Irrecevabilité 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 avr. 2026, n° 25/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 24 avril 2025, N° 24/02854 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/03379
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHFT
AFFAIRE :
[J] [M] épouse [T]
[L] [T]
C/
[H] [V]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 24/02854
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [J] [M] épouse [T]
née le 18 Juillet 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Monsieur [L] [T]
né le 05 Novembre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
****************
INTIMÉES
Madame [H] [V]
née le 16 Avril 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] sont propriétaires d’un immeuble situé dans la commune de [Localité 7] (28).
Dans le cadre d’un projet d’agrandissement de leur maison, les époux [T] ont eu recours à Mme [H] [V], maître d''uvre, et la société Reha constructions (ci-après « Reha »), entreprise générale.
Un contentieux est né entre les parties du fait de désordres.
Le 15 juin 2022, la société Reha a assigné les époux [T] en référé provision pour ses factures restées impayées.
En référé, le 2 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une mesure d’expertise et a condamné les époux [T] au paiement d’une provision à verser à la société Reha.
Le 7 février 2023, les époux [T] ont fait appel de cette ordonnance et demandé, le 21 février 2023, la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Versailles qui a rejeté cette demande le 13 avril 2023.
Par jugement du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce d’Alençon, la société Reha a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, pour laquelle la société C. [D] a été désignée mandataire judiciaire et la société Trajectoire, administrateur judiciaire.
Un plan de continuation de la société Reha a été adopté et la société Trajectoire, désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Le 19 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 2 janvier 2023, sauf en ce qu’elle a condamné les époux [T] à payer une provision à la société Reha.
Par actes des 20, 22, 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la société Reha et ses organes de la procédure collective ont fait assigner au fond les époux [T], devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de factures restées impayées.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres du 8 janvier 2024, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles (ci-après « les sociétés MMA ») ont été attraites aux opérations d’expertise, en leur qualité d’assureurs de la société Reha.
Le rapport de l’expert judiciaire, Mme [F], a été déposé « en l’état » le 22 juin 2024, faute de versement par les époux [T] de la provision complémentaire.
Par actes des 8 et 10 octobre 2024, Mme [V] a fait assigner au fond, les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement du solde de ses honoraires, ainsi que la société Mutuelle des architectes français (ci-après la « MAF »), son propre assureur, afin que le jugement lui soit commun et qu’elle soit condamnée à la garantir de toute éventuelle condamnation.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal de Chartres, statuant sur incident, a :
— débouté les époux [T] de leurs demandes d’expertise et donc de sursis à statuer,
— ordonné la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 24-2854 et 24-154,
— ordonné le sursis à statuer sur les dépens de l’incident, en attente de la décision au fond,
— rejeté le surplus des demandes.
Le juge de la mise en état a relevé que les époux [T] ne pouvaient se plaindre de l’insuffisance des investigations de l’expert, alors qu’elles avaient été rendues impossibles du fait de leur propre carence dans le versement de la consignation mise à leur charge, soulignant qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier le travail de l’expert et ajoutant que rien ne justifiait une nouvelle mesure d’expertise.
Pour ordonner la jonction, il a estimé que les deux litiges étaient en liens étroits et concernaient une action en paiement, dans le cadre de travaux engagés sur l’immeuble appartenant aux époux [T], ainsi qu’une action relative aux honoraires du maître d''uvre ayant dirigé ces travaux.
Deux ordonnances ont pourtant été rendues qui ont donné lieu à deux déclarations d’appel distinctes.
Par déclaration du 28 mai 2025, M. et Mme [T] ont interjeté appel de la première ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 24 décembre 2025 (15 pages) M. et Mme [T] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel formé à l’encontre des deux décisions rendues le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres sous les RG distincts mais finalement joints,
— de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la jonction des deux instances,
— de prononcer également, au stade de l’appel, la jonction des procédures sous les numéros RG 25/3379 et 25/3380 pour une bonne administration de la justice,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et de leur demande de reprise des opérations d’expertise,
— de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Mme [V] aux termes de son exploit introductif d’instance du 10 octobre 2024 jusqu’au rapport d’expertise définitif,
— de surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société Reha aux termes de ses exploits introductifs d’instance (dans l’autre procédure) des 22 décembre 2023 et 8 janvier 2024, jusqu’au rapport d’expertise définitif,
— de dire et juger que les opérations d’expertise doivent reprendre et être confiées à un nouvel expert que la cour désignera, afin d’achever la mission injustement interrompue,
— de dire et juger que l’expert désigné devra :
— convoquer l’ensemble des parties à la reprise des opérations en les rendant notamment contradictoires et opposables à la société MMA en tant qu’assureur de la société Reha,
— donner son avis sur les travaux nécessaires aux fins de supprimer les désordres affectant les travaux de la société Reha et en permettre l’achèvement,
— chiffrer le montant de ces travaux et des réserves,
— donner son avis sur les responsabilités, les carences de l’architecte dans l’exécution de sa mission, les comptes à faire entre les parties, les préjudices qu’ils ont invoqués qui n’ont été ni appréciés, ni chiffrés par l’expert,
— chiffrer les préjudices qu’ils ont invoqués à l’encontre de Mme [V], architecte,
— de condamner les défendeurs intimés in solidum, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 31 octobre 2025 (6 pages), la société MAF demande à la cour de :
— rejeter comme étant irrecevable l’appel formé par les époux [T] contre les ordonnances rendues le 24 avril 2025,
— subsidiairement, rejeter la demande nouvelle d’expertise et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond saisi,
— rejeter les demandes des époux [T] afin que la mission soit de « donner son avis sur les carences de l’architecte dans l’exécution de sa mission » et « chiffrer également les préjudices invoqués par les époux [T] à l’encontre de Mme [V], architecte »,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des deux instances d’appel,
— rejeter toute demande formée contre elle,
— condamner les époux [T] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [T] et tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Mme Poulain, avocat.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 5 janvier 2026 (17 pages) Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 24 avril 2025, en ce qu’elle a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de reprise des opérations d’expertise et de sursis à statuer et débouter ceux-ci de ces demandes,
— débouter les époux [T] de leur demande d’infirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de reprise des opérations d’expertise et de sursis à statuer,
— débouter les époux [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été rendu le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, celle initiée par la société Reha et celle initiée par Mme [V], pour paiement de leurs factures, mais a toutefois rendu deux décisions distinctes.
