SA CNPE de [Localité 9] à verser à M.[D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Requalifier le poste de M.[D] au poste d’ingénieur, GF 13 et au NR 190,
— Condamner la SA EDF, au paiement des sommes suivantes :
— 9 950,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l’application du groupe fonctionnel 13, niveau de rémunération 190
— 995,09 euros au titre des congés payés afférents
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du principe « à travail égal salaire égal »
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance
— Ordonner à la SA CNPE de [Localité 9] d’avoir à reconstituer le montant de la retraite de Monsieur [R] [D] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales pour la période courant de septembre 2018 à septembre 2020, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner la SA CNPE de [Localité 9], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
M.[D] invoque dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de l’appel relevé par la société EDF, sans expliquer le fondement de sa demande.
La société EDF demande le rejet de cette demande.
La cour constate en effet que M.[D] a demandé à la cour de déclarer la société EDF « tant irrecevable qu’infondée en son appel », sans motiver d’aucune manière la demande visant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, aucun moyen d’ordre public, tenant à l’irrecevabilité de l’appel, n’apparaît susceptible d’être invoqué d’office par la cour.
C’est pourquoi l’appel de M.[D], interjeté dans le délai légal d’un mois, sera déclaré recevable.
— Sur la demande de la société EDF visant à l’annulation du jugement
La société EDF invoque à l’appui de sa demande visant à l’annulation du jugement d’une part, la violation par le conseil de prud’hommes du principe de la contradiction en ce qu’il s’est abstenu de rejeter les conclusions n°3 et 16 nouvelles pièces communiquées par M.[D] après « l’ordonnance de clôture », tout en rejetant ses propres conclusions en réponse aux dernières écritures de son adversaire.
Cependant, la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir (Ch. mixte., 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19.153, Bull. 2005, Ch. Mixte, n° 1) et l’appel-nullité fondé sur un tel moyen, est irrecevable.
Par ailleurs, la société EDF soutient que les premiers juges ont modifié l’étendue de leur saisine et statué ultra petita, en jugeant que M.[D] ne pouvait revendiquer le GF13, tout en lui accordant le salaire correspondant au NR190.
M.[D] réplique qu’il avait sollicité le GF13, de sorte que le conseil de prud’hommes n’a pas statué ultra petita.
Cependant, la méconnaissance de l’objet du litige prévu par l’article 4 du Code de procédure civile, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M.[D] avait bien demandé le GF13 en première instance, ne caractérise davantage un excès de pouvoir ( Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.008, Bull. 2014, IV, n° 26).
C’est pourquoi l’appel-nullité formé par la société EDF sera déclaré irrecevable.
Les parties ayant conclu sur le fond, l’affaire sera examinée par la cour dans son entièreté, étant saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel.
— Sur la demande de M.[D] visant à la classification dans le groupe fonctionnel GF13
En cas de litige sur la catégorie professionnelle devant être attribuée à un salarié, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la qualification et la rémunération du salarié, indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire.
La société EDF conteste que M.[D] ait assumé à compter de septembre 2018 les fonctions d’ingénieur turbine anciennement dévolues à M.[B], et soutient qu’il a toujours occupées les fonctions de « préparateur référent » . Elle fait valoir que M.[D] se fonde sur une fiche de poste de « préparateur structure fiabilité et ingénierie du site », qui n’est pas applicable au poste de « préparateur référent ». Elle se réfère à ce qu’elle considère comme la fiche correspondant à l’emploi de M.[D], celle de « préparateur référent ». Elle affirme par ailleurs que certaines des tâches figurant à l’inventaire des tâches que M.[D] affirme avoir réalisées ne correspondent pas à celle d’ingénieur de la bulle turbine ou qu’il n’est pas démontré qu’il les effectuait, en tout cas seul et en totale autonomie. Les taches qu’il accomplissait correspondaient bien à celles de préparateur référent. Elle conteste que M.[D] ait acquis les compétences nécessaires au poste d’ingénieur, lui permettant de gagner deux points au niveau du GF, ce qui équivaut à deux promotions, avec le NR correspondant. Elle soutient que M.[D] a continué à être supervisé sur certains aspects par M.[B], après son départ de la « bulle turbine » pour « l’appui technique », puis par l’ingénieur turbine qui l’a remplacé. Enfin, la société EDF souligne que les missions accomplies par M.[D] n’intégraient pas la dimension managériale du poste d’ingénieur.
M.[D] réplique qu’il comblait déjà l’absence de M.[B] avant son départ, ce dernier passant la moitié de son temps de travail en formation, et qu’après son départ, en l’absence d’un remplaçant au poste de M.[B], il s’est substitué à lui dans ses fonctions, tout au moins jusqu’en septembre 2019. Il a été alors amené à être force de proposition sur toutes les problématiques liées à la turbine, et il énumère l’ensemble des tâches qu’il a été alors à même d’accomplir, qui relèvent selon lui de la mission d’ingénieur, ci-après examinées dans le détail. Il affirme que la fiche de poste de préparateur qu’il produit est plus adaptée à son service.
