Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04858 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4VX
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2020, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [V] [U]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 6], de nationalité gambienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Jordan Nadjar, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2020, à 11h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
ordonnant que Monsieur [V] [U] qui dispose de garanties de représentation effectives,soit assigné à résider au [Adresse 1] jusqu’au 07 octobre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Police [Localité 4] situé au [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 18h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 septembre 2025, à 19h42, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, il s’avère que M. [V] [U] a remis son passeport en cours de validité dans les conditions requises.
S’agissant de ses intentions en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national, M. [V] [U] a exprimé de manière constante sa volonté de ne pas s’y maintenir.
S’il lui est fait grief de ne pas avoir respecté l’obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 08 février 2025, il doit être relevé qu’il a été incarcéré du 09 février 2025 au 09 août 2025, date de son placement en rétention.
Il a justifié d’un hébergement effectif, certain et stable pour l’avenir en ce qu’ainsi que retenu par la premier juge, il a été produit une attestation d’hébergement d’un membre de sa famille, renouvelée à la date de l’audience et accompagnée des justificatifs nécessaires, en sorte qu’il a pu être fait droit à sa demande et que l’ordonnance du premier juge doit être confirmée, étant observé que s’agissant d’une assigation à résidence décidée judiciairement et non par l’autorité administrative régie par la disposition précitée, l’existence d’une menace pour l’ordre public ne constitue pas une condition alternative pouvant et devant être examinée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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