Les époux [T] demandent à la cour de confirmer la jonction des deux dossiers.
Toutefois, cette mesure d’administration judiciaire n’est ni susceptible de confirmation ni d’infirmation.
En conséquence, cette demande est sans objet.
Il est, de plus en appel, demandé la jonction des deux instances RG 25/3379 et 25/3380.
Cette demande est prématurée, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de l’ordonner.
Sur la recevabilité de l’appel formé par les époux [T] contre l’ordonnance du juge de la mise en état
La société MAF soulève l’irrecevabilité de l’appel des époux [T] contre la décision ayant rejeté la mesure d’instruction sollicitée en se fondant sur deux articles 150 et 795 du code de procédure civile.
L’article 150 du code de procédure civile prévoit que « La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
L’article 795 du même code relatif aux voies de recours ouvertes contre les décisions du juge de la mise en état ajoute « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception
de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance,
elles mettent fin à l’instance (…) ».
La société MAF soutient qu’aucune des exceptions prévues à l’article 795 ne concernent le rejet d’une mesure d’instruction.
A titre surabondant, elle indique que la demande était irrecevable devant le juge de la mise en état dont la compétence que lui accorde l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile ne s’étend pas à l’examen du caractère complet ou non d’un rapport d’expertise.
Sur ce point, comme l’a rappelé le juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, il est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, ce qui lui était demandé par les époux [T].
Les époux [N] objectent, sur l’irrecevabilité soulevée, que l’article 150 est inapplicable car la décision attaquée ne refusait pas d’ordonner ou de modifier une mesure d’instruction (alinéa 2) mais ne faisait que les débouter de leur demande de reprise des opérations d’expertise.
Concernant l’article 795, ils affirment qu’il n’interdit pas l’appel immédiat « dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer » (alinéa 3) : précisément, la demande initiale de sursis à statuer au fond a été rejetée ouvrant ainsi le droit d’appel en dehors des conditions de l’article 380 du même code, immédiatement et sans recours à l’autorisation du premier président.
Réponse de la cour
Si l’appel est ouvert, en application de l’article 543 du code de procédure civile, en toutes matières contre les décisions de première instance, l’appel immédiat, soit sans autorisation du premier président de la cour, n’est pas possible contre une décision de sursis à statuer, l’appel d’une décision rejetant une telle demande n’est jamais possible.
De plus, en application des articles 150, 272, 544 et 545 du même code, la décision d’une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner ou rejeter une mesure d’expertise, ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, dans certaines conditions prévues par le deuxième de ces textes.
Or, ici le juge de la mise en état a rejeté la demande de « reprise » des opérations d’expertise et celle subséquente de sursis à statuer.
Toutefois, l’expert ayant déposé son rapport, les opérations d’expertise étaient terminées à cette date, ce n’est donc pas une « reprise » des opérations qui pouvait être demandée, mais en réalité une mesure d’instruction avec la désignation d’un nouvel expert.
Le refus d’accorder cette mesure d’instruction, seule, ne peut être frappée d’appel, pas plus que celle qui rejette la demande de sursis à statuer subséquente.
L’appel des époux [N] est irrecevable.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les époux [N], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner les époux [N] à payer à chacune des parties adverses une indemnité de 1 500 euros au titre de leurs frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] de leur demande de jonction des procédures ;
Dit irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] et dit qu’en conséquence l’ordonnance garde son plein effet ;
Condamne M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Mutuelle des architectes français et à Mme [H] [V] une indemnité de 1 500 euros, à chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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