Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 avril 2024, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] veuve [N]
— [11]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4I – N° registre 1ère instance : 21/00447
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 05 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [N], (décédé) représenté par Mme [G] veuve [N] [T], son épouse
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente, assistée de l’association [5], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
[11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 20]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 octobre 2017, [U] [N], employé en qualité de mécanicien, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 16 octobre 2017, soit une [6] hors tableau.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [7] (la [10]) a saisi le [9] (le [12]) de la région des Hauts-de-France, lequel a le 11 juillet 2018 écarté le lien direct et essentiel entre la maladie et le caractère habituel de la maladie.
La [10] a en conséquence rejeté la demande de prise en charge de la pathologie.
Saisi par [U] [N] d’une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d’Arras (Pôle social) a par jugement du 4 avril 2022 ordonné, avant dire droit, la saisine du [16] lequel a le 19 avril 2023 émis un avis défavorable à la prise en charge.
Par jugement prononcé le 5 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que la pathologie [6] hors tableau présentée par [U] [N] le 18 octobre 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— débouté [U] [N] de ses demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 4 mai 2024, [U] [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 20 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 23 juin 2025 afin de permettre à la [10] de répondre aux écritures de l’appelant.
À cette audience, il a été justifié du décès de [U] [N], survenu le 4 mars 2025, et un renvoi a été accordé au 29 septembre 2025, date à laquelle Mme [T] [G] veuve [N] a indiqué reprendre l’action engagée par son époux décédé.
Aux termes de ses écritures établies le 13 mars 2025, oralement développées à l’audience, Mme [G] veuve [N] demande à la cour de :
— faire droit à sa requête,
— écarter l’avis du [13] [Localité 19] [18] qui ne respecte pas le jugement du 4 avril 2022 et ignore la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 mars 2015,
— infirmer le jugement déféré,
— vu les pièces du dossier versées au débat, dire que la maladie dont est atteint [U] [N] est reconnue d’origine professionnelle,
— si la cour s’estimait insuffisamment informée et afin de trancher le débat, de soumettre le dossier à l’avis d’un nouveau [12] qui devra statuer dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et en connaissance de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle soutient en substance que la pathologie dont était atteint son époux est la conséquence de son exposition pendant 28 ans, alors qu’il était employé par la société [17], société de travaux publics, aux poussières, gaz et fumées.
Elle rappelle que la [10] avait le 12 juillet 2018 opposé un refus de prise en charge pour une maladie hors tableau, et le tribunal judiciaire d’Arras qu’il avait saisi d’une contestation de cette demande, avait renvoyé le dossier à la caisse, lui demandant d’instruire la demande au titre du tableau n° 94.
Elle soutient que le [16] n’a pas respecté la mission confiée par le tribunal puisqu’il s’est prononcé sur l’application du tableau n° 94 sans tenir compte de ce qu’il devait déterminer si l’activité professionnelle exercée l’avait exposé au risque de la maladie.
La [11] a oralement sollicité la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnues d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis dont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixés à l’article L. 315-1 ».
[U] [N] a formé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 février 2017, instruite par la [10] dans le cadre du tableau n°91 des maladies professionnelles, soit les [6] provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge en date du 20 juillet 2017.
Cette décision n’a pas été contestée et elle est devenue définitive.
[U] [N] a alors régularisé une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d’une BPCO hors tableau le 18 octobre 2017, selon certificat médical initial du 16 octobre 2017.
La [10] a instruit cette demande dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et après avis défavorable du [12] de la région Nord Pas-de-[Localité 8] Picardie, elle a notifié un refus de prise en charge le 12 juillet 2018.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation le 5 octobre 2018, [U] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a renvoyé le dossier à la [11] et lui a enjoint d’instruire la demande au titre du tableau n° 94.
Le tribunal avait considéré que la [10] ne pouvait pas instruire la demande au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la [6] est expressément désignée par deux tableaux, soit le n° 91 et le n° 94.
Une première demande ayant été instruite au titre du premier, l’instruction devait se poursuivre sur le tableau n° 94.
Ce jugement est devenu définitif.
La [10] a alors repris l’instruction au titre du tableau n° 94 donnant lieu à la présente procédure.
Le tableau n° 94 relatif aux [6] du mineur de fer, prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, les travaux de fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.
[U] [N] ayant exercé une activité de mécanicien affecté à la réparation des engins et camions de chantier au sein de la société [21], la [10] a sollicité l’avis du [14] qui a conclu comme suit le 12 janvier 2021 : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate qu’il n’existe pas de caractérisation effective à des poussières de fer. Par ailleurs, la pathologie considérée est en lien direct avec des facteurs extra-professionnels comme le montre son dossier médical. Il n’existe pas de lien direct ».
Le [15] saisi par le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir un deuxième avis a conclu comme suit « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate que l’activité professionnelle de mécanicien dépanneur de camions et d’engins de travaux publics exercée par M. [N] à compter de 1974 ne l’a pas exposé à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxydes de fer dans le cadre des travaux au fond dans les mines de fer ou de travaux de concassage, ce qui ne permet pas de retenir un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée ».
Mme [G] soutient que cet avis doit être écarté au motif que le [12] n’aurait pas respecté la mission confiée par le tribunal judiciaire et qu’il aurait appliqué le tableau n° 94.
Or, quelle que soit la rédaction de cet avis, le [12] s’est bien prononcé dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 et a exclu l’exposition au risque compte tenu de l’activité exercée.
L’appelante soutient encore que la cour devrait se référer à l’avis rendu par le [12] de la région Hauts-de-France saisi dans le cadre de l’instruction d’une maladie hors tableau au motif qu’il aurait reconnu l’exposition de [U] [N] aux toxiques respiratoires tout au long de sa carrière.
Le [12] s’étant prononcé au titre d’une maladie hors tableau, cet avis ne peut être considéré comme pertinent au regard d’une demande de prise en charge dans le cadre du tableau n° 94.
Comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges, si la cour n’est pas liée par l’avis des [12], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Pour rendre leurs avis, les deux [12] ont notamment eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport de l’enquête réalisée par la caisse ainsi que du rapport du contrôle médical.
En ce sens, Mme [N] verse aux débats divers documents médicaux datant de 2004, 2016 et 2017, un descriptif de travail de M. [U] [N], des attestations d’anciens collègues ainsi que des avis de [12] rendus dans d’autres affaires.
Il ressort des pièces versées par l’appelante, et notamment des attestations des anciens collègues de M. [U] [N], que ces derniers étaient amenés, pendant plus de vingt ans, à poncer des engins, les nettoyer au chalumeau, découper des tôles au chalumeau, nettoyer des pièces avec des produits chimiques, ou encore à nettoyer la goudronneuse sans protection contre les poussières et les fumées toxiques présentes dans l’atelier où ils travaillaient.
Ainsi, si les pièces produites permettent d’établir que M. [U] [N] se voyait confier des opérations de ponçage, de nettoyage, de découpe au chalumeau, ou encore de soudure au cours desquels il était exposé à des poussières, des fumées ou des gaz, il reste que les éléments produits, pour tenter de contrecarrer les avis concordants et circonstanciés des deux [12] en vertu desquels un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, sont insuffisants.
Il doit également être relevé que le [12] de la région des Hauts-de-France a retenu un facteur extra-professionnel, non contesté par l’appelante, qui toutefois en minore l’importance sans apporter le moindre élément.
Au regard de ces différents éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [G] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] veuve [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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