Infirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er févr. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/00069
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTSR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexis CONTAMINE, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Doris RAFFY, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Janvier 2025 à 16h33 par :
M. [H] [I]
né le 07 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) (.)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 à 12h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui dit d’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence de [H] [I], représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Février 2025 à 14h30 Me BERTHAUT en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 5] a, par ordonnance en date du 21 novernbre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée de 26 jours jusqu’au 16 décembre 2024.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 5] a, par ordonnance en date du 17 décembre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 15 janvier 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 5] a, par ordonnance en date du 15 janvier 2025, autorisé la prolongation de la retention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 31 Janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Dit n’y avoir lieu a prolongation de la retention administrative de l’intéressé,
— Dit que le Procureur de la République a la possibilite dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets,
— Condamné M. LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], es-qualite de représentant de l’Etat, à payer à Me Leo-Paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictiomielle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Notifié que la présente decision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordormance, devant le Premier President de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 6] ),
— Rappelé que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire nationa.
Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025 à 16h33.
A l’audience, M. [I] était absent. Son conseil a notamment fait valoir que la prolongation encourrue devait être exceptionnelle et qu’il n’était pas justifié de diligences suffisantes en vue d’un éloignement rapide.
DISCUSSION :
La rétention administrative ne peut être prolongée au delà d’un délai total de 60 jours qu’à titre exceptionnel :
Article L742-5 :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [I] a été condamné notamment le 26 août 2021 pour agression sexuelles et rébellion à la peine de trois années d’emprisonnement.
Sa remise liberté sur le territoire national ferait courir à la population un risque majeur de réitération de faits de délinquance et de graves atteintes aux personnes. La menace qu’il représente pour l’ordre public est constante.
A la suite d’autres démarches dont il est justifié, la préfecture établit avoir, le 8 janvier 2025 proposé aux autorités algériennes une audition de l’intéressé au consulat de [Localité 4]. Les services consulaires n’ont pas donné suite et la préfecture a donc du, le 29 janvier 2025, reprendre des démarches pour organiser l’audition de l’intéressé au sein du CRA de [Localité 7]. Il est ainsi justifié de démarches continues de nature à assurer une retenue la plus courte possible dans l’attente d’un éloignement.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours.
M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et sa demande de paiement d’une indemnité sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
— Infirmons l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prolongeons le maintien en détention dans les locaux non pénitentaires de M. [I] pour une durée de 15 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation,
— Condamnons M. [I] aux dépens d’appel,
— Rejetons les demandes contraires ou plus amples des parties.
Fait à [Localité 5], le 01 Février 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à l’avocat de [H] [I] et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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