Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IV
N° de Minute : 2178
Ordonnance du mardi 05 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [C]
né le 03 Mai 2006 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [M] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
présente en salle d’audience à [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 03 novembre 2024 notifiée à 10 h 50 à M. [U] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 novembre 2024 à 10 h 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C], né le 3 mai 2006 en Tunisie, de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 31 octobre 2024 à 12h40 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 juin 2024 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 novembre 2024 notifiée à 10h50, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [C] du 4 novembre 2024 à 10h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge soit :
— interpellation irrégulière,
— durée excessive du placement en retenue,
— Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à notre contrôle.
En application de l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il ressort des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de saisine que le 30 octobre 2024, que les agents de polices judiciaires ont procédé au contrôle de l’identité de deux individus dont M. [U] [C] au motif que " de passage [Adresse 1] à [Localité 4], notre attention est attirée par deux individus assis sur des chaises dans un lieu connu pour trafics de stupéfiants. Décidons de procéder au contrôle de ces derniers ", il n’en ressort aucun indice suffisant faisant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, ni qu’il se préparait à commettre un crime ou un délit. Aucunes réquisitions ne figurent à la procédure.
Il découle de ces observations que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrôle d’identité de M. [U] [C] ne répond pas aux exigences de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale et qu’une telle irrégularité porte nécessairement une atteinte substantielle à ses droits, s’agissant d’une insuffisance de motivation du recours à cette mesure. Dès lors, les circonstances ayant permis de découvrir la situation irrégulière de sont entachées de nullité.
Ce moyen d’irrégularité sera donc accueilli, ce qui conduit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés, à l’infirmation de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [C].
L’ordonnance entreprise est infirmée.
M. [U] [C] doit être remis en liberté sans délai.
Il y a lieu dès lors, de rappeler à M. [U] [C] qu’il doit quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [C] et sa mise en liberté immédiate ;
LUI RAPPELLE qu’il doit quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière en France ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 05 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [D]
Le greffier
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2178 DU 05 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [C] le mardi 05 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Victoire BARBRY le mardi 05 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 05 novembre 2024
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IV
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