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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 févr. 2026, n° 23/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2023, N° 2022009226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice y domicilié, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04159 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022009226
APPELANT
M. Monsieur [R] [I], commerçant exerçant sous la forme d’entrepreneur individuel exploitant de plusieurs enseignes et dont l’établissement principal est '[Adresse 1]'
Immatriculé au RCS de [Localité 1] 353 237 951
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, avocat postulant et par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant et par Me Antoine FLAUTRE, avoat au barreau de PARIS, toque T03, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] exploite à [Localité 1] quatre établissements de café, bar, brasserie, restaurant, dont 3 en nom propre : « [Localité 5] MANQUANTE », « [Localité 6] AU PLAFOND », « Les PHILOSOPHES » et 1 au travers de la SARL LA BELLE HORTENSE dont il est gérant, « [Adresse 4] ».
M. [I] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA) entre 2013 et 2017 quatre polices d’assurances multirisques professionnelles identiques pour chacun de ses quatre établissements, par l’intermédiaire du courtier SATEC, prévoyant notamment une garantie pertes d’exploitation.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation (notamment les restaurants) d’accueillir du public.
Le 2 avril 2020 puis le 19 novembre 2020, M. [I] a, vainement, demandé à AXA la mise en 'uvre de la garantie « perte d’exploitation » de ce contrat.
PROCÉDURE
Par acte du 11 février 2022, M. [I], tant en qualité d’entrepreneur individuel qu’en qualité de gérant de LA BELLE HORTENSE, a assigné AXA devant le tribunal de commerce (devenu le tribunal des activités économiques) de Paris aux fins de demander à titre principal une indemnité au titre de ses pertes d’exploitation et à titre subsidiaire, une provision à valoir sur l’indemnité et une expertise judiciaire pour évaluer cette indemnité.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formulées concernant l’établissement la SARL LA BELLE HORTENSE ;
— Débouté M. [R] [I] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d’AXA ;
— Condamné M. [R] [I] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— Condamné M. [R] [I] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 février 2023, enregistrée au greffe le 8 mars 2023, M. [I] a interjeté appel, intimant AXA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, M. [I] agissant en qualité d’entrepreneur individuel exploitant de plusieurs enseignes (dont l’établissement principal « La chaise au Plafond ») demande à la cour de :
« Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19,
Vu l’article L.3131-15 du code de la santé publique et ses décrets d’application,
Vu l’article L.113-1 alinéa Ter du code des assurances.
Vu les articles 1170, 1188 et 1190 du code civil,
Vu les articles 143, 144, 263 et suivants. 444 et 491 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA
— Condamné M. [I] à payer à la SA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus
— Condamné [R] [I] aux dépens
Et statuant à nouveau
— Recevoir [R] [I] en qualité d’exploitant à titre personnel des trois établissements « [Localité 5] MANQUANTE » , « [Localité 6] AU PLAFOND », « Les PHILOSOPHES » en l’intégralité de ses moyens et prétentions :
— Juger que l’article 1 de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et les textes subséquents pris en application de l’article L.3131-15 du code de la santé publique et prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire visant directement les Restaurants et espaces événementiels et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente en conséquence d’une épidémie ;
— Déclarer non-écrite la clause d’exclusion de garantie.
— Juger que AXA France IARD est tenue de garantir le sinistre perte d’exploitation suite à fermeture administrative par épidémie subi par les 4 établissements de [R] [I] pour la période entre le 15 mars et le 1er juin 2020 ;
— Juger que AXA France IARD est tenue de garantir le sinistre perte d’exploitation suite à fermeture partielle administrative par épidémie subi les 4 établissements de [R] [I] pour la période entre le 2 juin 2020 au 14 juin 2020 ;
— Juger que AXA France IARD est tenue de garantir le sinistre perte d’exploitation suite à fermeture administrative par épidémie subi par les 4 établissements de [R] [I] « [Localité 5] MANQUANTE » , « [Localité 6] AU PLAFOND », « Les PHILOSOPHES », pour la période du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 et de les indemniser de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation en résultant ;
En conséquence :
— Condamner AXA France IARD à verser à [R] [I] :
. Pour « LES PHILOSOPHES » la somme de 564 178,05 euros pour la période 15 mars au 2 juin 2020, la somme de 166 026 euros pour la période du 3 juin au 14 juin et la somme de 311 715 euros. Le cas échéant à parfaire, pour la période du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021. Soit la somme totale en principal de 1 041 920,47 euros :
. Pour « [Localité 5] MANQUANTE » la somme de 159 431,98 euros pour la période 15 mars au 2 juin 2020, la somme de 21 146,14 euros pour la période du 3 juin au 14 juin, et la somme de [Localité 7],18 euros le cas échéant à parfaire, pour la période du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021. soit la somme totale en principal de 215 188,30 euros.
