Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[Adresse 10]
Organisme [9]
CCC adressées à :
— Mme. [F]
— [Adresse 10]
— Me DESEURE
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DESEURE
Le 30 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/00218 – n° portalis dbv4-v-b7g-iuur – n° registre 1ère instance : 21/00086
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 24 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
ET :
INTIMEE
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête reçue le 14 avril 2021, Mme [S] [L] épouse [F] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise par l'[7] ([8]) du Centre Val de [Localité 6] le 27 janvier 2021, signifiée à étude le 30 mars 2021, portant sur une créance n° 0061063028 pour un montant de 3 363 euros, correspondant à des cotisations au titre du quatrième trimestre 2017, hors frais de signification.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
1. déclaré irrecevable, pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, l’opposition formée par Mme [L] épouse [F] à l’encontre de la contrainte émise par l’Urssaf du Val de [Localité 6] le 27 janvier 2021, signifiée le 30 mars 2021, portant le numéro de créance 0061063028 et fondée sur la mise en demeure du 30 août 2019 ;
2. validé ladite contrainte pour un montant de 3'363 euros ;
3. condamné Mme [L] épouse [F] au paiement de la somme de 3 363 euros';
4. condamné Mme [L] épouse [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et des éventuels frais d’exécution forcée ;
5. rejeté la demande formulée par Mme [L] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. condamné Mme [L] épouse [F] aux dépens de l’instance';
7. rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à Mme [L] épouse [F] par lettre recommandée du 24 novembre 2022 avec avis de réception distribué le 28 novembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 décembre 2022 enregistrée au greffe le 23 décembre suivant, Mme [L] épouse [F] a formé appel dudit jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en en sollicitant l’annulation totale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Convoquée par lettre simple à la première audience, Mme [L] épouse [F] appelant n’a pas comparu ni personne pour elle.
Elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
4.2. Aux termes de ses conclusions n° 1 communiquées le 12 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, l'[Adresse 12] intimée demande à la cour de':
— juger l’appel irrecevable';
— à défaut, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions';
— condamner Mme [L] épouse [F] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l'[13] fait valoir que :
— le jugement querellé a été rendu en dernier ressort, le litige portant sur la nullité d’une contrainte d’un montant de 3'363 euros';
— en application des articles L. 380-2, D. 380-1, R. 380-3 du code de la sécurité sociale, le législateur a donné compétence aux [8] pour effectuer l’appel de la cotisation subsidiaire maladie ([5]) et assurer son recouvrement';
— la cotisation subsidiaire maladie est calculée à partir des informations déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (revenus du capital et du patrimoine déclarés fiscalement par une personne au titre d’une année civile) et transmises par l’administration fiscale à l’Urssaf en application des articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-5, R. 380-3 du code de la sécurité sociale';
— pour permettre le calcul de la cotisation subsidiaire maladie en fonction des biens et des ressources de chaque époux, la cotisante doit justifier du régime de séparation de biens dont elle entend se prévaloir'; or elle ne fournit à ce titre aucun justificatif.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives':
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1';
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.
Aux termes de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, Mme [L] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une demande tendant à obtenir la nullité d’une contrainte délivrée le 27 janvier 2021 par l’Urssaf du Centre Val de Loire pour un montant de 3'363 euros.
Il ressort de la mise en demeure du 30 août 2019, à laquelle la contrainte se réfère sous le numéro de dossier 0061063028, que la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2017 porte exclusivement sur la cotisation subsidiaire maladie (CSM), et nullement sur une contribution sociale généralisée (CSG) ou une contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Le jugement querellé a été valablement qualifié de jugement rendu en dernier ressort, dès lors que le taux du ressort était fixé à la somme de 5'000 euros, et que le litige portait sur une somme en principal de 3'363 euros.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par Mme [L] épouse'[F].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] épouse [F] succombant en cause d’appel, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [S] [L] épouse [F] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [L] épouse [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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