Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 oct. 2025, n° 25/09756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 mai 2025, N° 2025P00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09756 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLORX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2025 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P00590
APPELANTE
S.A.S. GARAGE DE LA DOUBLE COMMANDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 841 290 463,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1942,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906, du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu l’appel relevé le 6 juin 2025 par la SAS Garage double commande à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire sur requête du ministère public,
Vu l’appel interjeté aux mêmes fins le 27 juin 2025 par la SAS Garage double commande,
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2025 portant jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/09756,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 par la société Garage double commande demandant à la cour de constater son désistement d’appel, de le dire parfait et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE,
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de pouvoir accueillir les conclusions de désistement de la société Garage double commande.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l’article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’appel de la société Garage double commande ne contient aucune réserve et n’a pas besoin d’être accepté en l’absence d’appel incident ou de demande incidente des intimés.
En outre, le ministère public et le conseil du mandataire judiciaire ne se sont pas opposés à ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’appel et, partant, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025,
Constate le désistement d’appel de la société Garage double commande dans l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 25/09756,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour dans l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 25/09756,
Dit que les dépens seront supportés par la société Garage double commande.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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