Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2023, N° 23/01421;20/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00107
19 Mai 2025
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N° RG 23/01421 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZI
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— Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2023
20/01436
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 7]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K], né le 8 février 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 7 septembre 1981 au 29 février 2004 en qualité d’électromécanicien au fond de 1982 à 2002.
Il a été placé en dispense préalable d’activité du 1er mars 2004 au 12 février 2006, puis en personnel compte épargne temps du 13 février 2006 au 31 juillet 2006. Il a par la suite bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2006 au 31 janvier 2009.
Par formulaire du 15 mai 2018, M. [K] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 25 avril 2018 faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».
Selon décision du 17 octobre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 24 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 26 avril 2018.
En parallèle, M. [K] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA du 27 février 2019 se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 9 156,35 euros,
préjudice moral : 17 300 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 29 avril 2019, M. [K] a, par courrier recommandé expédié le 10 décembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des Charbonnages de France et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, ainsi que le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable M. [K] en ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable et au capital lui ayant été alloué au titre de son incapacité permanente partielle,
déclaré recevable le FIVA en ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable et à ses conséquences indemnitaires,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’ANGDM, venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [K] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, à M. [K],
dit qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum,
dit qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
rappelé que le FIVA est fondé à exercer son action subrogatoire contre l’ANGDM et la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
rappelé que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l’ANGDM,
condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle de M. [K] inscrite au tableau n°30,
condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’ANGDM à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute autre demande,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 juin 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [K].
M. [K] a dessaisi son avocat de son mandat d’appel et a indiqué, par courrier du 10 décembre 2024, s’en remettre aux écritures et pièces du FIVA.
Dans ses conclusions datées du 12 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes du FIVA de l’amiante présentées au titre des préjudices personnels de M. [K],Et, statuant à nouveau de ces chefs :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
souffrances morales : 17 300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 300 euros,
Total : 18 900 euros,
dire que la CPAM de Moselle, agissant pour la CANSSM, devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
confirmer le jugement pour le surplus, et subsidiairement :
ordonner à l’ANGDM de communiquer le relevé de périodes et d’emplois de M. [E] [F] , en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, et y ajoutant,
condamner l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’intimé et appelant incident datées du 20 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de statuer en ces termes :
Principalement :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 juin 2023 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France,
débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes demandes formées à l’encontre de « l’AJE », faute de preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant
Subsidiairement si la faute inexcusable était confirmée :
confirmer le jugement contesté du 30 juin 2023 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément,
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et de l’agrément,
plus subsidiairement,
réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [K],
En tout état de cause :
rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile
dire n’y avoir lieu à dépens.
Suivant courrier daté du 19 février 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Lors de l’audience du 25 février 2025, M. [K] a déclaré suivre la position du FIVA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
Dans ses dernières écritures, le FIVA rappelle que les Charbonnages de France ne peuvent se contenter de solliciter le rejet d’un témoignage au motif que le relevé de carrière du témoin n’est pas joint à son attestation, dès lors qu’ils sont en possession dudit document.
Il ajoute que les Charbonnages de France n’expliquent pas en quoi le relevé de carrière du témoin est de nature à infirmer ses déclarations, d’autant qu’ils s’abstiennent de produire ledit relevé.
Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. Conformément à l’article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnant la production de la pièce dont la transmission est demandée.
Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, la cour considère que les éléments en sa possession apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Comme souligné à juste titre par le FIVA, les juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, la transmission du relevé de carrière de M. [F] par l’ANGDM, n’apparaît pas utile, son témoignage étant suffisamment circonstancié pour décrire ses fonctions et les temps et lieux où elles ont été accomplies.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le FIVA qui est dès lors rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France.
Il ajoute que les témoignages des anciens collègues de travail de M. [K] viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’ANGDM indique qu’elle a reconnu, par attestation du 26 juin 2016, l’exposition de M. [K] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles sur une période de 14 ans et 4 mois. Elle expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque, et soutient qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, selon les données connues et en mobilisant les mesures de protection qui existaient ; que l’employeur a satisfait à son obligation de prévention et de sécurité et dénie tout défaut d’information. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites, au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail entre les témoins et M. [K], et en ce que les critiques relatifs aux moyens de protection sont généraux.