La cour constate que la fiche de poste de « préparateur référent » produite par la société EDF présente un caractère général, en mentionnant que celui-ci « coordonne et assure le suivi des activités en animant les préparateurs de sa section, en optimisant la gestion des matériels et des stocks et en optimisant les volumes de maintenance, participe à la gouvernance des données en coordonnant l’intégration des exigences et la mise à jour des bases dédiées et apporte appui et conseils techniques auprès des chargés d’affaires ». Le préparateur référent « contribue au maintien de la performance du matériel en participant à l’optimisation des programmes de maintenance via la ré-interrogation de leur pertinence et en réalisant des bilans sur le matériel »
Celle produite par M.[D], afférente au « préparateur structure fiabilité et ingénierie de site » est orientée spécifiquement sur « la garantie de la fiabilité des systèmes et composants afin d’assurer une disponibilité sûre et compétitive des installations dans la durée ». Elle mentionne que le salarié est « en charge des affaires techniques relevant du suivi et de l’amélioration de la fiabilité des systèmes composants, collecte et réalise l’analyse de premier niveau des données nécessaires à l’élaboration des bilans et assure le renseignement du système d’information dédié, contribue à l’analyse de deuxième niveau en lien avec l’ingénieur, propose et coordonne les actions et viabilisation des systèmes composants en cohérence avec les différents métiers, et en appui/conseil auprès des services opérationnels et contribue à l’analyse des évolutions du référentiel ».
La fiche d’ingénieur composants système structure fiabilité et ingénierie de site indique quant à elle que le salarié est garant de la fiabilité des systèmes et des composants dont il a la charge, propose et pilote des actions de stabilisation de ses systèmes composants, assure l’appui/conseil auprès des services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX (gestion des retours d’expérience) sur les événements marquants, contribue à la veille, l’élaboration et l’analyse du REX local, pilote des affaires transverses, s’assure que le référentiel est correctement intégré et optimisé, pilote les activités de la bulle et de la spécialité qui lui est confiée, s’assure de la qualité du respect du délai des délivrables de son domaine, pilote la vision technique pluriannuelle sur les systèmes composants ".
M.[D] affirme qu’il est devenu le seul représentant de la bulle turbine et qu’il était la personne que tous ses collègues des autres services sollicitaient pour les problématiques relevant de ce domaine.
Il résulte en effet des organigrammes produits que si M.[B], en sa qualité d’ingénieur système turbine, apparaît comme son supérieur hiérarchique jusqu’en 2018, à compter d’octobre 2018, l’organigramme ne mentionne plus que M. [D] jusqu’à ce qu’à partir de septembre 2019, il apparaisse aux cotés de M.[S], ingénieur turbine nouvellement affecté.
Il est donc établi que pendant une année, M.[D] s’est retrouvé seul référent de son service vis-à-vis des autres services, comme le confirme le compte rendu d’entretien annuel 2019, au demeurant produit par l’employeur, qui indique : « gestion de la bulle turbine depuis le 1er septembre 2018 seul (2 à l’origine dans la bulle : un ingénieur plus un préparateur référent) ».
Il est mentionné cependant que c’est toujours « en tant que préparateur référent » qu’il officiait.
Pendant cette période, il apparaît que M. [D] a, à deux reprises, présenté en COFIAB (comité de fiabilité) la turbine en préparant, pilotant et effectuant le compte-rendu de ces réunions, ce qui est confirmé par la société EDF, qui indique et justifie néanmoins que les présentations de ces comités ont été relues et complétées par M.[B]. Ce dernier atteste : " J’ai travaillé en tant qu’ingénieur système avec [W] [D], préparateur référent. [R] était en charge de collecter et centraliser les données relatives à la vie de turbine dans un document spécifique. Pour chaque donnée, [R] identifiait si cela était déjà traité dans une problématique existante et si cela impactait le fonctionnement de la turbine. À la suite de cette analyse premier niveau, j’étais en charge d’identifier et de piloter les problématiques. Avec ces données je pouvais créer le bilan fonction pour le présenter au COFIAB turbine ".
M.[B] précise qu’après son changement d’affectation en 2018 pour être affecté en « appui technique », " [R] a continué ce travail de collecte et d’analyse au premier niveau des données. En collaboration avec [G] [I], manager de [R], nous apportions un focus spécifique sur la préparation du COFIAB turbine. J’ai réalisé des points avec [R] pour orienter l’analyse des problématiques à présenter en COFIAB. Pour la présentation du COFIAB de juin 2019, il y a eu plusieurs amendements au document proposé par [R] pour permettre de finaliser la présentation ".
Il résulte de ce témoignage que M.[D] n’a pas été laissé seul pour préparer les COFIAB.
Le « bilan de fonction turbine » a d’ailleurs été élaboré conjointement par M.[D] et M.[S], ingénieur ayant succédé à M.[B] en septembre 2019.
