Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 juil. 2024, n° 22/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/2224
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 22/03228 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMGS
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[I] [F]
[O] [F]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [O] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 312 214 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 01 juillet 2019
rendue par le TGI de BAYONNE
RG : 19/500
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 août 2004, la société Maisons Errobi (sarl) a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle un compte courant auprès de la société anonyme Banque Michel Inchauspé (la Bami).
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2014, M. [I] [F], gérant, et son épouse, Mme [O] [M], se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société Maisons Errobi auprès de la Bami à concurrence de 52.000 euros.
Le découvert autorisé était de 40.000 euros jusqu’au 1er août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2017, la Bami a dénoncé son concours bancaire à 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2017, la Bami a mis sa cliente en demeure de régulariser le solde exigible de l’autorisation de découvert.
Par jugement du 10 juillet 2018, la société Maisons Errobi a été placée en redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2018.
Le 20 novembre 2018, la Bami a déclaré une créance réactualisée de 37.710,85 euros, soit 37.668,16 euros au titre du découvert et 42,69 euros au titre du compte courant précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2018, la Bami a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes dues par Maison Errobi.
La créance déclarée au passif a été admise sans contestation par une décision du juge-commissaire du 21 mai 2019.
Autorisée par ordonnance du 29 janvier 2019, la Bami a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble des époux [F], dénoncée le 8 mars 2019.
Suivant exploit du 8 mars 2019, la Bami a fait assigner les époux [F] par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement des sommes dues au titre de leur cautionnement respectif.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal a condamné solidairement les époux [F] à payer, avec exécution provisoire, la somme de 37.710,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,60 % à compter du décompte du 17 juillet 2018 sur la somme de 35.100,52 euros, outre les dépens et le paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 septembre 2019, les époux [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut d’exécution de la condamnation exécutoire.
Par ordonnance du 10 mai 2023, les époux [F] ont été autorisés à réinscrire l’affaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.
***
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour de d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 9 juillet 2014
— sinon, dire et juger prescrite l’action de la Bami et la débouter de toute ses demandes, ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Bami.
A titre subsidiaire :
— dire et juger manifestement disproportionné l’engagement de caution souscrit par eux et, en conséquence, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement
— dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre les cofidéjusseurs et, qu’en toute hypothèse aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Mme [M] épouse [F].
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’aux pénalités telles que retenues par la Bami et enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte de sa créance.
En toute hypothèse, condamner la Bami à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2024 par l’intimée qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 38.709,30 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 10,60% l’an sur la somme principale de 19.798,45 euros du 1er mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire de :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 38.709,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,60 % l’an sur la somme principale de 19.798,45 euros du 1er mai 2024 jusqu’à parfait paiement
— condamner Mme [M], épouse [F] à lui payer la somme de 38.709,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,60 % l’an sur la somme principale de 19.798,45 euros du 1er mai 2024 jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, l’appelante demande également de voir réparer l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris, et de condamner in solidum les époux [F] aux dépens en ce compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi que les frais de l’inscription judiciaire définitive devant être régularisée en vertu de la décision à intervenir, outre les frais de renouvellement de l’inscription initiale.
MOTIFS
sur la nullité de l’acte de cautionnement du 9 juillet 2014
Les appelants soutiennent que l’acte de cautionnement du 9 juillet 2014 ne comporte pas la signature de Mme [F] après la rédaction de la mention manuscrite prévue par la loi. Ils en déduisent que l’acte de cautionnement solidaire donné par les époux [F] ne respecte pas le formalisme légal et doit, en conséquence, être annulé en application des articles L. 331-1 L. 331-2 et L. 343-1 du code de la consommation.
Mais, d’une part, le défaut de signature allégué serait sans incidence sur la validité formelle du cautionnement solidaire personnellement fourni par M. [F].
D’autre part, il ressort de l’acte de cautionnement produit aux débats (pièce n°2) que, à la suite immédiate de la mention rédigée de sa main (page 4/4 de l’acte de cautionnement), figure la signature de Mme [F], parfaitement identifiable et conforme à celles apposées sur la fiche patrimoniale et l’acceptation des délais de paiement pour apurer la dette cautionnée en date du 30 novembre 2017.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de nullité du cautionnement.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
Les appelants soulèvent la prescription de l’action en paiement de la Bami, sur le fondement de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, en faisant valoir que les comptes de la société Maisons Errobi ont dépassé à plusieurs reprises, depuis l’ouverture en 2004, le montant du découvert autorisé, de sorte que la Bami aurait dû agir « bien avant le placement en liquidation judiciaire du débiteur principal ». Ils en déduisent que l’action de la Bami était prescrite à la date de l’assignation du 8 mars 2019.
