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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 déc. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
C.P
Ordonnance du 19 Décembre 2024
RG N° : N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJOV
AFFAIRE : Etablissement CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARI ES – CNAMTS – C/ [W]
ORDONNANCE
DU 19 Décembre 2024
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES – CNAMTS – Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau D’ANGERS
ET :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau D’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 21 février 2024, dans une affaire opposant Monsieur [J] [W] à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— Prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de la CNAM sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
— Jugé que la convention de forfait jours est privée d’effet,
En conséquence,
— Condamné la CNAM à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de sécurité,
— 36.433,74 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 40.790,58 euros bruts d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour 4.079,05 euros bruts,
— 40.000 euros bruts de rappels de salaire, au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sur la période de janvier 2020 à juillet 2022,
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour absence de contrepartie au repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
— Condamné la CNAM à remettre à Monsieur [W] les bulletins de salaire, le solde de tout compte et les documents de fin de contrat rectifiés sous un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le conseil se réservant expressément compétence pour liquider l’astreinte,
— Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les créances salariales à compter de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et pour les dommages et intérêts à compter du jugement et prononcé la capitalisation des intérêts de ces sommes, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations prévues par l’article R 1454-28 du code du travail,
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Condamné la CNAM à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes.
— Débouté la CNAM de ses demandes.
— Condamné la CNAM aux entiers dépens de l’instance.
L’établissement caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés -la CNAMTS- a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars suivant (dossier enrôlé sous le numéro 24/179).
L’établissement public caisse nationale de l’assurance maladie -la CNAM- a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2024 (dossier enrôlé sous le numéro 24/318).
Le 13 septembre 2024, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des deux appels.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, dans chaque dossier, dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 27 mars 2024,
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée le 20 juin 2024,
En tout état de cause, constater que cette seconde déclaration d’appel a été faite hors délai, le jugement ayant été notifié le 4 mars 2024 et l’appel régularisé le 20 juin 2024,
Condamner la CNAM aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées par la CNAM par voie électronique le 11 octobre 2024 (dans chaque dossier), dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Juger recevable l’appel principal enrôlé sous le RG 24/00179 rectifié par le second appel enrôlé sous le RG 24/00318
Ordonner la jonction entre l’appel principal enrôlé sous le RG 24/00179 et l’appel rectificatif enrôlé sous le RG 24/00318,
Débouter Monsieur [J] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS :
M. [W] fait essentiellement valoir que la déclaration d’appel a été faite au nom d’une personne morale dépourvue de personnalité juridique, de sorte qu’elle est atteinte d’un irrégularité ne pouvant être régularisée.
Il ajoute que la seconde déclaration d’appel est donc irrecevable et en tout cas tardive.
La CNAM réplique que depuis le 1er janvier 2018, la CNAMTS est devenue la CNAM, qu’il y a donc eu une simple erreur de plume, seule la dénomination ayant changé.
SUR CE,
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile et de l’article 58 du même code auquel il renvoie, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité 'S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente'.
Selon l’article 117 du code de procédure civile :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 122 du même code énonce que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. (2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13.922).
Le 1er janvier 2018, la CNAMTS est devenue la CNAM à la suite de la disparition du régime social des indépendants et des régimes étudiants (même siège social).
Ainsi la CNAM est la poursuite de la personne morale qu’était la CNAMTS.
Il s’en suit que la désignation erronée de la partie appelante, dans un litige opposant M. [W] à la CNAM, résulte uniquement d’une erreur matérielle, et ne constitue qu’un vice de forme qui, pour entraîner la nullité de l’acte, justifie l’établissement d’un grief.
Or, M. [W] ne démontre pas l’existence d’un tel grief, alors qu’au contraire, ses conclusions au fond sont dirigées contre la CNAM, de sorte qu’il avait parfaitement connaissance de l’identité exacte de son adversaire.
Par suite, l’appel diligenté dans la dossier 24/179 est recevable.
S’agissant du second appel, il sera rappelé que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, ce qui a été fait en l’espèce.
Il s’en suit que la seconde déclaration d’appel, régularisée par la CNAMTS ne sera pas déclarée irrecevable ni caduque.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/179 et 24/318, l’instance se poursuivant sous le premier numéro.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonnance la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/179 et 24/318, l’instance se poursuivant sous le premier numéro,
— Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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