Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 5 juin 2025, n° 24/06208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/06208 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPH
AFFAIRE : [O] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 15 mai 2025,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 4 septembre 1996 [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 – N° du dossier E0006POL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 78646-2024-007575 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) représenté par la directrice régionale Ile-de-France, Mme [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3506
assisté de Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 30 mai 2023,
Vu la signification du jugement par [7] à M. [O] le 12 février 2024,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] le 19 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025 par [7] aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 23 avril 2025 par M. [O],
Vu les articles 528, 538 et 678 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’application combinée des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l’appel à l’encontre d’un jugement rendu en matière contentieuse doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion.
L’appel interjeté au delà de ce délai doit être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 914 du même code.
Il est établi que le jugement querellé a été signifié le 12 février 2024 par remise de l’acte à étude.
Cependant, c’est à bon droit que M. [O] fait valoir qu’en application de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être notifié à l’avocat de la partie adverse à peine de nullité de la signification de l’acte faite à la partie.
Il est exact que l’acte de signification du 12 février 2024 ne fait pas mention de la réalisation de cette diligence et qu’à l’occasion de cet incident, [7] n’en justifie pas davantage.
Dès lors, la signification du jugement réalisée le 12 février 2024 n’a pas fait courir les délais d’appel.
Le jugement lui a ensuit été notifié par LRAR du 26 août 2024, de telle sorte que l’appel formé le 19 septembre 2024 est parfaitement recevable.
Sur la demande de radiation
Il est établi que les causes du jugement n’ont pas été exécutés.
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, les pièces qu’il produit, en particulier la décision de la commission de surendettement du 28 mai 2024 orientant son dossier vers une mesure de rétablissement personnel, démontrent que la situation financière de M. [O] est particulièrement obérée.
Il apporte la preuve qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision qui le condamne au paiement d’une somme de 56 849 euros, de sorte que la demande de radiation sollicitée ne peut être accueillie dans la mesure où elle aurait pour effet de priver l’intéressé du double degré de juridiction.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté le 19 septembre 2024 par M. [O] à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 ;
REJETONS la demande de radiation ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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