. Pour « [Localité 6] AU PLAFOND » la somme de 287 195,84 euros pour la période 15 mars au 2 juin 2020, la somme de 56 062,67 pour la période du 3 juin au 14 juin, et la somme de 151 236 euros le cas échéant à parfaire, pour la période du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021. Soit la somme totale en principal de 215 188,30 euros.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé du quantum de la perte d’exploitation :
— Condamner AXA France IARD à verser à [R] [I] :
. Pour « LES PHILOSOPHES » la somme de 520 960 euros ;
. Pour « [Localité 5] MANQUANTE » la somme de 107 594 euros ;
. Pour « [Localité 6] AU PLAFOND » la somme de 247 247 euros ;
à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive à leur revenir qui sera évaluée par une expertise judiciaire :
— Condamner AXA France IARD au paiement de ces sommes. Sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard passé le 1er jour suivant la signification du jugement à intervenir;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ;
— Ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’entier préjudice subi par les 3 établissements de [R] [I] « [Localité 5] MANQUANTE », « [Localité 6] AU PLAFOND », « [Adresse 5] » au titre de leur perte d’exploitation et des frais supplémentaires résultant de la fermeture administrative de ses établissements avec la mission de :
. Convoquer les parties et leurs conseils ;
. Déterminer les pertes d’exploitation réelles des 3 établissements de [R] [I] « [Adresse 6] » , « [Localité 6] AU PLAFOND », « Les PHILOSOPHES » et le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’application de l’arrêté du 14 mars 2020 et des décrets subséquents et pendant la période d’application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui fixe les conditions de l’ouverture des Restaurants et espaces événementiels pendant la période d’application ;
. Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes d’indemnisation ;
. Donner son avis sur les pertes d’exploitation postérieures à la première mesure de fermeture administrative des 3 établissements de [R] [I], indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non ;
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
. S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
. Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission. puis un pré-rapport ou tout autre document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date limite qu’il fixera avant le dépôt de son rapport ;
. Dire que l’expert devra mener sa mission et déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation au greffe ;
. Dire qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
. Dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en application de l’article 278 du code de procédure civile ;
. Fixer la provision sur honoraires de l’expert que [R] [I] devra consigner au greffe du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision ;
. Dire que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;
. Dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf pour l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
En tout état de cause.
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à verser la somme de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive et dilatoire à [R] [I] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner AXA France IARD à verser à chacune [R] [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d’expertise. »
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, AXA, agissant en sa qualité d’assureur « Multirisque des Professionnels » de trois établissements ([Localité 5] MANQUANTE, [Localité 6] AU PLAFOND et LES PHILOSOPHES) demande à la cour de :
« Vu les stipulations de la police d’assurance souscrite par le demandeur auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
A TITRE LIMINAIRE
— JUGER que M. [I] n’a ni intérêt, ni qualité à agir en l’espèce concernant l’établissement LA BELLE HORTENSE ;
En conséquence :
— CONFIRMER la décision entreprise ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées concernant l’établissement LA BELLE HORTENSE ;
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la garantie d’AXA « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » / « fermeture administrative » n’est pas mobilisable en l’espèce ;
En conséquence :
CONFIRMER la décision ;
— DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d’AXA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la cour juge que la garantie d’AXA est mobilisable en l’espèce :
— JUGER que le calcul unilatéral et infondé des demanderesses est impropre à établir le quantum de l’indemnité d’assurance ;
En conséquence :
— REJETER les demandes formulées à l’encontre d’AXA, dont il a été démontré qu’elles étaient exagérément élevées et non justifiées ;
— DESIGNER un expert judiciaire aux frais avancés des demanderesses (ce à quoi elles ne s’opposent pas dans leur assignation) avec pour mission de chiffrer très précisément le montant des pertes d’exploitation dans les termes précisés ci-avant (cf. supra) ;
— REDUIRE très significativement les demandes de provision formulées par le demandeur ;
A défaut, REDUIRE très significativement les demandes pour tenir compte des facteurs non pris en compte par les demanderesses ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER les demandes fondées sur une prétendue résistance abusive d’AXA en l’espèce ;
— CONDAMNER les demanderesses à payer à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
L’affaire a été examinée au fond à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation ou de négociation d’un accord, proposées à l’audience par la cour.
Par messages électroniques, les conseils des parties ont fait part de l’accord de leurs clients respectifs pour engager une médiation judiciaire, proposée à l’issue de leurs plaidoiries.
MOTIFS
Compte tenu de l’accord des parties, la cour avançant son délibéré estime qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant M. [R] [I]
à la société Axa France Iard ;
DÉSIGNE :
Mme [U] [C] [Z]
GLL Médiation.com
[Adresse 7]
[Localité 8]
Portable : [XXXXXXXX01]
Fixe : 01 47 05 06 21
Mail : [Courriel 1]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tout élément utile, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que le médiateur est désigné pour une durée de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et que sa mission est renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois sur simple demande du médiateur ;
FIXE à 3 000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties à hauteur de 1 500 euros chacune ;
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13 heures, salle d’audience PORTALIS, escalier Z, 2ème étage pour faire le point ;
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 809 et 953 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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