La caisse s’en remet à la cour sur l’appréciation de la faute inexcusable.
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La loi du 31 décembre 1991 a instauré un article L 230-2 du code du travail ensuite repris par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les obligations qui en découlent issues de la jurisprudence antérieure et par suite applicables lors de la période de travail de M. [K], mettent à la charge de l’employeur une obligation générale jurisprudentielle puis légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En particulier cette obligation implique de prendre les mesures nécessaires par des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l’adaptation de ces mesures.
En outre la bonne exécution de son obligation oblige l’employeur à :
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’ANGDM ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [K] puisqu’elle indique avoir reconnu l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant 14 ans et 4 mois, soit entre le 7 septembre 1981 et le 31 décembre 1995, dans l’attestation établie le 26 juin 2016.
La condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est donc remplie, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
La réglementation des mesures de protection s’est développée dès le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Outre l’instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille qui a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention, le décret n 77-949 du 17 avril 1977 énonce les mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
En l’espèce, il ressort du relevé de périodes et d’emplois au dossier (pièce n 2 reprise par le FIVA), que M. [K] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 7 septembre 1981 au 29 février 2004, la réglementation énoncée ci-dessus étant applicable. Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 07/09/1981 au 28/02/1982 : apprenti électromécanicien fond (jour),
du 01/03/1982 au 13/06/1982 : apprenti ouvrier de métier (jour),
du 14/06/1982 au 29/02/2004 : électromécanicien en taille (fond).
Le FIVA produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [O], [B] et [F] (pièces M. [K] n°10 à 12 de l’appelant), lesquels ont complété leurs attestations initiales en cause d’appel en produisant leurs relevés de carrière, ainsi que le relevé de retraite s’agissant de M. [F] (PV n°10 à 14 et 16 de l’appelant).
L’ANGDM remet en cause les témoignages au motif qu’ils ne sont nullement circonstanciés. Elle ajoute que le lien de travail entre MM. [K], [F] et [K] n’est pas établi, et que MM. [K] et [O] n’ont travaillé ensemble que quelques mois.
En l’occurrence, la cour relève que les témoins précisent avoir travaillé aux côtés de M. [K]. Les déclarations de MM. [O] et [B] sont corroborées par leurs relevés de carrière respectifs, lesquels confirment qu’ils ont bien été des collègues de travail directs de M. [K] pendant plusieurs années.
S’agissant de l’attestation de M. [F], ce dernier précise qu’il a occupé le poste d’électromécanicien dans le puits de La Houve entre 1983 et 2003 dans les chantiers tailles aux côtés de M. [K]. Les informations délivrées par le témoin sont suffisamment précises, même en l’absence de son certificat de travail, pour retenir qu’il a travaillé avec M. [K], les déclarations du témoin étant corroborées par le relevé de carrière de ce dernier, de sorte qu’il peut décrire les conditions de travail habituelles de son ancien collègue.
M. [O] relate :
« il fallait « nettoyer » les têtes des vis avec de l’air comprimé alors qu’à côté de ces garnitures se trouvaient des freins à tambour où l’on trouvait de l’amiante. On n’a jamais été informé que ce mode opératoire n’était pas le bon à utiliser car nous mettions en suspension dans l’air de la mine ces poussières nocives ».
Il ajoute dans son témoignage complémentaire :
« Même si nous avions été alertés de cette substance nocive [l’amiante], ce qui n’a pas été le cas, nous n’avions aucun équipement spécifique pour nous protéger, et ce n’est pas, à mon sens, un masque en papier qui l’aurait permis. L’amiante n’a d’ailleurs jamais été évoqué lors de nos visites médicales annuelles ».
M. [B] expose :
« Quotidiennement présent dans les galeries de mine en exploitation, M. [K] et moi-même étions exposés aux poussières d’amiante sans le savoir et sans connaître les risques et les conséquences. [']
Nous remplacions régulièrement les joints presse étoupe des pistons des pompes haute pression. Ces joints étaient en corde tressée amiantée qu’il [coupait] et [ajustait] au piston.
