Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 décembre 2023, N° 20220015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE VINET c/ S.A.R.L. SANTUNIONE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/788
N° Portalis DBVE-V-B7H-CH2B VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 4 décembre 2023, enregistrée sous
le n° 20220015
22
S.A.S. GROUPE VINET
C/
S.A.R.L. SANTUNIONE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE VINET
immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 344 869 334, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. SANTUNIONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté le groupe Vinet de sa demande concernant le remboursement prestation de pose et la dépose du platelage, a sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société Santunione dans l’attente de l’issue de l’instance initiée par la société Corsica commercial center, les sociétés Baléo 1 et 2, ainsi que la société Baléodis contre les deux parties au litige, a débouté le groupe Vinet de sa demande de dommages et intérêts, a condamné le groupe Vinet à payer à la société Santunione la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le groupe Vinet aux dépens, y compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2023, le groupe Vinet a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté le groupe Vinet de sa demande concernant le remboursement prestation de pose et la dépose du platelage, a sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société Santunione dans l’attente de l’issue de l’instance initiée par la société Corsica commercial center, les sociétés Baléo 1 et 2, ainsi que la société Baléodis contre les deux parties au litige, a débouté le groupe Vinet de sa demande de dommages et intérêts, a condamné le groupe Vinet à payer à la société Santunione la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le groupe Vinet aux dépens, y compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 septembre 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, condamner la société Santunione à lui payer une somme de 43 397,01 euros outre les intréêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter de la première mise en demeure du 6 juillet 2021, à titre subsidiaire, juger que la société Santunione devra consigner le montant de la quote part du cmpte prorata à hauteur de 20 627 au groupe Vinet jusqu’à la résolution du litige relatif au dépassement du compte prorata, condamner la société Santunione à payer au groupe Vinet la somme de 22 770 euros outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 6 juillet 2021, la débouter de l’ensembel des fins et conclusions, la condamner au paiement d’une somme de 8 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 14 juin 2024, l’intimée sollicite la confirmation du jugement, déclarer irrecevable la demande du groupe Vinet de condamnation au paiement de la somme totale de 43 397,01 euros+ intérêts au taux BCE augmentée de 10 points à compter de la première mise en demeure du 6 juillet 2021, débouter l’appelante et à titre reconventionnel, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité soulevée :
L’intimée sollicite l’irrecevabilité de la demande.
L’appelante conteste cette irrecevabilité.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour relève que la demande varie seulement sur le taux d’intérêt BCE augmentée de 10 points, alors qu’une demande d’intérêts au taux légal était sollicitée ; cette demande ne constitue pas une nouvelle prétention, car elle tend aux mêmes fins que la demande originelle et que de surcroît, elle en est l’accessoire ou le complément nécessaire.
La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande :
L’appelante indique que c’est à tort que la prestation de pose et dépose du platelage devait être déduite de la créance totale et a sursis à statuer. Elle expose qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du quantum du montant et de la qualité des prestations effectuées, mais à la société Satunione de prouver de l’imputabilité de la facture et du montant de ses frais à l’égard du groupe Vinet et cette dernière ne produit aucun accord sur devis qui justifie la rétention de la somme de 22 770 euros au titre des frais et platelage. Elle ajoute que la société Santunione n’a pas rapporté la preuve de l’imputabilité de la pose au groupe Vinet, ni son montant. Elle indique que sa créance est de 43 397,01 euros. Elle indique que sa créance existe pour ce montant.
En réponse, l’intimée explique que s’agissant du coût de la pose et dépose d’un platelage de protection, elle a pris à sa charge ce poste, afin qu’ils ne soient pas endommagés pendant l’exécution des travaux au sein du chantier Leclerc de Baléone, cette réalisation a été facturée 22 770 euros, comme l’atteste le courriel du 22 février 2019 et logiquement, elle a opéré une compensation entre ce dont elle était redevable et ce que lui devait le groupe Vinet. Elle ajoute qu’en sa qualité de mandataire du groupement, elle devait passer commande des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier. Elle ajoute que le groupe Vinet a reconnu que sa créance ne portait que sur cette somme de 22 770 euros dans un courriel du 22 février 2019.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la preuve est libre en matière commerciale.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que dans le cadre d’un marché privé de travaux du 9 janvier 2017, le lot 190 carrelage faïence a été attribué aux entreprises Santunione, mandataire et Groupe Vinet, co-traitant.
