Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juin 2024, N° 2024;24/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIY3
LM
PRESIDENT DU TJ D’AVIGNON
11 juin 2024
RG:24/00182
[J]
C/
[C]
[K]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Riviere Gault
Me Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’AVIGNON en date du 11 Juin 2024, N°24/00182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 23 Décembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2021, M. [D] [C] et Mme [T] [K] ont consenti à M. [B] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel total de 621' hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date au 6 novembre 2023, M. [D] [C] et Mme [T] [K] ont fait délivrer à M. [B] [J] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés la somme de 1 986,74 ' hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 1er novembre 2023.
Par acte délivré le 12 février 2024, M. [D] [C] et Mme [T] [K] ont fait assigner M. [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier :
— condamner M. [J] à leur payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 1 509,74' arrêtée au loyer du mois de février 2024 ; à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation, indexée aux augmentations prévues par le contrat de bail, d’un montant de 707,50' jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 500' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [D] [C] et Mme [T] [K] concernant le contrat de bail du 11 juin 2021 consenti à M. [B] [J], et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 décembre 2023,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 19 décembre 2023,
— constaté que M. [B] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 19 décembre 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [B] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [B] [J] à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [K] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 707.50 euros à compter du 9 mai 2024,
Et par ailleurs,
— condamné M. [B] [J] à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [K] la somme de 500' au titre des frais irrépétibles;
— condamné M. [B] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [J], appelant, demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19.12.2023 et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; et constaté sa qualité d’occupant sans droit ni titre depuis cette date ; autorisé son expulsion ainsi que tout occupant de son chef ; condamné M. [J] à verser à M. [D] [C] et Mme [T] [K] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 707.50 ' à compter du 09.05.2024 ; condamné M. [J] à leur verser la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— juger que M. [B] [J] est en règle de ses obligations locatives à l’endroit de M. [D] [C] et Mme [T] [K] et qu’il ne saurait être considéré comme occupant sans droit ni titre ;
— condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [T] [K] à lui verser la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de son appel, M. [J] soutient être en règle de ses obligations locatives à l’endroit de M. [D] [C] et Mme [T] [K] puisqu’à la lecture du relevé de compte établi par et sous le contrôle du gestionnaire professionnel des flux locatifs, il n’est aucunement débiteur d’une quelconque somme au profit de ces derniers mais créditeur d’une somme de 366.79 ' au 1er août 2024.Il fait donc valoir que les bailleurs ne peuvent dès lors bénéficier de la clause résolutoire et qu’il ne peut donc pas être considéré comme occupant sans droit ni titre.
M. [D] [C] et Mme [T] [K], intimés, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 954 alinéa 6 dans sa version applicable à l’espèce « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail liant les parties faute d’avoir régler les causes du commandement de payer du 6 novembre 2023 dans le délai de 6 semaines (en réalité de deux mois en l’état de l’avis de la cour de cassation du 13 juin 2024 selon lequel le nouveau délai de 6 semaines ne s’applique qu’aux nouveaux baux conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, les baux en cours restant soumis à l’ancien délai de 2 mois)
L’appelant critique la décision déférée indiquant être en règle de ses obligations locatives et qu’il n’est pas débiteur d’une quelconque somme mais est au contraire créditeur de la somme de 366,79 ' selon décompte arrêté au 1 er aout 2024.
Toutefois, il résulte du décompte produit aux débats, et ce n’est pas contesté, que le locataire n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois mais a régularisé sa situation locative postérieurement à l’expiration de ce délai, ce règlement tardif ne faisant pas obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, la loi du 27 juillet 2023 ne permet plus au juge qui accorde des délais de paiement de suspendre d’office le jeu de la clause résolutoire.
Or, en l’espèce, l’appelant ne formule aucune demande de délai de paiement et surtout aucune demande de suspension de la clause résolutoire.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire au 6 janvier 2024 et par suite sur l’occupation sans droit ni titre de M. [J] à compter du 7 janvier 2024.
Le premier juge a ainsi justement ordonné l’expulsion de l’appelant et fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 707,50 ' qui commencera à courir à compter du 7 janvier 2024, lendemain de la résiliation et non à compter du 9 mai 2024 comme l’a indiqué par erreur le premier juge.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs sauf en ce qu’elle a fixé la date d’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 19 décembre 2023 et fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 9 mai 2024,
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a fixé la date d’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 19 décembre 2023 et fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 9 mai 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 6 janvier 2024,
Fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation au 7 janvier 2024,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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