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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 20 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 octobre 2025, N° 24/04541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JITO IMMO c/ Jito, S.A.S.U. ART31, La société SASU Art 31 a pris à bail un local commercial le 9 novembre 2017 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26/26
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJSK
Décision déférée du 08 Octobre 2025
— Juge de l’exécution de [Localité 1] – 24/04541
DEMANDERESSE
S.A.S.U. JITO IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ART31
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société SASU Art 31 a pris à bail un local commercial le 9 novembre 2017.
Ce bail a été soumis à la société Jito Immo courant 2020, cette dernière ayant acquis l’immeuble.
Au début de l’année 2024, la SASU Art 31 est tombée en arrérage de loyers.
La société bailleresse a saisi le juge des référés, lequel par ordonnance du 16 juillet 2024 a notamment :
— constaté la résiliation du bail liant la société Jito Immo et la société Art 31, avec effet au 4 avril 2024,
— condamné la société Art 31 à payer par provision à la société Jito Immo la somme de 4 883,46 euros correspondant à l’arriéré locatif, mois de juin 2024 inclus, majoré des intérêts au taux légal :
à compter du 4 mars 2024 jusqu’à la date de l’assignation sur la somme de 2 441,73 euros,
à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 3 225,64 euros,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ;
— accordé à la société Art 31 un délai de 18 mois pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 5 règlements trimestriels de 814 euros et un 6e règlement trimestriel égal au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autre frais s’il y a lieu,
— dit qu’en cas de nouvelle défaillance de la locataire dans le respect de ses obligations locatives ou des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail, et permettant à la société Jito Immo de poursuivre l’expulsion de la société Art 31, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— ordonné, en cas de nouvelle défaillance, le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais, risques et périls de la SAS Art 31,
— précisé qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué,
— condamné à titre provisionnel, en cas de déchéance du bénéfice des délais de paiement, la société Art 31 à payer à la société Jito Immo à compter du 4 avril 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté la SASU Jito Immo de ses demandes fondées sur les clauses pénales contractuelles,
— condamné la société Art 31 aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,
— condamné la société Art 31 à payer à la société Jito Immo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2025 dénoncé le 29 août 2025 à la société Art 31, la société Jito Immo a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque Delubac et Cie, pour un montant de 7 865,89 euros.
Par acte du 24 septembre 2025, la SASU Art 31 a fait assigner la SASU Jito Immo devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en contestation de cette saisie.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025, sur le compte bancaire de la SASU Art 31 tenu dans les livres de la banque Delubac et Cie, et dit que la société Jito Immo supportera l’ensemble des frais afférents à cette saisie ;
— condamné la société Jito Immo à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Jito Immo à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite du commissaire de justice.
La SASU Jito Immo a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2025.
Par acte du 13 octobre 2025, elle a fait assigner la SASU Art 31 en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R.121- 22, pour voir :
— prononcer le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 8 octobre 2025 ;
— condamner la SASU Art 31 aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2026 auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Jito Immo demande à la première présidente de :
— prononcer le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 8 octobre 2025 ;
— condamner la SASU Art 31 à verser à la SAS Jito Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Art 31 demande à la première présidente de :
— débouter la société Jito Immo de sa demande de sursis à exécution de la décision du 8 octobre 2025;
— condamner la société Jito Immo au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par la société Art 31 ;
— condamner la société Jito Immo au paiement d’une somme de 1 200 euros à la SASU Art 31 au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION :
Sur la demande de sursis à l’exécution
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être accordé par le premier président s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d’infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie de l’appel ou encore de déclarer nul ou caduc un procès-verbal de saisie-conservation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu par la société Art 31, qu’elle s’est engagée à régler un loyer trimestriel, exigible le 5 du premier mois de chaque période trimestrielle.
Il résulte par ailleurs du jugement de référé du 16 juillet 2024 qu’un calendrier de paiement avait été instauré afin de permettre à la société Art 31 de purger son passif locatif, ce calendrier étant distinct des échéances habituelles de loyer prévues au bail.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de relever que, lors de la décision rendue le 16 juillet 2024, le locataire aurait dû s’acquitter de sa charge locative trimestrielle au plus tard le 5 juillet 2024, cette échéance n’étant pas incluse dans le calendrier instauré par le juge des référés. Dès lors, l’absence de règlement de ce loyer caractérise une défaillance de la société Art 31 à ses obligations locatives.
Toutefois, par mainlevée partielle de la saisie-attribution du mois d’août 2024, intervenue le 14 janvier 2026, la société Jito Immo a procédé à l’actualisation du montant réclamé. Il en résulte que, compte tenu des versements libératoires effectués par la société Art 31 au 31 décembre 2024, le montant actualisé couvre désormais exclusivement l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, issue de l’ordonnance de référé, le droit de plaidoirie, les dépens ainsi que les frais de procédure et saisie.
Il est désormais constant que la société Art 31 s’est intégralement acquittée de ses obligations en dehors des frais visés après la mainlevée partielle. En outre, il résulte des débats que les parties s’accordent pour constater l’erreur de libellés sur la saisie conservatoire sans que la société Art 31 ne conteste le montant actualisé de la main levée partielle, postérieur à ses règlements liés au remboursement de sa dette locative, constituant ainsi un élément sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel.
En conséquence, il convient de relever l’existence d’un caractère suffisamment sérieux au sens de l’article R 121-22 précité pour permettre d’envisager que la cour puisse avoir une appréciation différente de celle du premier juge ; il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à l’exécution.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce sens, il doit être démontré la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une faute imputable à l’auteur, la prévue d’un préjudice certain et l’établissement d’un lien de causalité direct entre ladite faute et le dommage.
En l’espèce, la société Art 31 ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
En raison de la nature de la décision, il convient de condamner la société Art 31 aux dépens,.
La société Art 31 sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’a dû engager la société Jito Immo pour obtenir gain de cause, tandis la société Art 31 sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 8 octobre 2025 par le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Toulouse,
Déboutons la SASU Art 31 de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamnons la SASU Art 31 aux dépens,
Condamnons la SASU Art 31 à payer à la SAS Jito Immo une indemnité de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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