La cour constate qu’une convention de groupement momentanée s’est établie entre les sociétés Santunione et groupe Vinet dans le cadre des lots 190 et 191 de la construction de l’hypermarché Leclerc à [Localité 3] le 9 février 2017.
La cour constate que les pièces produites par l’appelante montrent notamment que le 18 septembre 2020, la société Groupe Vinet a adressé à la société Santunione une mise en demeure de payer une somme de 20 697,01 euros et a relaté la discussion sur la facture de platelage, pose et dépose de 22 770 euros (pièce 7), le 30 avril 2021 le groupe Vinet a adressé un état de solde d’un montant de 43 397,01 euros (pièce 3).
Une mise en demeure de payer cette somme a été adressée à la société Santunione le 6 juillet 2021 (pièce 4) et un courrier d’avocat le 21 mars 2022 (pièce 5).
Les pièces produites par l’intimée montrent notamment que le 17 juillet 2018, elle s’adressait avec le groupe Vinet à la société Perrino faisait état du compte prorata (pièce 3).
Le 22 février 2019, elle a indiqué au groupe Vinet qu’elle retenait une somme de 20 627 euros sur le paiement restant dû, elle indiquait qu’elle restituerait le solde une fois solutionné le problème du dépassement du prorata avec l’entreprise gros oeuvre et le maître d’ouvrage (pièce 1).
La cour relève que s’agissant de la prestation de pose et dépose du platelage, le courriel du 22 février 2019 de la société Santunione fait état de ' notre facture de platelage ' pour un montant de 22 770 euros, en évoquant le chantier Leclerc que ' nous avons conjointement réalisé '.
La cour constate que le 8 février 2021, la société Vinet a réclamé comme solde de paiement une somme de 20 697,01 euros, la société Vinet indiquant que la somme de 45 639,85 euros a été payée par la société Santunione.
La cour relève que les relations entre les deux parties sont dans le cadre d’un groupement créé pour le chantier, qu’il existe donc des créances réciproques et des comptes entre les parties, si la société appelante conteste que cette prestation a été exécutée par la société Santunione, les pièces produites ci-dessus énoncées, caractérisent la preuve de l’existence de cette prestation de platelage, ce d’autant que la lecture minutieuse des dispositions du groupement montre que la société Santunione était le mandataire du groupement, avec dans l’article 4-1 la charge de passer commande des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier et les refacturer aux membres du groupement.
En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le compte prorata :
La société appelante expose que la demande de sursis à statuer sur sa créance doit être rejetée, car cela fait 5 ans qu’elle demande le paiement de sa créance, qui n’est pas contestée.
La société intimée indique que la contestation judiciaire a une incidence sur le compte prorata et à titre subsidiaire, il demande la consignation.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La cour relève que la créance de la société groupe Vinet a un caractère certain, liquide et exigible au regard des éléments et des décomptes produits aux débats par ailleurs non contestés par l’intimée.
La question de procédures judiciaires pendantes ne justifie en rien le sursis à statuer au visa de l’article 378 du code de procédure civile.
La décision sera infirmée sur le point.
Statuant à nouveau, la cour relève que la preuve a été rapportée de l’existence de la créance de la société Groupe Vinet à l’égard de la société Santunione pour un montant de 20 627 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la demande du taux BCE majorée de 10 points n’étant pas justifiée et fondée au visa de l’article 1236-1 du code civil.
Sur les dommages et intérêts :
L’appelante sollicite la somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive.
La société intimée sollicite le rejet de la demande.
Selon l’article 1236-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La cour relève qu’en l’espèce, la société groupe Vinet n’a pas démontré l’existence d’une résistance abusive inhérente à la mauvaise foi de la société Santunione.
La demande de dommages et intérêt pour résistance abusive sera rejetée.
L’équité commande en l’espèce que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit infirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Santunione soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de la première instance et de l’appel.
La société Santunione qui succombe est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la demande au titre des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 6 juillet 2021
DÉCLARE RECEVABLE la demande d’irrecevabilité de la demande au titre des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 6 juillet 2021
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Santunione à payer à la société Groupe Vinet la somme de 20 627 euros, outre intérêts légal à compter de l’assignation
REJETTE la demande de sursis à statuer
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Santunione de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Santunione à payer à la société Groupe Vinet à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel
DÉBOUTE la société Groupe Vinet de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Santnuine aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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