Pour décoller tous ces joints, il fallait toujours gratter, brosser à la brosse métallique, poncer à la toile emeri, souffler à l’air comprimé et les masques papier que nous portions n’étaient pas très efficaces. [']
Aujourd’hui, alors que je connais un peu les risques de l’amiante et sa dangerosité, je me rends compte que pendant cette période de travail, nous étions quand même peu protégés et fortement exposés aux poussières d’amiante et personne ne nous a mis en garde sur les risques engendrés ».
M. [F] précise :
« Nous avons été exposés au quotidien dans ces chantiers aux poussières d’amiante tout au long de notre carrière et sans jamais en avoir été informés. Nous n’avons jamais bénéficié de moyens de protection spécifiques. [']
La seule protection que nous avions au fond était les masques en papier que nous utilisions contre les poussières de charbon ».
Il indique, dans sa deuxième attestation, que personne ne leur avait conseillé de porter les masques en papier pour se protéger de l’inhalation des poussières d’amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
A cet égard, il convient d’ajouter que les témoignages produits par l’ANGDM ne sont pas susceptibles de contredire les déclarations des témoins, dès lors que les auteurs de ces attestations n’étaient pas des collègues de travail directs de M. [K].
Par ailleurs, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l’existence, l’exploitant minier ne prouve pas avoir informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l’inhalation de poussières d’amiante.
De plus, l’employeur n’établit pas la mise à disposition des masques spéciaux permettant de faire obstacle au passage vers les voies respiratoires des poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Ainsi les témoins confirment que M. [K] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, et qu’ils n’ont pas reçu d’information sur les dangers liés à leur inhalation .
A cet égard, il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’un masque respiratoire adapté et individuel permettait de préserver efficacement la santé des mineurs.
L’ANGDM produit des pièces générales et invoque une série d’actions menées. Or l’analyse de ces éléments établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [K] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [K] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [K] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 30 juin 2023 étant donc confirmé.
Sur les demandes financières
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [K] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros, à la date du 26 avril 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [K] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [K]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [K], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [K].
Sur les préjudices personnels de M. [N] [K]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], sollicite l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 17 300 euros en réparation des souffrances morales et 300 euros au titre du préjudice physique. Il précise que les plaques pleurales engendrent des souffrances physiques, M. [K] s’étant plaint de douleurs thoraciques, de dyspnées, de dyspnées d’effort, et d’essoufflements. Il ajoute que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales.
L’ANGDM sollicite le rejet de ces demandes, et conteste l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence : Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve d’en établir le principe et l’étendue, est recevable.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical du taux d’IPP, compte-rendu de scanner thoracique) (PV n°7 à 9 de l’appelant), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [K] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a constaté l’existence d’un état antérieur éventuel interférant, à savoir un « tabagisme évalué à 20PA sevré en janvier 2016 », ainsi qu’un « SAOS appareillé depuis trois ans ».
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances physiques de M. [K].
S’agissant du préjudice moral, M. [K] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [K] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice d’agrément, au motif qu’il est limité dans ses loisirs, notamment la coupe de bois et la marche.
L’ANGDM souligne l’absence d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [K] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, seula apparaissant au dossier la reprise des doléances de la victime, en page 3 du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, en ces termes : '' vélo, marche piscine en hiver'' .
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement est confirmé en ce sens.
**********
C’est en définitive la somme de 13 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [K].
Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Ainsi la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM. Par conséquent, l’ANGDM est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K].
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’ANGDM à verser 2 500 euros à M. [K], et 800 euros au FIVA, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné l’ANGDM au paiement des dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ANGDM est également condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande avant dire droit en communication de pièces du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA),
Confirme le jugement entrepris du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N] [K], de ses demandes au titre des souffrances morales, statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [N] [K] à la somme de 13 000 euros (treize mille euros), et Dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
Condamne l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [N] [K] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ANGDM au paiement des dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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