Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 novembre 2024, N° 2024R00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. E2D HABITAT, S.A.S. PROXI MATERIAUX, S.A.S. KAYLA INVESTISSEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04899 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK72K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00406
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. KAYLA EMMA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RODRIGUEZ substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. KAYLA INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. PROXI MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S.U. E2D HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a, notamment :
' rejeté la demande de provision formée à l’encontre de la société E2D Habitat ;
' ordonné le paiement, par provision et solidairement, par la SCCV Kayla Emma et la société Kayla Investissement à la société Proxi Matériaux, de la somme de 130.536,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' ordonné le paiement, par provision, par la société E2D Habitat à la société Proxi Matériaux, de la somme de 2.320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la société Kayla Emma a relevé appel de cette ordonnance.
Par actes des 24 et 25 mars 2025, la société Kayla Emma a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Proxi Matériaux, la société E2D Habitat et la société Kayla Investissement afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise, la condamnation de la société Proxi Matériaux aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Kayla Emma a indiqué se désister de son instance.
Les sociétés Proxi Matériaux, E2D Habitat et Kayla Investissement, respectivement assignées à personne, à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
SUR CE
En l’espèce, la société Kayla Emma se désiste sans réserve de son instance. Il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et notre dessaisissement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la société Kayla Emma.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par la société Kayla Emma de l’instance engagée suivant assignations en date des 24 et 25 mars 2025 ;
Constatons l’extinction de l’instance et s’en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société Kayla Emma aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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