Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 nov. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2025, N° 25/00603;25/03323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(n°603, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00603 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF6M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03323
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [H] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 30 Janvier 1979
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [V]
comparant assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [V]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [S] [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 5 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, décision en date du 18 octobre 2025 avec maintien en date du 20 octobre 2025.
Par requête en date du 21 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [B].
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge précité a :
rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 30 octobre 2025, le conseil de M. [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l’infirmation de cette dernière et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, pour les motifs pouvant se résumer ainsi :
Tardiveté de la décision d’admission ;
Défaut d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et du préfet ;
Absence de notification des décisions d’admission et de maintien.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 05 novembre 2025, le ministère public a demandé à la cour :
Sur la recevabilité de l’appel : l’appel de M. [D] [B] par courriel de son avocat reçu le 30 octobre 2025 d’une ordonnance rendue le 28 octobre 2025, est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la décision d’admission tardive : Le certificat initial a été établi le 17 octobre 2025 à 21h34, la demande du tiers et la décision d’admission ont été formalisée le 18 octobre 2025 (à 9h30 pour la décision d’admission). Il s’agit d’un délai nécessaire pour l’élaboration de l’acte. Ce délai n’a pas porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée dès lors d’une part, qu’elle nécessitait des soins urgents et d’autre part, que les certificats de 24 h et de 72 h ont été établis les 18 et 20 octobre 2025 en tenant compte de la présence du patient dans l’enceinte de l’établissement à compter du 17 octobre 2025 au soir (cf 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-21 .021) ;
Sur le défaut d’information de la CDSP et du préfet : Aucune forme n’est fixée pour la transmission des documents visés à l’article L3212-5 du code de la santé publique, la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission (Civ 1ère 24 avril 2024 pourvoi n°23.18.590). Tel est le cas en l’espèce, la décision d’admission indiquant qu’une copie de la présente décision est adressée au représentant de l’Etat ainsi qu’à la CDSP territorialement compétente, laquelle recevra copie des documents et certificats médico-légaux afférents ;
Sur la notification tardive de la décision d’admission et de maintien : Les décisions n’ont pu être notifiées au patient en raison de son état de santé, il n’en n’est donc résulté aucune atteinte à ses droits. Par ailleurs, la mention du 17 octobre 2025 est manifestement une erreur matérielle dès lors que la décision du samedi 18 octobre 2025 est bien visée par la notification ;
Sur le fond, de confirmer la décision de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [D] [B] au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 4 novembre 2025, duquel il résulte que les soins psychiatriques sont nécessaires et qu’en raison d’une anosognosie son consentement aux soins est impossible.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [D] [B] développe oralement les demandes et moyens de son acte d’appel.
M. [D] [B] expose qu’il souhaite sortir, qu’il n’est pas opposé à la poursuite de son traitement dont son médecin lui a indiqué la nécessité et que cette hospitalisation n’était pas nécessaire même si elle a pu avoir des effets positifs (expérience de la contention, rencontre avec certains patients, rythme calme, tri et protection de ses notes).
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance elle-même.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 18 octobre 2025 (09 heures 30). Si elle ne mentionne pas d’effet rétroactif, elle est rendue au visa du certificat médical initial du 17 octobre 2025 établi à 21 heures 34. De la confrontation de ces dates et heures, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision était excédé lorsqu’elle a été prise sans qu’aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, ni, a fortiori, démontrée.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressé qui d’une part, s’est trouvé privé de liberté sans aucun titre ici et même si ce délai pourrait paraître minime et se déroulant nuitamment, pendant 12 heures, et d’autre part, n’a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Cette dernière assertion est corroborée par les conditions de notification de cette décision.
En effet, l’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. […]"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce la décision d’admission a été prise le 18 octobre 2025 et notifiée à une date inconnue puisque l’acte de notification indique qu’elle l’a été le 17 octobre 2025, ce qui est impossible puisqu’elle n’était pas dûment formalisée ce jour-là et qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant de déterminer une autre date. Cette absence de date ne permet pas de vérifier à quel moment a eu lieu la notification et si un retard éventuel a pu être justifié par l’état de M. [D] [B] comme allégué sur ce document.
La mainlevée de la mesure s’impose, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de la décision dont appel.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [D] [B] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [C] en date du 04 novembre 2025 – qui relève une discordance et une anosognosie d’un trouble psychiatrique – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 28 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [B] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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