Mais, en premier lieu, il faut constater que la créance de Bami de 37.710,85 euros est composée du solde débiteur de l’autorisation de découvert en compte (37.688,16 euros en 2018), isolé du compte courant, que du solde débiteur du compte courant lui-même (42,69 euros en 2018).
L’intimée objecte à bon droit que les appelants, en ne déterminant pas la date précise du point de départ du délai de prescription, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’acquisition de la prescription.
En application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action de la banque doit être fixé aux dates suivantes :
— à la date d’effet de la dénonciation du concours bancaire au titre de l’autorisation de découvert, soit au 4 octobre 2017, date à laquelle le solde débiteur de l’autorisation de découvert est devenu exigible à défaut de régularisation dans le délai de 60 jours, peu important le fonctionnement antérieur du compte en position débitrice.
— à la date de la clôture du compte courant intervenu, à la demande de l’administrateur judiciaire le 19 juillet 2018, ayant rendu exigible le solde débiteur du compte courant clôturé.
Et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, en consentant une autorisation de découvert au débiteur principal, la banque ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit les engagements pris par celui-ci, de sorte que la caution ne peut opposer à la banque la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, mais seulement la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Si l’intimée n’a pas soulevé l’inapplicabilité de l’article L. 218-2 précité, il reste que, en tout état de cause, aucune prescription n’est acquise à la date de l’assignation en paiement du 8 mars 2019, indépendamment même de son interruption résultant de la reconnaissance de dette des cautions en 30 novembre 2017 (pièce 15), ainsi que de la déclaration de créance du 20 novembre 2018, opposable aux cautions jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective, en application des articles L. 622-25-1 du code de commerce et 2245 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Bami sera donc rejetée.
sur la disproportion manifeste
Les appelants font valoir que leur cautionnement est manifestement disproportionné à leurs revenus dont le montant déclaré dans fiche patrimoniale indiquant des revenus salariaux annuels de 40.000 euros est erroné s’agissant des revenus escomptés provenant de la gérance de la société Maisons Errobi ne pouvant à ce titre être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement fourni. Ils en déduisent que leur cautionnement est nul en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Mais, d’une part, il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, que le cautionnement manifestement disproportionné n’est pas nul mais que le créancier ne peut s’en prévaloir contre la caution personne physique.
D’autre part, étant également constaté que les époux [F] sont mariés sous le régime de la communauté légale et parents de deux enfants, les revenus perçus par le gérant du débiteur principal dont l’activité avait plus d’une dizaine d’année d’existence, ne peuvent être regardés comme des revenus escomptés tirés de l’opération garantie.
Et, en tout état de cause, les époux [F] ont déclaré dans la fiche patrimoniale du 9 juillet 2014 être propriétaires d’un bien immobilier commun d’une valeur nette de 500.000 euros, aucun emprunt n’étant en cours sur ce bien.
Par conséquent, l’existence de ce seul bien immobilier, abstraction faite même des revenus de la gérance, répond largement des cautionnements souscrits par les époux [F] à concurrence de 52.000 euros, de sorte que le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement fourni par chacun des époux [F] est infondé.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande fondée sur ce chef.
sur la solidarité entre les cautions
Les appelants font valoir que s’ils se sont portés cautions solidaires du débiteur principal, l’acte de cautionnement ne stipule aucune clause de solidarité entre les cautions. Ils en déduisent, sur le fondement de l’article 1310 du code civil, qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une condamnation solidaire « d’autant que l’épouse a accepté de se porter caution pour les besoins de l’activité de son mari », ce qui, en tout état de cause, exclut même toute condamnation à son encontre.
Mais, d’une part, en se portant caution solidaire des engagements de la société Maisons Errobi, Mme [F] s’est obligée à répondre de la dette du débiteur principal, peu important qu’elle ne soit pas associée de celui-ci, l’éventuelle question de l’intérêt des cautions dans l’opération garantie relevant, le cas échéant, du recours contributoire entre celles-ci.
D’autre part, dès lors que l’engagement solidaire des époux [F] résulte du même acte, lequel désigne au surplus les époux [F] comme « la caution », il est admis, sauf clause contraire expresse, que la solidarité couvre à la fois leurs rapports avec le débiteur et entre elles (voir en ce sens Civ 1er 27 juin 1984 n°83-12.107).