M.[D] affirme également avoir piloté les « analyses de transitoire », à savoir la vérification de l’arrêt automatique d’un réacteur, le déclenchement de turbine, l’ilotage, qu’il décrit comme des exercices complexes réservés aux ingénieurs. Il affirme avoir été désigné pour piloter au total trois analyses transversales, organisant des réunions intermédiaires et échangeant avec des ingénieurs d’autres services, rédigeant une note validée par le chef de pôle. Il pilotait donc le travail d’autres ingénieurs.
Si M.[D] produit des documents le désignant en effet comme rédacteur des analyses auxquels il a été procédé, figurent également le nom d’un « contrôleur », Madame [I] ou M.[Z], respectivement chef de pôle systèmes et chef de service délégué.
La responsabilité de la teneur de ces documents reposait donc sur ces cadres supérieurs, et non sur le rédacteur, à savoir M.[D].
M.[D] affirme également avoir été désigné au sein du service pilote d’actions correctives (PAC) gérant les constats relatifs à des écarts de tout ordre par retour d’expérience des événements déclaratifs importants pour la sûreté des centres de production, et avoir donc géré et analysé les REX.
Il résulte en effet des documents produits que c’était M.[D] qui, un temps, effectuait divers retours d’expérience (pièces 46 et 55) et proposait des solutions (pièce 48).
Par ailleurs, il affirme avoir réalisé des études (production de modifications centrifuges, stratégies de traitement du fluide de lubrification des paliers) et des fiches de bilan ou d’analyse (pièces 49, 50,51), ou d’autres diligences pour lesquelles il ne produit aucun document justificatif.
Cependant, il n’est pas démontré que ces retours d’expérience ou ces études différaient des missions qui lui étaient initialement dévolues en sa qualité de préparateur, chargé notamment, selon la fiche de poste qu’il produit, du suivi et de l’amélioration de la fiabilité des systèmes composants et de l’analyse de premier niveau des données nécessaires à l’élaboration des bilans, l’optimisation des programmes de maintenance et la réalisation des bilans sur le matériel.
Si, pendant un temps limité, son activité n’était pas quotidiennement supervisée par un ingénieur turbine, il reste qu’il n’établit pas pour autant avoir réalisé des missions sortant de ses missions initiales, différentes par leur nature, leur complexité ou le degré de responsabilité qu’elles impliquaient, n’étant en rien « garant de la fiabilité des systèmes » comme le mentionne la fiche ingénieur.
A cet égard, lors de son entretien annuel 2019, il est mentionné que « depuis le départ de l’ingénieur turbine en septembre, non remplacé jusqu’à présent, des points de suivi ont été réalisés avec le MPL » et « seront poursuivis jusqu’à l’arrivée d’un nouvel ingénieur turbine ».
Il résulte donc de ces éléments, comme c’est confirmé par ailleurs, notamment pour la préparation du COFIAB, que M.[D] n’a pas repris le poste de l’ingénieur M. [B], mais a seulement assuré pendant un temps limité le suivi du service, sous la supervision de ses N+2, et pour partie au moins de M.[B] lui-même s’agissant des COFIAB, dans le cadre strict des compétences qui résultaient de son poste de préparateur, dans l’attente de l’arrivée du successeur de ce dernier.
M.[D] n’en a pas pour autant exercé les fonctions d’ingénieur.
C’est pourquoi, la demande de M. [D] visant à ce qu’il bénéficie de la classification GF13 doit être rejetée.
— Sur la demande de M.[D] visant au niveau de rémunération NR190
Le conseil de prud’hommes, qui a retenu que M.[D] « ne peut pas prétendre à un repositionnement en GF13 du fait qu’il n’exécutait pas le travail réellement accompli par un ingénieur », a néanmoins requalifié son poste de travail au niveau de rémunération NR [Immatriculation 1], tout en accordant d’ailleurs un rappel de salaire correspondant à ce que réclamait M.[D] au titre du GF13.
La cour considérant, comme déjà indiqué, que M.[D] a continué d’exercer pendant la période considérée ses fonctions de préparateur, même en l’absence momentanée de responsable hiérarchique direct, il n’y a pas lieu d’accéder à sa demande de changement de niveau de rémunération.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à M.[D] un rappel de salaire, ainsi qu’une indemnité de congés payés afférents et sera débouté de ces demandes.
— Sur la demande en paiment de dommages-intérêts
M.[D] estimant que la règle « à travail égal, salaire égal » n’a pas été respectée par la société EDF, il demande réparation du préjudice qu’il aurait subi en conséquence.
M.[D] n’ayant pas été privé injustement d’une partie de son salaire, cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de reconstitution de retraite
Aucun rappel de salaire n’étant accordé, cette demande est sans objet et sera rejetée, le jugement entrepris devant être sur ce point confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige impose d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société EDF à payer à M.[D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M.[D].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de la société EDF ;
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la société EDF ;
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Montargis, sauf en ce qu’il a débouté M.[D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande visant à la reconstitution de retraite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M.[D] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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