Confirmation 25 mai 2025
Confirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mai 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01497 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBP
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mai 2025 à 11h15
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE.
né le 28 novembre 1990 à berkane- maroc, de nationalité ,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence représenté par Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU [Localité 2]
non comparante,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 11h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à BERKANE au MAROC, alias [O] [R] né à OUJDA au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE. dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mai 2025 à 17h07 par M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE. ;
Après avoir entendu :
— Me Me Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et relatifs à l’absence de nécessité de placement en LRA et à l’absence de personne morale au LRA.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [C] [X] fait également expose qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Brest le 16 janvier 2026 pour des faits qu’il conteste et qu’il est dès lors impératif qu’il puisse se rendre à l’audience pour s’expliquer et se défendre.
Toutefois, à supposer que l’éloignement survienne avant la date d’audience, il ressort d’un arrêt rendu par le conseil d’État du 6 juin 2007 (6ème et 1ère sous-sections réunies) que « si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaitre le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaitre personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ».
Il s’en déduit que si M. [X] est éloigné et convoqué à une audience pénale ultérieure, il pourra revenir sur le territoire français en sollicitant un visa court séjour qui ne saurait lui être refusé. La décision de placement en rétention n’est donc pas incompatible avec la procédure pénale dont il fait l’objet. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU [Localité 2], M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE. et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mai 2025 :
LA PREFECTURE DU [Localité 2], par courriel
Me Anne BURGEVIN, par PLEX
M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE. copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Activité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Transport ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arrêté municipal ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Risque d'incendie ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Prescription ·
- Établissement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Dommage ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Saba ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Bouc ·
- Lien ·
- Surcharge ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prorata ·
- Intérêt ·
- Sursis à statuer ·
- Créance ·
- Irrecevabilité ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation ·
- Cessation d'activité ·
- Commerce ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Querellé ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Information ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Titre
- Foyer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.