Les moyens tirés de l’absence de solidarité et de l’exonération de l’épouse sont donc infondés.
sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
Les appelants demandent la déchéance de la banque du droit aux intérêts et pénalités pour défaut d’information des cautions de la défaillance du débiteur principal dans le mois du premier incident de paiement, sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de la consommation, et pour défaut d’information annuelle des cautions sur le montant de la dette garantie, sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En premier lieu, il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majoration, à moins qu’il s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée d’un an au plus.
En droit, dès lors que la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, le compte courant ne saurait constituer un prêt à plus d’un an (voir en sens Com 23 avril 2013 n°12-14.283).
En l’espèce, la convention de compte courant est silencieuse sur ces deux points.
Et, au surplus, la déclaration de créance de la Bami du 20 novembre 2018 ne mentionne aucune demande relative à des intérêts de retard postérieurs au jugement d’ouverture, la créance déclarée au titre du solde de l’autorisation de découvert étant de 35.100,52 euros outre les intérêts de retard au taux de 10,60 % du 01/10/2017 au 09/07/2018, soit 2.567,64 euros, soit la somme de 37.688,16 euros en 2018 à laquelle s’ajoute la somme de 42,69 euros.
Le juge-commissaire a également admis la créance pour le montant déclaré de 37.668,16 euros.
Le décompte au 30 avril 2024 au vu duquel la Bami a réactualisé sa demande de condamnation, déduction faite d’un paiement de 20.000 euros en date du 30 juin 2023, comporte, outre un principal de 37.710,85 euros, déclaré au passif, des intérêts de retard, calculés sur la somme de 35.100,52 euros, échus entre le 17 juillet 2018 et le 30 avril 2024.
Il résulte des considérations de droit et de fait qui précèdent que la Bami n’est pas fondée à demander le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel postérieurs au jugement d’ouverture, mais seulement les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer notifiée aux époux [F] le 20 novembre 2018.
Les lettres d’information annuelle des cautions délivrées en 2018 et 2019 ne présentent aucun intérêt sur le litige.
En revanche, la Bami ne justifie pas avoir exécuté son obligation d’information annuelle des cautions entre le 31 mars 2015 et le jugement d’ouverture du 10 juillet 2018 et n’a pas informé les cautions dans le mois de l’incident de paiement non régularisé au 4 octobre 2017, cette information ne résultant que de la mise en demeure du 20 novembre 2018, étant rappelé que le jugement d’ouverture a, en tout état de cause, arrêté le cours des intérêts de retard.
Cependant, les appelants ont demandé à la cour de prononcer la déchéance des intérêts de retard et d’inviter la Bami « à produire un décompte de sa créance soustraction des intérêts retenus et des pénalités appliquées depuis le premier incident de paiement » (page 10/12 des conclusions d’appel).
Or, à ce titre la Bami a déclaré une créance d’intérêts d’un montant de 2.567,64 euros à compter du 1er octobre 2017, quasi contemporain à l’incident de paiement du 4 octobre 2017.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux dits intérêts conventionnels majorant le principal déclaré par la Bami.
La créance en principal s’élève donc à la somme de 35.100,52 euros de laquelle il faut déduire le versement de 20.000 euros en date du 30 juin 2023.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, les époux [F] seront condamnés solidairement à payer la somme de 15.100,52 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 35.100,52 à compter du 20 novembre 2018 jusqu’au 30 juin 2023, et sur la somme de 15.100,52 euros à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
La Bami sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les appelants ayant vu accueillie une partie de leur contestation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [F] aux dépens de première instance.
Les époux [F], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE les époux [F] de leur demande de nullité du cautionnement du 9 juillet 2014 fondée sur le non-respect du formalisme légal,
DEBOUTE les époux [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Bami,
DIT que les époux [F] sont tenus au paiement de la dette garantie par chacun d’eux solidairement entre eux et avec le débiteur principal,
DEBOUTE la Bami de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux conventionnel postérieurs au jugement d’ouverture du 10 juillet 2018,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels déclarés pour un montant de 2.567,64 euros,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [F] aux dépens d’appel,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [I] [F] et Mme [O] [M], épouse [F] à payer à la société Banque Michel Inchauspé la somme de 15.100,52 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 35.100,52 à compter du 20 novembre 2018 jusqu’au 30 juin 2023, et sur la somme de 15.100,52 euros à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la Bami de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE solidairement les époux [F] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la selarl DBL avocats associés, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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