Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2025, n° 25/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01715 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3X
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2025, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [N]
né le 22 Août 2002 à [Localité 4], de nationalité moldave
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Victoria Zoubkova-allieis, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant la requête en contestation du placement en rétention, ordonnant que M. [H] [N], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], à compter du 28 mars 2025 soit jusqu’au 23 avril 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police ou à la gendarmerie de [Localité 3] ([Adresse 2] France) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2025, à 17h51, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 30 mars 2025 à 17h26 à Me Victoria Zoubkova-allieis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur l’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’intéressé n’a pas remis son passeport.
Il y a donc lieu, indépendamment du constat relevé en appel que l’intéressé n’avait pas sollicité son assignation à résidence, d’infirmer l’ordonnance critiquée sur ce point.
2. Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention,
Il appartient à notre juridiction de se prononcer pour statuer à nouveau au regard de la requête initiale sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, le préfet relève que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu’il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire et a commis des faits graves qui troublent l’ordre public en lien avec la consommation de stupéfiants et la conduite sans permis.
L’intéressé ne conteste pas les faits. Il indique que le risque de soustraction n’est pas établi même s’il souhaite rester sur le territoire national.
Dans le contexte précité, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l’unique moyen de s’assurer de la représentation de l’intéressé en vue de son retour, dès lors qu’il s’est soustrait à une précédente mesure et ne présente pas de garantie, au demeurant il n’était pas présent à l’audience de ce jour.
La mesure est donc proportionnée.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [H] [N] recevable, la REJETONS,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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